Code monétaire et financier

Version en vigueur au 24 mai 2022

      • I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 517-12, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 ou, le cas échéant, le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe mentionné à l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 dans les cas suivants :

        1° Lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit relevant de son contrôle ;

        2° Lorsque l'entreprise mère de ce groupe est une entreprise d'investissement relevant de son contrôle et dont aucune de ses filiales n'est un établissement de crédit ;

        3° Lorsque l'entreprise mère de ce groupe est une société de financement relevant de son contrôle ;

        4° Lorsque, au sein d'un groupe à la tête duquel se trouve une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union, elle est l'autorité compétente sur base individuelle de la seule filiale établissement de crédit ou de la filiale établissement de crédit ayant le total bilan le plus élevé.

        Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding, une compagnie holding d'investissement, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte au sens des articles L. 517-1, L. 517-4-3 et L. 517-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée ou, le cas échéant, le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe si le groupe répond notamment à des critères de structure, de nature et de localisation de ses activités financières définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Lorsqu'une consolidation est requise conformément à l'article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée lorsqu'elle est l'autorité chargée de la surveillance sur base individuelle de l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé.

        I bis.-Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la surveillance consolidée lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe et que la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.

        Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la surveillance consolidée lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle de plus d'une entreprise d'investissement et que la somme des totaux de bilan des entreprises d'investissement surveillées est supérieure à celle des entreprises d'investissement surveillées sur base individuelle par toute autre autorité compétente.

        Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, d'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, et lorsque l'application des dispositions prévues au I serait inappropriée du fait de l'importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, ou de la nécessité d'assurer la continuité et de garantir l'efficacité de la surveillance sur base consolidée ou du respect du test de capitalisation du groupe par une même autorité compétente :

        1° Accepter d'exercer la supervision sur une base consolidée d'un groupe en lieu et place de l'autorité compétente ;

        2° Décider de ne pas procéder elle-même à la surveillance sur une base consolidée et de laisser l'exercice de cette surveillance à une autre autorité compétente.

        II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa des I et I bis, elle exerce ses compétences à l'égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Union ou de l'Espace économique européen. A ce titre, elle assure en particulier, auprès des autorités compétentes concernées, dans la marche normale des affaires et, le cas échéant, dans les situations d'urgence :

        1. La coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles ;

        2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle. Dans les situations d'urgence, cette planification et cette coordination s'opèrent au besoin avec les banques centrales du Système européen de banques centrales. Il en va ainsi notamment en cas d'évolution négative de la situation des établissements ou des marchés financiers.

        III. – Les activités de surveillance mentionnées au 2 du II incluent les mesures exceptionnelles mentionnées aux articles L. 511-41-3 et L. 612-33, l'autorisation d'utilisation d'une approche avancée au sens du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la préparation d'évaluations conjointes, la mise en œuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public.

        IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe, accepter d'exercer la surveillance d'une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la demande de l'autorité chargée de la supervision de cette filiale.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • I. – Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des filiales ou des succursales d'importance significative, et celles chargées de la surveillance des filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement à la tête duquel se trouve une entreprise d'investissement dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et, s'il y a lieu, les banques centrales du Système européen de banques centrales ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers dans les cas appropriés, y compris lorsque les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d'un établissement mère, d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se trouvent dans des pays tiers, et à condition que les exigences de confidentialité qu'elles appliquent soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, équivalentes à des exigences prévues par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités de surveillance des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités qui participent à chaque réunion du collège. L'Autorité bancaire européenne participe aux réunions du collège des superviseurs conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

        II. – La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux autres autorités compétentes concernées :

        – d'échanger des informations entre elles et avec l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris dans les situations d'urgence ;

        -de requérir auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur ou de l'autorité compétente de la contrepartie centrale éligible, des informations relatives aux modèles de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l'exigence de marge des entreprises d'investissement ;

        – de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu ;

        – de planifier et de coordonner les activités de surveillance prudentielle sur la base d'une évaluation des risques du groupe ;

        – de coordonner la collecte des informations ;

        – d'appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein du groupe ;

        – de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d'urgence.

        III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de surveillance sur base consolidée d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article L. 517-12 et dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les accords écrits mentionnés au II sont également conclus avec l'autorité compétente chargée de la supervision de cette entreprise mère.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, notamment celles des articles L. 632-1, L. 632-3, L. 632-5 et L. 632-12, sont applicables à l'exercice des compétences et aux accords mentionnés dans la présente section.

      • I. – Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision commune.

        II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 se concertent en vue d'aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur :

        1° L'adéquation du niveau des fonds propres détenus par le groupe à sa situation financière et à son profil de risque ;

        2° Le niveau des exigences de fonds propres supplémentaires mentionnés au II de l'article L. 511-41-3 pour le groupe et chacune de ses filiales ;

        3° Les recommandations sur les fonds propres supplémentaires mentionnées au II bis de l'article L. 511-41-3 pour le groupe et chacune de ses filiales.

        III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, et les autorités compétentes se concertent en vue d'aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Ces mesures peuvent porter sur l'adéquation de l'organisation du groupe et sur le traitement du risque de liquidité et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article L. 511-41-3.

        IV. – En l'absence d'une décision commune mentionnée au I, II ou III, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule sur une base consolidée. Dans le cas où l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, dans le respect des délais impartis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision sur base consolidée dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment celle décrite à l'article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010, ou une évolution défavorable susceptible de menacer la liquidité du marché ou la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution alerte dès que possible les autorités compétentes de ces Etats au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que l'Autorité bancaire européenne, les banques centrales compétentes du Système européen de banques centrales et le Comité européen du risque systémique. Elle leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • I. – Lorsqu'en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de prendre à l'encontre de l'entreprise mère d'un groupe une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, elle notifie ses intentions à l'Autorité bancaire européenne et le cas échéant aux autres autorités compétentes.

        Pour arrêter sa décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de l'incidence de ces mesures sur les entités du groupe dans les autres Etats membres.

        Elle notifie sa décision aux autres autorités membres du collège d'autorités de surveillance institué en application de l'article L. 613-20-2 et à l'Autorité bancaire européenne.

        Les dispositions ci-dessus s'appliquent lorsque les mesures envisagées concernent des filiales de l'entreprise mère du groupe qui relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se voit notifier, par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1 envisagées à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement faisant partie d'un groupe dont elle est l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, et qu'elle a évalué l'incidence de ces mesures sur la personne concernée, sur l'ensemble du groupe et les autres entités qui le composent, l'Autorité communique son évaluation aux autorités compétentes concernées.

        En cas de désaccord avec l'autorité compétente mentionnée ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

        III. – Lorsqu'il est envisagé prendre une ou plusieurs des mesures prévues au I ou des mesures équivalentes à l'encontre de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant au même groupe et relevant de plusieurs autorités compétentes, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité de surveillance sur base consolidée, s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes concernées à une décision commune sur :

        1° La nomination, s'il y a lieu, d'un administrateur temporaire unique pour toutes les entités concernées ;

        2° L'application coordonnée, s'il y a lieu, des mesures prévues à l'article L. 511-41-5 avec celles que sont susceptibles de prendre les autres autorités compétentes afin de rétablir la situation financière du groupe d'entités concernées.

        Afin de parvenir à une décision commune, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Elle peut également saisir la même Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du même règlement (UE) en cas de désaccord sur la mise en œuvre des mesures prévues par le plan préventif de rétablissement visant à modifier le capital et la liquidité de l'entité concernée, à conserver ou reconstituer ses fonds propres, à garantir son accès à des sources de financement d'urgence, y compris auprès d'autres entités du groupe, ou à faciliter sa recapitalisation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir l'Autorité bancaire européenne en cas de désaccord sur la mise en œuvre des mesures prévues au 4° ou au 6° du II de l'article L. 511-41-5 ou sur des mesures équivalentes.

        En l'absence de décision commune, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule sur les mesures applicables aux personnes qui relèvent de sa compétence en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes ainsi que de l'incidence de sa décision sur la stabilité financière dans les autres Etats membres de l'Union européenne concernés ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

        IV. – Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision mentionnée au I ou au dernier alinéa du III dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

        A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai de trois jours, la décision mentionnée au I ou au dernier alinéa du III s'applique.

        V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie les décisions motivées mentionnées aux I, III et IV aux personnes qui relèvent de sa compétence.

        Les décisions prises par les autres autorités compétentes sont, s'il y a lieu, applicables en France.

      • Lorsque en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation mentionnées aux articles L. 517-13 et L. 517-14 par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie dans un autre Etat membre ou lorsqu'elle envisage de prendre à l'encontre de ces dernières les mesures mentionnées aux articles L. 517-16 et L. 517-17, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat membre. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution élabore une évaluation des critères mentionnés, selon le cas, aux articles L. 517-13, L. 517-14, L. 517-16 ou L. 517-17 et la communique à l'autorité compétente. Les deux autorités se concertent pour aboutir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.

        La décision commune est dûment documentée et motivée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.

        En cas de désaccord avec l'autorité compétente mentionnée ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

        La saisine de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'alinéa précédent ne peut intervenir après l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa ou après l'adoption d'une décision commune.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités compétentes au sens du point 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 et au sens du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033. Elle leur communique toute information essentielle ou pertinente pour l'exercice de leurs missions de surveillance. Elle leur transmet, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités qui exercent des missions équivalentes à celles prévues à l'article L. 561-23 et avec les autorités en charge de superviser les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et leur communique toute information qui est essentielle et pertinente pour l'exercice de leurs missions respectives, pour autant que cette coopération et cet échange d'informations n'empiètent pas sur une enquête ou une procédure administrative ou pénale en cours en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou, le cas échéant, au sens du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, avant de prendre toute décision susceptible d'affecter significativement leur mission de surveillance et portant sur :

        1° Des changements affectant l'actionnariat, l'organisation ou la direction d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement qui font partie d'un groupe ;

        2° L'ouverture d'une procédure susceptible de donner lieu au prononcé d'une sanction, l'adoption d'une mesure prévue aux articles L. 612-31 à L. 612-33 ainsi que l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en application de l'article L. 511-41-3 ou en application de l'article L. 533-4-4 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

        II. – Avant l'ouverture d'une procédure ou l'adoption de toute mesure mentionnée au 2° du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée.

        III. – En cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses décisions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'abstenir d'effectuer les consultations prévues aux I et II. Dans ce cas, elle informe sans délai de sa décision les autres autorités compétentes concernées.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • I. – Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise.

        II. – Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de prendre, pour le groupe, une ou plusieurs mesures équivalentes à celles mentionnées aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, l'Autorité apporte toute la coopération requise.

        III. – Dans les cas prévus aux I ou II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans un délai et dans des limites fixés par décret en Conseil d'Etat.

        Si aucune autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'a saisi l'Autorité bancaire européenne, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, la décision commune communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est applicable en France.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • A défaut de décision commune de l'autorité de surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision, sur une base individuelle ou sous-consolidée au sens du 49 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Si, durant le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 saisit l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • A défaut de décision commune de l'autorité de surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, saisir l'Autorité bancaire européenne concernant toute décision, prise sur une base individuelle ou sous-consolidée par une autre autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 portant sur le niveau requis de fonds propres ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité.

      • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle agit en tant qu'autorité en charge de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, déléguer sa responsabilité de surveillance de la filiale en cause aux autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ont agréé ou qui surveillent l'entreprise mère.

      • Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation d'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ou sur des mesures de surveillance équivalentes à celles prévues aux articles L. 517-16 et L. 517-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise. Les deux autorités se concertent pour aboutir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'évaluation réalisée par l'autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée.

        La décision commune est dûment documentée et motivée.

        En cas de désaccord avec l'autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

        La saisine de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'alinéa précédent ne peut intervenir après l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa ou après l'adoption d'une décision commune.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est consultée par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe qui envisage de prendre à l'encontre de l'entreprise mère du groupe des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise.

        En cas de désaccord avec l'autorité mentionnée au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir, pendant les délais de consultation fixés par l'autorité concernée, l'Autorité bancaire européenne, sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

        II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité en charge de la supervision sur base individuelle, envisage de prendre à l'encontre d'une ou plusieurs filiales, établies en France, d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, elle consulte l'autorité de surveillance sur base consolidée et notifie son intention à l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe les délais de consultation.

        Pour arrêter sa décision, elle tient compte, le cas échéant, de l'évaluation transmise par l'autorité de surveillance sur base consolidée de l'incidence de la mesure envisagée sur le groupe ou les entités du groupe dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

        Elle notifie sa décision à l'autorité de surveillance sur base consolidée, aux autres autorités compétentes membres du collège d'autorités de surveillance et à l'Autorité bancaire européenne.

        III. – En cas de désaccord avec une autre autorité compétente qui envisage de prendre des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1 à l'encontre d'une ou plusieurs filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir, pendant les délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

        IV. – Lorsqu'il est envisagé de prendre une ou plusieurs mesures prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, ou des mesures équivalentes, à l'encontre de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant au même groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, s'efforce de parvenir à une décision commune sur les points mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article L. 613-20-6 avec les autorités compétentes concernées.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne aux fins de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au IV de l'article L. 613-20-6.

        V. – En l'absence de décision commune dans un délai de cinq jours après avoir été saisie en application du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule, s'il y a lieu, sur les mesures applicables aux filiales qui relèvent de sa compétence en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée du groupe et les autres autorités compétentes ainsi que de l'incidence potentielle de sa décision sur la stabilité financière dans les autres Etats membres de l'Union européenne concernés ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

        VI. – Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision prévue au II ou au V dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

        A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai de trois jours, la décision mentionnée au II ou au V s'applique.

        VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence :

        1° Les décisions motivées mentionnées aux II et V ;

        2° S'il y a lieu, la décision commune mentionnée au IV.

        Les décisions prises par les autres autorités compétentes sont, s'il y a lieu, applicables en France.

      • Lorsqu'un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'interdiction totale d'activité, selon les cas, ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, à l'article L. 521-2 ou à l'article L. 525-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article L. 612-35, nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.

        Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement.

      • Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal judiciaire afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.

        Dans les mêmes conditions, le tribunal judiciaire peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.

        Dans les mêmes conditions, le tribunal judiciaire peut également ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

        Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.


        Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché. Par dérogation aux mêmes dispositions, un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou un de ses affiliés est déclaré en état de cessation des paiements si, après mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 511-31, cet organe central et l'ensemble des affiliés sont également dans cet état.

        Par dérogation aux dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, ne peuvent être annulés les actes accomplis par l'organe central à compter de la date de cessation des paiements dans le cadre des missions qu'il exerce en application de l'article L. 511-31.

        La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit ou des sociétés de financement qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'interdiction totale d'activité, selon les cas, prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées.


        Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

      • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les procédures de liquidation judiciaires à l'égard des mêmes personnes peuvent également être ouvertes à la requête du collège de résolution de cette autorité.

        Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.

        Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ou à l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.

        Dans les cas où la procédure de liquidation judiciaire concerne un groupe constitué d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et de ses affiliés, un même liquidateur est désigné pour l'ensemble constitué de cet organe et de ses affiliés, respectivement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du premier alinéa, et par le tribunal au titre du deuxième alinéa.

        Ces liquidateurs mettent en œuvre de façon coordonnée la procédure de liquidation à l'égard d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et de l'ensemble des affiliés. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par ces liquidateurs, à tout instant de la procédure, des pouvoirs de l'organe central prévus à l'article L. 511-31. Ils veillent à ce que les détenteurs de titres de capital et les créanciers de même rang ou jouissant de droits identiques en liquidation soient traités de manière égale, proportionnellement à leurs créances admises, quelle que soit l'entité considérée, affiliés et organe central confondus.

        Par dérogation aux articles L. 662-8 et L. 721-8 du code de commerce, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour connaitre des procédures de liquidation des affiliés est celui dans le ressort duquel se situe l'organe central.


        Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

      • En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce, le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds.

        Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du mandataire judiciaire.

        Le mandataire judiciaire établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être mentionnés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de paiement n'affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17.

        En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de paiement, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, vérifie que les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17 sont suffisants pour que l'établissement de paiement puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses utilisateurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs. Ces fonds sont restitués aux utilisateurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.

        Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être rendue à ces utilisateurs, en raison de l'insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.

        Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds.

        Le présent article s'applique aux fonds collectés au profit d'un établissement de monnaie électronique en vue de la fourniture de services de paiement.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

      • L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique n'affectent pas les fonds collectés des détenteurs de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 526-32.

        En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de monnaie électronique, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, vérifie que les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 526-32 sont suffisants pour que l'établissement de monnaie électronique puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses détenteurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces détenteurs. Ces fonds sont restitués aux détenteurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.

        Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être rendue à ces détenteurs en raison de l'insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue au même article L. 622-24.

        Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

      • I. – Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque :

        1° En premier lieu, les créanciers titulaires de dépôts pour la partie de leurs dépôts couverte par la garantie instituée en application du 1° du II de l'article L. 312-4, et le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour les créances qu'il détient sur l'établissement concerné au titre des sommes versées en application du I ou du III de l'article L. 312-5 ;

        2° En deuxième lieu, les personnes physiques ainsi que les micros, petites et moyennes entreprises mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel :

        a) Pour la partie de leurs dépôts éligibles à la garantie mentionnée au 1° qui excède le plafond d'indemnisation prévu en application de l'article L. 312-16 ;

        b) Pour leurs dépôts qui seraient éligibles à cette garantie s'ils n'étaient pas effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ni au 5° ;

        4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :

        a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1 non structuré ou créanciers en vertu d'un prêt non structuré répondant aux conditions auxquelles doivent satisfaire les engagements éligibles pour remplir l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44 ;

        b) Propriétaires ou titulaires d'un instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a du présent 4° ;

        c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse, au sens de l'article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223-1, dès lors qu'ils sont non structurés et qu'ils n'ont pas fait l'objet, lors de leur émission, d'une offre au public ou ont fait l'objet d'une offre au public s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés mentionnés au 1° de l'article L. 411-2 ou d'une offre au public portant sur un prêt supérieur ou égal à un montant fixé par décret,

        pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/ CE prévoient que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°, et pour les titres, créances, instruments ou droits émis à compter du 28 décembre 2020, que leur valeur nominale unitaire à l'émission soit d'au moins cinquante mille euros.

        5° En cinquième lieu, les créanciers subordonnés, y compris les titulaires de créances mentionnées à l'article L. 228-97 du code de commerce. Parmi ces créanciers, les créanciers titulaires de titres, créances, instruments ou droits subordonnés qui ne sont pas, et n'ont pas été avant le 28 décembre 2020, retenus comme instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou comme instruments de fonds propres de catégorie 2, concourent aux répartitions, dans la proportion de leurs créances admises, avant les créanciers titulaires de titres, créances, instruments ou droits subordonnés qui sont, ou ont été avant le 28 décembre 2020, retenus, entièrement ou partiellement, comme instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou comme instruments de fonds propres de catégorie 2.

        I bis.-Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, en premier lieu, les créanciers mentionnés au 3° du I, en second lieu, les créanciers mentionnés au 4° du même I, et en troisième lieu, les créanciers mentionnés au 5° du même I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l'encontre de l'une des personnes suivantes :

        1° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du présent code, à l'exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;

        2° Les établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

        3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un Etat membre ou dans l'Union au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;

        3° bis Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mère dans l'Union ;

        4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre ou dans l'Union au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;

        5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité.

        II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l'échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • Les dispositions relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 211-10 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999.

      • La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation des établissements de crédit, des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille autres que des sociétés de gestion de portefeuille, et de leurs succursales établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui du siège social. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

        La présente sous-section s'applique également :

        1° Aux succursales d'établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-10, à la condition que ces établissements de crédit disposent de succursales établies dans au moins deux Etats membres ;

        2° Aux personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 à l'encontre desquelles est prise une mesure de résolution par une autorité de résolution compétente.

      • I.-Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente sous-section sont les mesures prises en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement et qui affectent les droits préexistants des tiers.

        Lorsqu'elles sont prises en France et qu'elles affectent ces droits, ces mesures sont :

        1° Les mesures mentionnées au 3° du I de l'article L. 612-33 ou au 3° de l'article L. 612-39 ;

        2° Les mesures mentionnées aux sections 4 et 5 du présent chapitre ;

        3° Les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au livre VI du code de commerce.

        II.-Les mesures de liquidation mentionnées à la présente sous-section sont les procédures collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le patrimoine sous la surveillance de ces autorités.

        Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du titre IV du livre VI du code de commerce.

      • Sous réserve des dispositions des articles L. 613-31-5 et L. 613-31-6 :

        1° Les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités compétentes d'un Etat membre autre que la France à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Il en va de même lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'une succursale d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 ou à l'égard d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 dans le cadre de la section 4 du présent chapitre ;

        2° Lorsqu'elles sont prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé en France, d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 établie en France, y compris d'une succursale en France d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, ces mesures produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres, y compris à l'égard des tiers situés dans d'autres Etats membres.

      • L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de financement entraîne, selon les cas, le dépôt d'une demande de retrait d'agrément auprès de la Banque centrale européenne ou sa radiation de la liste des entreprises d'investissement ou des sociétés de financement.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation définies à l'article L. 613-31-2 sur les contrats, droits et instances énumérés ci-après sont déterminés par les règles suivantes :

        1° Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable à ce contrat ou à cette relation ;

        2° Les contrats donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien est situé. Cette loi détermine également si ce bien est meuble ou immeuble ;

        3° Les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription sur un registre public sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu ;

        4° Les conventions de compensation, celles portant cession temporaire d'instruments financiers et celles régissant les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé demeurent exclusivement régies par la loi applicable à ces conventions sans préjudice des mesures prises par une autorité de résolution compétente sur le fondement de la section 4 du présent chapitre ou de la législation d'un autre Etat membre qui poursuit les mêmes finalités ;

        5° Les droits sur des instruments financiers supposant l'inscription dans un registre, sur un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre sont exclusivement régis par la loi de cet Etat membre ;

        6° Les instances en cours à la date de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation concernant un bien ou un droit dont l'établissement de crédit est dessaisi sont exclusivement régies par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance se déroule.

      • I. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, la décision d'adopter une mesure d'assainissement ou d'ouvrir une procédure de liquidation n'affecte pas :

        1° Les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l'établissement de crédit, à l'entreprise d'investissement ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, et qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;

        2° Les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;

        3° Le droit de l'acheteur d'acquérir un bien vendu par l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision et une fois la livraison effectuée ;

        4° Le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, lorsque la loi applicable à la créance le permet sans préjudice des mesures prises par une autorité de résolution compétente sur le fondement de la section 4 du présent chapitre ou de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui poursuit les mêmes finalités.

        II. – Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, prévues par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3 et du II de l'article L. 613-31-6, les dispositions de la loi de l'Etat membre dans lequel la procédure de liquidation a été ouverte relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne sont pas applicables si le bénéficiaire d'un tel acte apporte la preuve que ce dernier est soumis à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi ne permet par aucun moyen d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause.

        S'agissant des mesures d'assainissement, la règle prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux actes préjudiciables aux créanciers réalisés avant l'adoption d'une telle mesure.

      • Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 aliène à titre onéreux :

        1° Un bien immobilier ;

        2° Un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public ;

        3° Des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôts centralisés tenus ou situés dans un Etat membre.

        La validité de cet acte est régie par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôts est tenu.

      • L'administrateur ou liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre est habilité à exercer en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat.

        Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi française, en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation des biens ou l'information des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures d'exécution nécessitant l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.

        L'administrateur ou le liquidateur peuvent désigner des personnes chargées de les assister ou de les représenter, notamment dans les Etats membres sur lesquels sont établies les succursales de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement.

      • Les obligations de publicité à l'étranger des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-3, d'information des créanciers et de notification de ces mesures à d'autres autorités publiques intéressées sont satisfaites en application de l'article L. 613-59-2 lorsqu'elles résultent de l'adoption d'une mesure de résolution.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment celles relatives à la publicité à l'étranger des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-3, ainsi que les informations adressées aux créanciers dans les autres cas.

      • Article L613-31-11 (abrogé)

        Dans le but de préserver la stabilité financière dans les conditions énoncées au 4° du II de l'article L. 612-1, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions prévues à l'article L. 613-20-1 élaborent et communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de détérioration significative de leur situation financière, les mesures envisagées pour leur rétablissement.

        En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un établissement, à une société ou à une entreprise soumise à son contrôle et se trouvant hors du champ des dispositions qui précèdent, et dont l'activité viendrait à présenter un risque spécifique au regard de la stabilité financière, de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.

        Lorsque ces établissements et entreprises appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 511-20, dont le total de bilan dépasse un seuil fixé par décret et font l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions de l'article L. 613-20-1, le plan préventif de rétablissement est élaboré sur une base consolidée.

        Le plan préventif de rétablissement ne prend en compte aucune possibilité de soutien financier exceptionnel de l'Etat ou du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

        Le plan préventif de rétablissement est actualisé par l'établissement ou l'entreprise au moins une fois par an ainsi qu'après chaque modification significative de son organisation ou de ses activités.

        Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que le plan préventif de rétablissement n'est pas suffisant, elle peut adresser des observations à l'établissement ou à l'entreprise et lui demander de le modifier.

        Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance de celui-ci sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 511-33.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

      • Article L613-31-12 (abrogé)

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article L. 613-31-11 un plan préventif de résolution prévoyant les modalités spécifiques d'application des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16.

        Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 613-31-11, le plan préventif de résolution est élaboré sur une base consolidée et comporte des sections spécifiques pour chacune des entités de taille significative.

        Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance du plan sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 511-33.

      • Article L613-31-13 (abrogé)

        Dans les cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu notamment des plans préventifs de rétablissement ou de résolution prévus aux articles L. 613-31-11 et L. 613-31-12, que l'organisation et le fonctionnement d'un établissement ou d'une entreprise mentionnés à l'article L. 613-31-12 seraient de nature à faire obstacle à la mise en œuvre efficace des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16, elle peut demander à cet établissement ou à cette entreprise de prendre des mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles.

        Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que ces mesures sont insuffisantes, elle peut, après que l'établissement ou l'entreprise a pu présenter ses observations, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé les mesures, y compris, le cas échéant, de modification de ses activités ou de sa structure juridique et opérationnelle, qu'elle estime nécessaires afin de permettre la mise en œuvre effective des mesures de résolution mentionnées à l'article L. 613-31-16.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

      • Article L613-31-14 (abrogé)

        Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 612-8-1 peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, en vue de la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées à l'article L. 613-31-16. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 613-31-15, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° de l'article L. 612-8-1 peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
      • Article L613-31-15 (abrogé)

        I. ― Dans les cas où il est saisi en application de l'article L. 613-31-14, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe auquel elle appartient, au sens du III de l'article L. 511-20, est défaillante et s'il n'existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de résolution.

        II. ― L'établissement ou l'entreprise est défaillant s'il se trouve ou s'il existe des éléments objectifs montrant qu'il est susceptible de se trouver, à terme rapproché, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

        1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l'agrément ;

        2° Il n'est pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;

        3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.

      • Article L613-31-16 (abrogé)

        I. ― Les mesures prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la résolution poursuivent les finalités d'intérêt public mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1. Les mesures prises envers toute personne soumise à la procédure de résolution permettent d'atteindre ces finalités de manière proportionnée et peuvent consister à :

        1° Exiger de toute personne soumise à son contrôle, de ses dirigeants, de ses mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes ou de ses salariés de fournir toutes informations utiles à la mise en œuvre de la procédure de résolution ;

        2° Nommer un administrateur provisoire, au sens de l'article L. 612-34. Toute stipulation prévoyant que cette nomination est considérée comme un événement de défaut est réputée non écrite ;

        3° Révoquer tout dirigeant responsable, au sens de l'article L. 511-13, de la personne soumise à la procédure de résolution ;

        4° Décider du transfert d'office de tout ou partie d'une ou plusieurs branches d'activité de la personne soumise à la procédure de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il entraîne la transmission universelle de patrimoine de la branche d'activité concernée. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession ;

        5° Décider du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de la personne soumise à la procédure de résolution, en vue d'une cession dans les conditions fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l'autorité et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession. L'autorité peut procéder à l'agrément de l'établissement-relais en le dispensant à titre provisoire du respect de tout ou partie des exigences prudentielles en vigueur ;

        6° Faire intervenir le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de l'article L. 312-5, en veillant à ce que cette intervention ne provoque pas de contagion des difficultés de la personne soumise à la procédure de résolution aux autres adhérents du fonds. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est déterminé le plafond des contributions qui peuvent être appelées auprès des adhérents du fonds, en tenant compte de leur situation au regard des exigences de fonds propres qui leur sont applicables ;

        7° Transférer, avec son accord, au fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à un établissement-relais les actions et les parts sociales émises par la personne soumise à la procédure de résolution ;

        8° Estimer les dépréciations sur la base d'une valorisation de l'actif et du passif de la personne soumise à la procédure de résolution, sans prendre en compte la mise en œuvre des mesures de résolution ni l'éventualité d'un soutien public ;

        9° Imposer la réduction du capital, l'annulation des titres de capital ou des éléments de passif ou la conversion des éléments de passif afin d'absorber le montant des dépréciations, selon l'ordre et les modalités suivantes :

        a) En premier lieu, les dépréciations sont imputées sur les capitaux propres ;

        b) En deuxième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce, les titres participatifs et les autres instruments de dernier rang dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées sur les actifs ;

        c) En troisième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les autres obligations dont le contrat d'émission prévoit que, en cas de liquidation de l'émetteur, elles ne sont remboursées qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures s'appliquent de manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en principal de ces créances ou l'encours exigible à leur titre dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur ;

        10° Imposer à la personne soumise à la procédure de résolution qu'elle émette de nouvelles actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels ;

        11° Prononcer, pour un délai fixé par décret, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'interdiction de payer tout ou partie des dettes mentionnées au 9° nées antérieurement à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

        12° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cet établissement ;

        13° Limiter ou interdire la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de cet établissement ;

        14° Suspendre l'exercice du droit d'invoquer la déchéance du terme ainsi que des droits de résiliation et de compensation prévus à l'article L. 211-36-1 du présent code, de tout ou partie d'un contrat conclu avec cet établissement, jusqu'à 17 heures au plus tard le jour ouvrable suivant la publication de cette décision, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Lorsque les mesures mentionnées aux 12° et 13° ont déjà été prises par le collège de supervision, le collège de résolution est seul compétent pour décider de les maintenir, les adapter ou les lever aux personnes entrées en résolution.

        II. ― Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à ce qu'aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n'encoure de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire prévue par le code de commerce.

        III. ― Le prix d'émission des actions nouvelles et autres instruments de fonds propres à émettre, le taux de conversion des dettes convertibles, le prix de cession ou de transfert des actions et autres titres de capital et le prix de cession ou de transfert des actifs sont fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition d'un expert indépendant désigné par le premier président de la Cour de cassation. Dans le cas où une valorisation indépendante n'est pas possible en raison de l'urgence de la situation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder elle-même à la valorisation. Ces valorisations justes et réalistes sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'activité.

        IV. ― Les biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à l'article L. 211-36-1 et leurs accessoires ne peuvent être cédés ou transférés qu'en totalité.

        Les contreparties ne peuvent exercer le droit d'invoquer la déchéance du terme ainsi que les droits de résiliation et de compensation, prévus par une convention, du seul fait qu'une mesure de résolution prévue au I du présent article a été prise, sauf lorsque cette mesure entraîne la cession ou le transfert prévu au 4° ou au 5° du même I, s'agissant des biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à l'article L. 211-36-1 ainsi que leurs accessoires, qui ne sont pas cédés ou transférés à un tiers ou à un établissement-relais, selon les cas.

        V. ― Les mesures prévues aux 4° et 5° du I du présent article, lorsqu'elles ont pour effet de transférer une partie mais pas la totalité des actifs, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution à une autre personne, ne peuvent affecter le fonctionnement des systèmes visés à l'article L. 330-1 ni les règles de ces systèmes.

        VI. ― Le ministre chargé de l'économie informe les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat de la mise en œuvre des mesures de résolution.

      • Article L613-31-17 (abrogé)

        I. ― En cas d'urgence, les mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16 peuvent être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Une procédure contradictoire est engagée dès que possible aux fins de lever, d'adapter ou de confirmer ces mesures.

        II. ― Lorsque la mise en œuvre d'une mesure prévue à l'article L. 613-31-16 n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible.

      • Article L613-31-19 (abrogé)

        Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 613-31-14, les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants responsables au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2 et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe, prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que ces modalités sont de nature à garantir une participation financière effective des personnes concernées en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16.
    • Article L613-32 (abrogé)

      La commission bancaire veille à ce que les compagnies financières respectent les obligations instituées par le deuxième alinéa de l'article L. 517-1.

      S'il apparaît qu'une compagnie financière a enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 517-1, la commission bancaire peut prononcer à l'encontre de celle-ci l'une des sanctions prévues aux 1 et 2 du I de l'article L. 613-21.

      La commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions disciplinaires, une sanction pécuniaire dont le montant est au plus égal au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui est la filiale de la compagnie financière. Lorsque la compagnie financière détient plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement qui est astreint au capital minimum le plus élevé.

    • I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution échange avec les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, les informations relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement bénéficiant de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services portant sur :

      a) La gestion et la propriété de ces établissements ou entreprises afin de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;

      b) D'autres éléments susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable, de concentration et de mécanismes de contrôle interne ;

      c) Les éléments susceptibles d'influer sur le risque représenté par ces établissements ou entreprises ;

      Elle informe ces mêmes autorités :

      a) De toute constatation relative à la situation financière de ces établissements ou entreprises dans la mesure où ces informations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat d'accueil ou pour la stabilité financière de celui-ci ;

      b) De la survenance d'une crise de liquidité ou de risques raisonnables de survenance d'une telle crise et des mesures prises dans ce contexte.

      II.-A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un prestataire de service d'information sur les comptes bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-27 ou L. 532-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ces autorités compétentes des dispositions qu'elle a prises à la suite des constatations et informations qui lui ont été communiquées. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil prennent elles-mêmes des mesures au motif que ces dispositions ne sont pas appropriées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

      III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1, des informations sur les dispositions qu'elles ont prises à la suite des constatations et informations qu'elle leur a communiquées. Si elle considère que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé ces autorités, l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger les déposants ou investisseurs ou préserver la stabilité du système financier.

      IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, prévue au présent article, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

      V.-Pour l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c, du règlement (UE) 2019/2033, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'une entreprise d'investissement, demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l'exigence de marge de l'entreprise d'investissement concernée.

      A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement adhérent à une chambre de compensation, fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l'exigence de marge de l'entreprise d'investissement concernée aux fins de l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c, du règlement (UE) 2019/2033.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


      Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

    • I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 que la succursale établie en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis mentionnée respectivement aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1 soit considérée comme ayant une importance significative. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai imparti, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même.

      II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.

      III. – Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de classe 1 bis soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen une succursale d'importance significative, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

      1° Communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations essentielles et pertinentes mentionnées à l'article L. 613-21-1 ainsi que les conclusions des évaluations qu'elle a menées conformément à l'article L. 511-41-1 C et, le cas échéant, les décisions prises sur le fondement des articles L. 511-41-3, L. 612-32, L. 612-33 et L. 613-20-4 ;

      2° S'acquitte des tâches prévues au 2 du II de l'article L. 613-20-1.

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis ayant des succursales d'importance significative, a connaissance d'une situation visée à l'article L. 613-20-5, elle alerte sans délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que le directeur général du Trésor.

      IV. – Lorsque la section 1 du présent chapitre ne s'applique pas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité de surveillance d'un établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement de classe 1 bis ayant des succursales d'importance significative, établir et présider un collège des autorités de surveillance.

      V. – (Abrogé)

      VI. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les critères permettant d'apprécier le caractère significatif d'une succursale et les procédures à suivre avec les autorités concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité bancaire européenne.


      Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

    • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les établissements mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 2 de l'article L. 511-21.

      Pour l'exercice de cette mission de surveillance ou à des fins d'information ou de statistiques ou pour apprécier si une succursale revêt une importance significative, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 qu'ils lui adressent des rapports périodiques comportant toute information nécessaire sur les activités de leur succursale.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession bancaire.

      Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39, au 5° du A du I de l'article L. 612-40 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française.

      Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article L. 511-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-21 et de saisine de l'Autorité bancaire européenne.


      Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

    • Pour l'application des dispositions de l'article L. 612-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 632-13.

      Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française.

    • I. – Sans préjudice de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 522-13 agissant en vertu du libre établissement, des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V et des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24 qui leur sont applicables.

      Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de paiement de fournir des services de paiement sur le territoire de la République française.

      Lorsqu'un établissement mentionné au II de l'article L. 522-13 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des utilisateurs de services de paiement.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes de l'Etat d'origine.

      II. – Lorsqu'elle constate qu'une personne mentionnée au 1° du II de l'article L. 522-13 ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et que l'urgence requiert une action immédiate pour remédier à une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement résidant en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre conservatoire dans l'attente des mesures à prendre par les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prononcer l'une des mesures prévues au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 dans les conditions prévues par l'article L. 612-35.

      Les mesures prises en vertu du présent paragraphe sont appropriées et proportionnées à l'objectif de protection des intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement résidant en France et n'ont pas pour effet de privilégier ces utilisateurs par rapport aux utilisateurs de services de paiement de l'établissement de paiement résidant sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu'il a été remédié à la menace grave constatée.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe préalablement, ou, si la situation d'urgence ne le permet pas, sans délai, les autorités compétentes de l'Etat d'origine, la Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne des mesures conservatoires prises en vertu du présent II et de leur justification.

    • I. – Sans préjudice de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au I de l'article L. 526-24 agissant en vertu du libre établissement, des dispositions de la section 12 du chapitre III du titre III du livre Ier relative aux modalités de remboursement de la monnaie électronique et du chapitre V du titre Ier du livre III relatif à l'émission et à la gestion de monnaie électronique ainsi que des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24 qui leur sont applicables.

      Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de monnaie électronique d'émettre de la monnaie électronique sur le territoire de la République française.

      Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 526-24 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des détenteurs de monnaie électronique.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des missions qui lui sont confiées par le présent article. Il détermine, en particulier, les modalités de l'information des autorités compétentes de l'Etat d'origine.

      II. – Lorsqu'elle constate qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 526-24 ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et que l'urgence requiert une action immédiate pour remédier à une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des détenteurs de monnaie électronique résidant en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre conservatoire dans l'attente des mesures à prendre par les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prononcer l'une des mesures prévues au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 dans les conditions prévues par l'article L. 612-35.

      Les mesures prises en vertu du présent paragraphe sont appropriées et proportionnées à l'objectif de protection des intérêts collectifs des détenteurs de monnaie électronique résidant en France et n'ont pas pour effet de privilégier ces détenteurs par rapport aux détenteurs de monnaie électronique de l'établissement de monnaie électronique résidant sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu'il a été remédié à la menace grave constatée.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe préalablement, ou, si la situation d'urgence ne le permet pas, sans délai, les autorités compétentes de l'Etat d'origine, la Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne des mesures conservatoires prises en vertu du présent II et de leur justification.

      • I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes suivantes :

        1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 et les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ;

        2° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, à l'exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;

        3° Les établissements financiers mentionnés au 4 de l'article L. 511-21 qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie mentionnée aux 4° à 6° du présent article et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

        4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

        4° bis Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;

        5° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

        6° Les compagnies holding mixtes, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

        S'agissant des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 et d'entreprises de pays tiers, ne leur sont applicables que les dispositions du IV du présent article, du V de l'article L. 613-62 et de l'article L. 613-62-1.

        Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente section applicables aux établissements de crédit s'appliquent dans les mêmes conditions aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30.

        II. – Sans préjudice des règles qui lui sont applicables lorsqu'elle relève des 3° à 5° du I, le collège de supervision peut soumettre, après avis du collège de résolution, une société de financement ou une entreprise mère de société de financement, dont il estime qu'elle fait courir un risque spécifique en termes de stabilité financière, à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Dans ce cas, les règles fixées par la présente section, par la section 5 du présent chapitre et par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à cette société ou à cette entreprise mère dans les conditions notamment de seuil d'activité et sous réserve des compétences reconnues par la loi aux assemblées générales de ces sociétés.

        Les dispositions des articles L. 613-51 et L. 613-51-1 ne leur sont pas applicables. Le collège de résolution peut désigner en lieu et place d'un administrateur spécial, l'administrateur mentionné à l'article L. 612-34-1.

        Le collège de résolution peut imposer à la personne concernée qu'elle émette de nouvelles actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles additionnels.

        Lorsque le collège de résolution fait usage des pouvoirs mentionnés à l'article L. 613-55, le III de cet article n'est pas applicable.

        Pour l'application des pouvoirs mentionnés aux sous-sections 9 et 10 de la présente section, le collège de résolution convoque, s'il y a lieu, l'assemblée générale de la personne concernée.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II et adapte, lorsque c'est nécessaire, les dispositions de la présente section.

        III. – Pour l'application des dispositions de la présente section, les attributions confiées au collège de supervision sont exercées par la Banque centrale européenne pour les personnes mentionnées au I dont la surveillance relève de sa compétence directe en application du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013.

        Pour l'application des dispositions de la présente section, les attributions confiées au collège de résolution sont exercées par le Conseil de résolution unique lorsqu'elles relèvent de sa compétence en application du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.

        IV-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés respectivement aux 1° et 2° du I, ainsi que, le cas échéant, les sociétés de financement mentionnées au II, contribuent au dispositif de financement de la résolution dont ils relèvent dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • Dans la présente section et dans la section 5 du présent chapitre :

        1° L'expression : “ succursale d'importance significative ” désigne une succursale d'importance significative au sens de l'article L. 613-32-1 ;

        2° L'expression : “ groupe transnational ” désigne un groupe dont des entités sont établies dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ;

        3° L'expression : “ régime juridique des aides d'Etat de l'Union ” désigne l'ensemble des règles prévues par les articles 107,108 et 109 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les règlements et tous les actes de l'Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en application du paragraphe 4 de l'article 108 ou de l'article 109 de ce traité ;

        4° L'expression : “ apport urgent de liquidités ” désigne la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d'augmenter la quantité de monnaie de banque centrale détenue par un établissement financier, défini au 4 de l'article L. 511-21, solvable ou d'un groupe d'établissements financiers solvables connaissant des problèmes temporaires de liquidité sans que cette opération ne fasse partie de la politique monétaire ;

        5° L'expression : “ fonctions critiques ” désigne les activités, services ou opérations d'une personne ou entité mentionnée au I de l'article L. 613-34 dont l'interruption est susceptible, en France ou au sein de l'Union européenne, d'affecter les services indispensables à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de la personne ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transnationales qu'il exerce ;

        6° L'expression : “ activités fondamentales ” désigne les activités et services associés qui représentent pour une personne ou entité ou le groupe dont elle fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise ;

        7° Les expressions : “ engagements utilisables pour un renflouement interne ”, “ engagements éligibles ” et “ instruments éligibles subordonnés ” désignent :

        a) Les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui ne sont pas exclus du champ d'application du renflouement interne en vertu du I de l'article L. 613-55-1 et qui ne sont :

        i) Ni des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;

        ii) Ni des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

        iii) Ni des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;

        b) Les engagements mentionnés au a qui remplissent les conditions pour satisfaire aux exigences énoncées à l'article L. 613-44, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions énoncées au point b du paragraphe 1 de l'article 72 bis du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

        c) Parmi les engagements mentionnés au b, les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 autres que celles énoncées aux paragraphes 3 à 5 de l'article 72 ter de ce règlement ;

        8° L'expression : “ autorité de résolution sur base consolidée ” désigne l'autorité de résolution de l'Etat membre de l'Union européenne où se trouve l'autorité de surveillance sur base consolidée ;

        9° L'expression : “ entreprise mère dans l'Union ” désigne un établissement mère dans l'Union au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une compagnie financière holding mère dans l'Union au sens du 31 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union au sens du 33 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ;

        10° L'expression : “ engagement garanti ” désigne un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme d'exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif de sûretés, y compris les engagements ou passifs qui résultent d'opérations de pension et d'autres dispositifs constitutifs de sûretés avec transfert de propriété portant sur les biens de la personne concernée ;

        11° L'expression : “ fonds propres ” désigne les fonds propres au sens du 118 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

        12° L'expression : “ contrats financiers ” désigne les contrats suivants :

        a) Les contrats relatifs à des titres financiers, y compris :

        -les contrats d'achat, de vente, d'option et les contrats à terme fermes, relatifs à un titre financier, ou à un indice de titres financiers ;

        -les prêts de titres financiers ;

        -les opérations de mise en pension ou de prise en pension de titres financiers ;

        b) Les contrats relatifs à des matières premières, y compris :

        -les contrats d'achat, de vente, d'option et les contrats à terme fermes, relatifs à une matière première, à un panier de matière première ou à un indice de matières premières ;

        -les prêts de matières premières ;

        -les opérations de mise en pension ou de prise en pension de matières premières ;

        c) Les contrats à terme ferme et tous contrats à terme, y compris les contrats de gré à gré relatifs à l'achat, à la vente ou au transfert, à une date ultérieure, d'une matière première ou de biens de toute autre nature, d'un service, d'un droit ou d'une garantie pour un prix spécifié ;

        d) Les contrats d'échange, notamment :

        -les contrats sur instruments dérivés de taux, les accords au comptant ou les autres accords sur devises, les contrats d'échange et les contrats d'option relatifs à des devises, à des indices d'actions ou à des actions, à des indices de dettes ou des dettes, à des indices de matières premières ou des matières premières, au climat, aux émissions de gaz à effet de serre ou à l'inflation ;

        -les contrats d'échange de rendement global, les contrats d'échange d'écart de crédit et les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;

        -tout accord ou toute opération similaire à un accord mentionné ci-dessus qui fait l'objet d'opérations récurrentes sur les marchés financiers ;

        e) Les accords d'emprunt interbancaire dont l'échéance est inférieure ou égale à trois mois ;

        f) Les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d'accords mentionnés aux a à e ;

        13° L'expression : “ résolution de groupe ” désigne l'une des mesures suivantes :

        a) L'application de mesures de résolution au niveau d'une entreprise mère ou d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée ;

        b) L'application coordonnée de mesures de résolution par des autorités de résolution à l'égard d'entités d'un groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;

        14° L'expression : “ instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ” désigne les instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 et au paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et l'expression : “ fonds propres de base de catégorie 1 ” désigne les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l'article 50 de ce règlement ;

        15° L'expression : “ instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ” désigne les instruments de fonds propres additionnels définis au a de l'article 51 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

        16° L'expression : “ instruments de fonds propres de catégorie 2 ” désigne les instruments de capital ou emprunts subordonnés mentionnés au a de l'article 62 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

        17° L'expression : “ droit de résiliation ” désigne le droit de résilier un contrat, le droit d'anticiper l'exigibilité, de liquider, de compenser ou de convertir en un solde unique des obligations, ainsi que tout droit qui naîtrait, d'une part, d'une stipulation ou disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l'extinction d'une obligation imposée à une partie au contrat ou, d'autre part, d'une stipulation ou d'une disposition empêchant la naissance d'une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l'absence de cette disposition ;

        18° L'expression : “ contrat de garantie financière avec transfert de propriété ” désigne un contrat par lequel des obligations sont garanties par des remises en pleine propriété mentionnées à l'article L. 211-8 ;

        19° L'expression : “ accord de compensation ” désigne un accord par lequel plusieurs droits ou obligations peuvent, après déchéance de leur terme, être convertis ou compensés en un solde unique, y compris tout accord conférant à l'une des parties un droit de résiliation ;

        20° L'expression : “ accord de compensation réciproque ” désigne un accord par lequel plusieurs droits ou obligations entre la personne faisant l'objet de la résolution et une autre partie peuvent être compensés ;

        21° L'expression : “ entité de résolution ” désigne :

        a) Les personnes morales établies dans l'Union européenne que le collège de résolution désigne, conformément au I de l'article L. 613-40, comme une entité pour laquelle le plan préventif de résolution prévoit une mesure de résolution ;

        b) Les établissements qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et pour lesquels un plan préventif de résolution a été établi conformément au I de l'article L. 613-38 ;

        22° L'expression : “ groupe de résolution ” désigne :

        a) Une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas :

        i) Elles-mêmes des entités de résolution ;

        ii) Des filiales d'autres entités de résolution ;

        iii) Des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution, au sens du plan préventif de résolution, et leurs filiales ;

        b) Des établissements qui sont affiliés de manière permanente à un organe central et l'organe central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements ou l'organe central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ;

        23° L'expression : “ établissement d'importance systémique mondiale ” ou “ EISm ” désigne un établissement d'importance systémique mondiale au sens du point 133 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

        24° L'expression : “ exigence globale de coussin de fonds propres ” désigne l'exigence mentionnée à l'article L. 511-41-1 A ou, le cas échéant, la somme des exigences mentionnées à l'article L. 533-4-4 et à l'article L. 533-4-5 ;

        25° Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        26° L'expression : “ filiale ” désigne une filiale au sens de l'article L. 511-20 ou les établissements affiliés à un organe central mentionné à l'article L. 511-30.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • Dans l'accomplissement des missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1, le collège de supervision et le collège de résolution prennent en compte la nature des activités de l'entité concernée, la composition de son actionnariat, sa forme juridique, son profil de risque, sa taille, son statut juridique ainsi que son interconnexion avec d'autres établissements ou avec le système financier en général, le champ et la complexité de ses activités, son appartenance à un système de protection institutionnel qui satisfait aux exigences du paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou à d'autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle prévus au paragraphe 6 de l'article 113 de ce règlement et le fait qu'elle fournisse des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1.

        Ils tiennent également compte de l'incidence potentielle de leurs décisions dans les Etats membres de l'Union européenne où la personne concernée est présente et s'efforcent de réduire autant que possible leurs effets négatifs sur la stabilité financière ainsi que leurs retombées dommageables sur le plan économique et social dans les Etats membres concernés.

        Le collège de résolution s'efforce de réduire au minimum le coût de la résolution et les effets négatifs potentiels de ses décisions sur le plan économique et social et d'éviter la destruction de valeur à moins que la poursuite des finalités d'intérêt public ne l'exige.

      • Aux fins de la présente section, lorsque le collège de supervision ou le collège de résolution prend une décision ou une mesure susceptible d'avoir une incidence dans un ou plusieurs autres Etats membres, le collège prend en compte l'intérêt des autres Etats membres dans lesquels sont établies des entreprises mères, des filiales ou des succursales d'importance significative, notamment l'incidence sur la stabilité financière, les ressources budgétaires et le système de garantie des dépôts ou d'indemnisation des investisseurs de ces Etats membres.

      • I. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le collège de résolution et le collège de supervision peuvent, pour l'accomplissement de leur mission de prévention et de résolution des crises bancaires, échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec les personnes ou services suivants :

        1° Le ministre chargé de l'économie et ses homologues dans l'Union européenne ;

        2° L'Autorité bancaire européenne ;

        3° Les autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ;

        4° Les autorités compétentes, au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des autres Etats membres de l'Union européenne ;

        5° La Banque de France et les autres banques centrales de l'Union européenne ;

        6° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les dispositifs de financement de la résolution qui exercent des missions équivalentes dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;

        7° Les autorités administratives ou judiciaires en France ou dans les autres Etats membres de l'Union européenne, mentionnées au II de l'article L. 613-31-2 ;

        8° Le Haut Conseil de stabilité financière ou les autorités qui exercent des missions équivalentes dans les autres Etat membres de l'Union européenne ;

        9° Les commissaires aux comptes ou les personnes qui assurent le contrôle légal des comptes dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;

        10° Tout acquéreur potentiel mentionné au 1° de l'article L. 613-50-7 ;

        11° Les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes aux autorités de résolution, dans les conditions prévues au II.

        Les personnes ou services mentionnés aux 1° à 11° ne peuvent, le cas échéant, opposer le secret professionnel au collège de résolution ou au collège de supervision.

        II. – Les dispositions des articles L. 632-1 A, L. 632-7 et L. 632-15 sont applicables au collège de résolution en matière de coopération et d'échange d'informations avec les autorités de résolution des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque sont exercées les missions ou prises des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires prévues par la présente section.

      • Le collège de supervision ou le collège de résolution peut exiger des personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 de tenir des registres détaillés des contrats financiers auxquels elles sont parties.

        Le collège de supervision ou le collège de résolution fixe les délais dans lesquels les personnes concernées doivent être en mesure de produire ces registres.

      • Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les apports au sens de l'article 1843-3 du code civil et du livre II du code de commerce et les augmentations ou réductions de capital décidés dans le cadre de la présente section sont réalisés de plein droit à la date fixée par le collège de résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ni qu'ils soient soumis à aucune procédure, notamment de convocation d'une assemblée générale.

        Il en va de même des transferts, des fusions ou des scissions.

      • Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale de l'une des personnes mentionnées au I et au II de l'article L. 613-34 peut, à la majorité des deux tiers, modifier les statuts de cette personne afin de permettre la convocation d'une assemblée générale dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours pour autoriser une augmentation de capital lorsque :

        1° La personne concernée se trouve dans l'une des situations mentionnées aux articles L. 511-41-5, L. 612-33 ou L. 612-34-1 ;

        2° Une telle augmentation vise à prévenir le constat du déclenchement d'une procédure de résolution à l'encontre de cette personne ou du groupe auquel elle appartient en application des articles L. 613-49 ou L. 613-49-1.

        • I. – Sont soumis à l'obligation d'élaborer et de tenir à jour un plan préventif de rétablissement :

          1° Les établissements de crédit soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en application du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 et les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement qui constituent une part importante du système financier au sens du paragraphe 8 de l'article 11 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;

          2° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 ;

          3° Les entreprises mères dans l'Union ;

          4° Le cas échéant, sur décision du collège de supervision ou, s'il y a lieu, sur décision commune prévue aux articles L. 613-37 et L. 613-37-1, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement lorsqu'ils sont des filiales de l'une des personnes mentionnées au 3°.

          Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont affiliés ainsi que leurs filiales d'autre part, sont respectivement des entreprises mères dans l'Union au sens du 3° ci-dessus et des filiales mentionnées au V.

          Les personnes mentionnées au 1° qui ne font pas partie d'un groupe, au 2° et au 4° élaborent des plans préventifs de rétablissement sur une base individuelle.

          Les personnes mentionnées au 3° élaborent des plans préventifs de rétablissement de groupe.

          II. – Le niveau des obligations des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I au titre du présent article est fixé par le collège de supervision en tenant compte des éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 613-34-2 ainsi que de l'éventuelle incidence négative que leur défaillance et leur liquidation en application du livre VI du code de commerce serait susceptible d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement, sur les conditions de financement ou sur l'ensemble de l'économie.

          Le collège de supervision peut autoriser les personnes mentionnées aux 2° et 4° du I à élaborer un plan préventif de rétablissement selon des modalités simplifiées sous réserve qu'une telle autorisation ne constitue pas un obstacle pour mettre en œuvre les mesures mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1, au V de l'article L. 613-36 et aux sous-sections 4, 9 et 10 de la présente section. Il peut retirer cette autorisation à tout moment.

          III. – Le collège de supervision peut décider d'exempter les membres d'un même système de protection institutionnel mentionné au paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 de l'obligation d'élaborer un plan préventif de rétablissement individuel et de soumettre le gestionnaire du système aux obligations de la présente sous-section relatives aux plans préventifs de rétablissement de groupe. Ce gestionnaire satisfait à ces obligations en coopération avec chacun des membres exemptés.

          Pour l'application de la présente sous-section, le gestionnaire du système est considéré comme l'entreprise mère des membres de ce système.

          IV. – Les plans préventifs de rétablissement individuels prévoient un large éventail de mesures de rétablissement permettant de faire face à une détérioration significative de la situation financière des personnes concernées.

          V. – Les plans préventifs de rétablissement de groupe couvrent l'ensemble du groupe et prévoient un large éventail de mesures de rétablissement que les entreprises mères dans l'Union ou leurs filiales sont susceptibles de prendre lorsque le groupe ou les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en faisant partie connaissent une détérioration significative de leur situation financière.

          Ils prévoient des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence des mesures prises au niveau de la personne concernée mentionnée au 3° et au 6° du I de l'article L. 613-34, ainsi que des mesures prises au niveau des filiales et, le cas échéant, au niveau des succursales d'importance significative.

          VI. – Le plan préventif de rétablissement individuel ou de groupe prévoit les mesures qui permettraient d'assurer le rétablissement des entités concernées en cas de crise. Il prend en compte la situation particulière des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou du groupe auquel ils appartiennent. Il veille à éviter ou à réduire les effets négatifs sur le système financier, y compris dans le cas où d'autres établissements de crédit, entreprises d'investissement ou groupes seraient susceptibles de mettre en œuvre leur propre plan au cours de la même période.

          Il comporte des conditions et procédures appropriées permettant d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures de rétablissement identifiées.

          Il envisage plusieurs scénarios de crise macroéconomique et financière grave en fonction de la situation particulière de la personne concernée ou du groupe, incluant des évènements d'ampleur systémique et des crises spécifiques à la personne concernée ou au groupe.

          Le plan définit plusieurs indicateurs à l'aide desquels il est décidé de la mise en œuvre des mesures de rétablissement prévues aux IV ou V.

          Il comporte, le cas échéant, les éléments prévus dans les accords de soutien financier de groupe mentionnés à l'article L. 613-46.

          Il précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'entité peut recourir aux facilités de banque centrale et la nature des actifs susceptibles d'être apportés, dans ce cas, en garantie.

          Il prévoit les mesures susceptibles d'être prises par l'entité dès lors que sont réunies les conditions d'une intervention précoce au sens de l'article L. 511-41-5.

          Il comprend les dispositions, notamment de procédure, permettant d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures de rétablissement, ainsi qu'un éventail d'options en ce qui concerne les mesures à mettre en œuvre.

          Il ne prend en compte aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel.

          Le contenu, la périodicité et les conditions de mise à jour d'un plan préventif de rétablissement individuel ou de groupe sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

          VII. – Les plans préventifs de rétablissement sont, sous réserve du deuxième alinéa du II, mis à jour au moins une fois par an ou après chaque modification de la structure juridique des personnes et entités concernées, de leur organisation, de leur activité ou de leur situation financière susceptible d'avoir un effet important sur le plan. En outre, le collège de supervision peut imposer à ces personnes et entités des mises à jour plus fréquentes.

          Le plan préventif de rétablissement est soumis, pour son adoption et à chacune de ses modifications, à l'approbation du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne chargée de l'établir, préalablement à sa transmission au collège de supervision.

          Cette transmission intervient dans les meilleurs délais. Ce plan est accompagné de tout élément permettant de justifier qu'il répond aux prescriptions du IV, du V et du VI et qu'il est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent.


          Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

        • I. – Le collège de supervision examine les plans préventifs de rétablissement individuels après consultation, le cas échéant, des autorités compétentes des Etats membres où se situent des succursales d'importance significative.

          Il s'assure qu'ils satisfont aux prescriptions du IV et du VI de l'article L. 613-35 et des dispositions règlementaires prises pour son application. Il évalue notamment leur capacité à maintenir ou à rétablir la viabilité et la situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent.

          Il vérifie que les plans et les différentes mesures qui y sont prévues sont de nature à être mis en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise financière et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui conduiraient d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement à mettre en œuvre des plans préventifs de rétablissement au cours de la même période.

          Il tient compte, lors de cet examen, de l'adéquation des fonds propres et de la structure de financement des personnes ayant transmis le plan à la complexité de leur structure organisationnelle et de leur profil de risque.

          II. – Si le collège de supervision estime qu'un plan présente des lacunes importantes ou qu'il existe des obstacles essentiels à sa mise en œuvre, il notifie à la personne lui ayant soumis le plan ou à l'entreprise mère du groupe son évaluation et l'invite à lui soumettre, dans un délai de deux mois prorogeable d'un mois, un plan modifié permettant de remédier à ces lacunes et obstacles.

          III. – Si le collège de supervision considère qu'un plan qui lui est soumis à l'issue de ce délai présente toujours des insuffisances, il peut enjoindre à la personne concernée d'apporter au plan des modifications spécifiques.

          IV. – Si aucune modification de ce plan ne permet de remédier efficacement aux lacunes et obstacles relevés lors de son évaluation, le collège de supervision exige de la personne concernée qu'elle lui soumette à cette fin, dans un délai qu'il détermine, les changements qu'elle peut apporter à ses activités.

          V. – Lorsqu'aucun changement mentionné au IV n'est soumis dans le délai imparti ou lorsque ces changements sont considérés comme insuffisants, le collège de supervision peut enjoindre à la personne concernée de prendre toute mesure qu'il estime nécessaire.

          A cet effet et sans préjudice de l'application des articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-24 et L. 612-32 à L. 612-34-1, le collège de supervision peut, par une décision motivée, enjoindre à la personne concernée de :

          1° Réduire son profil de risque, y compris le risque de liquidité ;

          2° Prendre toute disposition permettant des mesures de recapitalisation rapides ;

          3° Revoir sa stratégie et sa structure ;

          4° Modifier sa stratégie de financement afin d'accroître la capacité de rétablissement des activités fondamentales et des fonctions critiques ;

          5° Modifier sa structure de gouvernance.

          VI. – Les décisions prévues aux II à V interviennent au terme d'une procédure contradictoire.

        • I. – Lorsqu'il est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, le collège de supervision communique les plans préventifs de rétablissement de groupe dont il est saisi en application du VII de l'article L. 613-35 :

          1° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

          2° Aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne où sont établies des succursales d'importance significative ;

          3° Le cas échéant et sous réserve qu'elles soient soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, aux autres autorités compétentes mentionnées au I de l'article L. 613-20-2 ;

          4° Au collège de résolution ;

          5° Aux autorités de résolution de ces filiales.

          II. – Le collège de supervision examine et évalue les plans préventifs de rétablissement de groupe conjointement avec les autorités compétentes mentionnées au 1° et au 2° du I après consultation des autres autorités compétentes mentionnées au 3° du I.

          Il s'assure qu'il satisfait aux prescriptions du V et du VI de l'article L. 613-35 et des dispositions règlementaires prises pour son application.

          Il évalue notamment sa capacité à maintenir ou à rétablir la viabilité et la situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent. L'évaluation tient compte des incidences éventuelles des mesures de rétablissement sur la stabilité financière dans tous les Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le groupe est présent.

          Il vérifie que le plan et les différentes mesures qui y sont prévues sont de nature à être mis en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise financière et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui conduiraient d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement à mettre en œuvre des plans préventifs de rétablissement au cours de la même période.

          Il tient compte, lors de cet examen, de l'adéquation des fonds propres et de la structure de financement des personnes ou du groupe concernés par rapport à la complexité de leurs structures organisationnelles et à leurs profils de risque.

          III. – Dans un délai de quatre mois suivant la communication prévue au I, le collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes mentionnées au 1° du I à une décision commune sur :

          1° L'examen et l'évaluation du plan préventif de rétablissement de groupe ;

          2° L'assujettissement éventuel des personnes mentionnées au 4° du I de l'article L. 613-35 établies dans un Etat membre de l'Union européenne à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement individuel ;

          3° Les décisions prises en application des II, III, IV et V de l'article L. 613-36.

          Le collège de supervision peut adopter avec les autorités compétentes avec lesquelles il n'est pas en désaccord une décision commune concernant le plan préventif de rétablissement de groupe applicable aux personnes qui relèvent de leurs compétences respectives.

          IV. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au III, et sans préjudice de celle qui serait prise sur le fondement du dernier alinéa de ce même III, le collège de supervision peut :

          1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

          2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord sur l'examen et l'évaluation du plan préventif de rétablissement de groupe ou sur les mesures que l'entreprise mère dans l'Union ou ses filiales peuvent se voir enjoindre en application des 1°, 2° et 4° du V de l'article L. 613-36.

          V. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul :

          1° Sur les points mentionnés aux 1° et 3° du III concernant l'entreprise mère dans l'Union. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes ;

          2° Sur les points mentionnés aux 2° et 3° du III concernant des filiales qui relèvent de sa compétence.

          VI. – Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

          A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au V s'applique.

          VII. – Le collège de supervision notifie :

          1° A l'entreprise mère dans l'Union et aux filiales qui relèvent de sa compétence, chacune en ce qui la concerne, les décisions communes prises en application du III et du VI ou les décisions prises en application du V ;

          2° Aux autres autorités compétentes, les décisions prises en application du 1° du V.

          Les décisions prises seules par les autres autorités compétentes applicables aux filiales qui relèvent de leurs compétences sont, s'il y a lieu, applicables en France.

        • I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe, aux fins d'examiner et d'évaluer un plan préventif de rétablissement de groupe, le collège de supervision apporte toute la coopération requise.

          Le collège de supervision veille, en ce qui le concerne, au respect des prescriptions mentionnées au II de l'article L. 613-37.

          Il s'efforce de parvenir avec les autres autorités compétentes à une décision commune dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-37.

          Il peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au IV de l'article L. 613-37, en particulier en cas de désaccord concernant les mesures que les filiales établies en France peuvent se voir enjoindre en application des 1°, 2° et 4° du V de l'article L. 613-36.

          II. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul sur les points mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-37 concernant des filiales qui relèvent de sa compétence.

          III. – Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

          A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au II s'applique.

          IV. – Le collège de supervision notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions communes prises en application du I et du III ou les décisions prises en application du II.

          Les décisions communes prises avec les autres autorités compétentes et les décisions prises seules par les autres autorités compétentes applicables aux filiales qui relèvent de leurs compétences sont, s'il y a lieu, applicables en France.

        • I. – Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution individuels pour les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement individuel en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être prises en application de la sous-section 9 et de la sous-section 10 de la présente section lorsque sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, aux I et II de l'article L. 613-49-1.

          Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution de groupe pour les personnes tenues d'élaborer des plans préventifs de rétablissement de groupe en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être prises en application de la sous-section 9 et de la sous-section 10 de la présente section à l'encontre de ces personnes, de leurs filiales établies dans l'Union et, sous réserve des dispositions de l'article L. 632-13-1, des I et II de l'article L. 613-15-2 et des articles L. 613-62 à L. 613-62-2, de leurs filiales établies en dehors de l'Union, lorsque sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, aux I et II de l'article L. 613-49-1.

          Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont affiliés ainsi que leurs filiales d'autre part, sont considérés comme faisant partie d'une même groupe.

          Le collège de résolution peut décider que l'ensemble constitué par un système de protection institutionnel ou par d'autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle mentionnés aux 6 et 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis en France et les personnes qui y sont affiliées constitue un groupe.

          II. – Les plans préventifs de résolution décrivent la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées au I ci-dessus selon un éventail d'options et en se fondant sur plusieurs scenarios, incluant notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu'elle survienne dans un contexte d'instabilité financière générale ou d'événement systémique.

          Ils ne tiennent pas compte :

          1° D'un soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 ou, s'il y a lieu, d'un ou plusieurs autres dispositifs équivalents relevant d'autres Etats membres de l'Union européenne ;

          2° D'un apport urgent de liquidités octroyé par une banque centrale ;

          3° D'un apport de liquidités octroyé par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance ou de taux d'intérêt.

          Ils prévoient les circonstances dans lesquelles, lorsqu'ils sont mis en œuvre, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement peut recourir aux facilités de banque centrale et énumèrent les catégories d'actifs qui, dans ce cas, seraient susceptibles d'être apportés en garantie.

          Les mesures mentionnées dans les plans sont indicatives et ne lient pas le collège de résolution ou les autorités de résolution des autres Etats membres.

          III. – Les plan préventifs de résolution comprennent, en les quantifiant, chaque fois que cela est nécessaire et possible, les éléments suivants :

          1° Un résumé des éléments principaux du plan ;

          2° Un résumé des modifications importantes intervenues à l'intérieur de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient depuis la dernière mise à jour du plan ;

          3° Un descriptif des modalités selon lesquelles les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement dissociées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité en cas de défaillance de la personne ou du groupe ;

          4° Un calendrier de mise en œuvre du plan ;

          5° Une description détaillée de l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ;

          6° Une description de toutes les mesures exigées en application du III de l'article L. 613-42 pour réduire ou supprimer les obstacles signalés à l'issue de l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ;

          7° Une description des méthodes employées afin de déterminer la valeur et apprécier la cessibilité des branches d'activité exerçant des fonctions critiques, des branches d'activités fondamentales et des actifs de la personne concernée ;

          8° Une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises pour établir les plans préventifs de résolution sont à jour et accessibles ;

          9° Une description des modalités de financement des différentes options de résolution, en écartant les hypothèses suivantes :

          – tout soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 ou, s'il y a lieu, d'un ou plusieurs autres dispositifs équivalents relevant d'un autre Etat membre ;

          – tout apport urgent de liquidités par une banque centrale ;

          – tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt ;

          10° Une description détaillée des différentes stratégies de résolution susceptibles d'être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables ;

          11° Une description des relations d'interdépendance critiques de la personne ou du groupe concerné ;

          12° Une description des différentes options permettant de maintenir l'accès aux systèmes mentionnés à l'article L. 330-1, aux chambres de compensation mentionnées à l'article L. 440-1 et aux référentiels centraux définis à l'article 2 du règlement n° 648/2012 du 4 juillet 2012, et une évaluation de la portabilité des positions des clients ;

          13° Une analyse de l'incidence du plan sur le personnel de la personne concernée, y compris en termes de coûts, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution ;

          14° Un plan de communication avec les médias et le public ;

          15° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à laquelle est soumise la personne concernée en application de l'article L. 613-44 et, le cas échéant, le délai dans lequel celle-ci se met en conformité avec cette exigence ;

          16° Lorsque le collège de résolution exige qu'une partie de l'exigence minimale mentionnée au 15° soit remplie au moyen de fonds propres ou d'instruments éligibles subordonnés, le calendrier de mise en œuvre de cette exigence par la personne concernée ;

          17° Une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir le fonctionnement permanent des processus opérationnels de la personne concernée ou du groupe ;

          18° Le cas échéant, tout avis exprimé par la personne concernée ou par le groupe à l'égard du plan préventif de résolution.

          IV. – Les plans préventifs de résolution individuels ou de groupe sont, sous réserve du V, réexaminés et, le cas échéant, mis à jour au moins une fois par an ainsi qu'après la mise en œuvre éventuelle de mesures adoptées par le collège de résolution, respectivement en application de la sous-section 9 ou de la sous-section 10 de la présente section et après chaque modification de la structure juridique, de l'organisation, de l'activité ou de la situation financière de l'une des personnes mentionnées au I ou du groupe auquel elle appartient dans la mesure où cette modification serait susceptible d'avoir une incidence importante sur l'efficacité du plan ou d'en modifier les conditions de mise en œuvre.

          Aux fins du réexamen ou de la mise à jour mentionnés au premier alinéa, les personnes mentionnées au I et les autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 et L. 532-15 communiquent rapidement au collège de résolution toute modification rendant nécessaire ce réexamen ou cette mise à jour.

          Lorsque que ce réexamen ou cette mise à jour font suite à la mise en œuvre éventuelle de mesures mentionnées au premier alinéa adoptées par le collège de résolution, ce dernier tient compte, pour la fixation des délais mentionnés aux 15° et 16° du III, du délai assigné à la personne concernée pour se mettre en conformité avec l'exigence mentionnée au III de l'article L. 511-41-3.

          V. – Le collège de résolution, au regard des critères ou de l'évaluation réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation mentionnés au II de l'article L. 613-35, peut décider que le plan préventif de résolution sera établi selon des modalités simplifiées sauf si cela peut constituer un obstacle à la mise en œuvre des mesures prises en application de la sous-section 9 et de la sous-section 10 de la présente section.

          VI. – Les plans préventifs de résolution de groupe couvrent le groupe dans son ensemble, soit par l'ouverture d'une procédure de résolution à l'encontre d'une entreprise mère dans l'Union, soit par l'application des mesures de résolution aux filiales du groupe. Ils déterminent les mesures en vue de la résolution de l'entreprise mère, des filiales du groupe, des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 et, sous réserve des dispositions en matière de coopération avec les autorités de résolution de pays tiers, des filiales implantées dans un pays tiers. En vue de la mise en œuvre de ces mesures, ils déterminent pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.

          Ces plans :

          1° Définissent, lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, les mesures prévues à l'égard des entités de résolution de chaque groupe et les incidences de ces mesures, à la fois, sur les autres entités appartenant au même groupe de résolution ainsi que sur les autres groupes de résolution ;

          2° Apprécient les conditions dans lesquelles des mesures de résolution pourraient être appliquées de manière coordonnée à l'égard des entités de résolution établies dans l'Union, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, de certains groupes de résolution, de branches d'activités séparées exercées par plusieurs personnes appartenant au groupe ou de certaines personnes appartenant au groupe. Ils identifient les obstacles éventuels à cette application coordonnée ;

          3° Décrivent les résultats de l'évaluation réalisée en application du I de l'article L. 613-41 ;

          4° Identifient les mécanismes de coopération et de coordination avec les autorités concernées de pays tiers si un groupe comprend des entités importantes en dehors de l'Union ainsi que les implications pour la résolution au sein de l'Union ;

          5° Identifient les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d'activités, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution du groupe lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont remplies ;

          6° Définissent, le cas échéant, les mesures supplémentaires, non prévues dans la directive 2014/59/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, que les différentes autorités de résolution compétentes sont susceptibles d'adopter à l'égard de chaque groupe de résolution ;

          7° Identifient la façon dont pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, le cas échéant, répartie la charge de leur financement entre le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les dispositifs de financement de la résolution des Etats membres concernés.

          Ils sont établis, réexaminés et, le cas échéant, mis à jour dans le cadre des collèges des autorités de résolution créés en application des articles L. 613-59 et L. 613-59-1 ou créés à l'initiative d'une autre autorité de résolution sur base consolidée.

          VII. – Les personnes et entités mentionnées au I apportent toute information nécessaire et prêtent tout concours utile, compte tenu des informations dont dispose déjà l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'élaboration et à la mise à jour de ces plans.

          Elles informent sans délai le collège de résolution des modifications mentionnées au III.

          Aux fins d'établissement des plans préventifs de résolution de groupe, il est satisfait aux obligations mentionnées aux deux précédents alinéas par les entreprises mères dans l'Union concernées ou, le cas échéant, par l'organe central au sens de l'article L. 511-30, le système de protection institutionnel ou un autre système coopératif de solidarité mutuelle mentionnés aux paragraphes 6 et 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

          VIII. – Le contenu, la périodicité, les informations transmises et les conditions d'élaboration et de mise à jour des plans préventifs de résolution et les modalités de financement et de répartition de la charge des mesures de résolution de groupe sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.


          Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

        • I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution compétente d'une personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 613-38, il établit pour cette personne un plan préventif de résolution individuel, après avis du collège de supervision et, s'il y a lieu, après qu'aient été consultées les autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative de cette personne.

          II. – Lorsque le collège de résolution est consulté, au titre d'une succursale établie en France, par l'autorité de résolution d'un Etat membre de l'Union européenne compétente pour établir un plan préventif de résolution sur base individuelle d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée et qui a son siège sur son territoire, il apporte toute la coopération requise. Le collège de résolution se prononce après avis du collège de supervision.

        • I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée, il établit ou met à jour, après consultation des autorités compétentes pertinentes des Etats membres, y compris de celles dont relèvent des succursales d'importance significative, les plans préventifs de résolution de groupe, le cas échéant conjointement avec les autorités de résolution des filiales concernées et après consultation, s'il y a lieu, des autorités de résolution des succursales d'importance significative établies dans un Etat membre. Il associe, s'il y a lieu, les autorités de résolution de pays tiers lorsque le groupe y a établi des filiales, des compagnies financières holding ou des succursales d'importance significative et qu'il estime que cette autorité est soumise à des obligations de confidentialité équivalentes à celles prévues aux articles L. 612-11, L. 612-17 et L. 613-50-7 quant aux informations qu'il peut recevoir.

          Le collège de résolution constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 613-59 ou, le cas échéant, à l'article L. 613-59-1.

          Le collège de résolution s'assure que le plan préventif de résolution de groupe n'a pas d'effets disproportionnés en France ou dans les Etats membres concernés, notamment en termes de répartition des concours entre les dispositifs de financement de la résolution des Etats membres concernés ou en termes d'impact sur la stabilité financière.

          Le collège de résolution peut se faire communiquer par l'entreprise mère dans l'Union concernée tout élément qu'il estime nécessaire. Il a accès aux mêmes fins à toute information détenue par le collège de supervision.

          II. – Pour l'application du I, le collège de résolution transmet aux personnes suivantes, chacune en ce qui la concerne et sous réserve qu'elle soit soumise à des obligations de confidentialité équivalentes à celles prévues aux articles L. 612-11, L. 612-17 et L. 613-50-7, les informations nécessaires à l'établissement ou la mise à jour du plan préventif de résolution de groupe :

          1° L'Autorité bancaire européenne ;

          2° Les autorités de résolution des filiales ;

          3° Les autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative concernées ;

          4° Les autorités compétentes concernées ;

          5° Les autorités de résolution des Etats membres où se situent des personnes concernées mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34.

          Le collège de résolution peut s'opposer à la transmission des informations relatives à une filiale établie dans un pays tiers lorsqu'il n'a pas reçu l'accord de l'autorité chargée de la supervision ou de la résolution de cette filiale.

          III. – Le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des filiales concernées à une décision commune sur l'adoption ou la mise à jour du plan préventif de résolution de groupe dans un délai de quatre mois suivant la transmission des informations mentionnées au II.

          Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, cette décision commune inclut la planification des mesures mentionnées au 1° du VI de l'article L. 613-38 pour chaque groupe de résolution.

          Le collège de résolution peut adopter avec les autorités de résolution avec lesquelles il n'est pas en désaccord une décision commune portant sur les personnes qui relèvent de leurs compétences respectives.

          IV. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au premier alinéa du III, le collège de résolution peut :

          1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

          2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord sur l'élaboration ou la mise à jour du plan préventif de résolution de groupe. Le collège de résolution peut également saisir l'Autorité bancaire européenne en cas de désaccord avec une autre autorité de résolution qui envisage d'établir ou mettre à jour seule le plan préventif de résolution d'une filiale qui relève de la compétence de cette dernière.

          Le collège de résolution ne peut saisir l'Autorité bancaire européenne au titre du 2° si une autre autorité de résolution concernée s'y oppose au motif que la question faisant l'objet du désaccord peut avoir des incidences sur les finances publiques de son Etat. Le collège de résolution peut s'opposer pour les mêmes motifs à ce que l'Autorité bancaire européenne soit saisie par une autre autorité de résolution.

          V. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :

          1° Sur le plan préventif de résolution de groupe. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées ;

          2° S'il y a lieu, sur le plan préventif de résolution des filiales qui relèvent de sa compétence. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution et les autorités compétentes concernées.

          Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

          A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au premier alinéa s'applique.

          VI. – Le collège de résolution réexamine le plan préventif de résolution de groupe, y compris l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision commune en application du III et qu'une autorité de résolution concernée estime que la question faisant l'objet du désaccord peut avoir des incidences sur les finances publiques dans son Etat d'origine. Le collège de résolution s'efforce de parvenir à une nouvelle décision commune dans les conditions prévues au III sans préjudice des dispositions mentionnées au IV.

          VII. – Les décisions prises seules par les autres autorités de résolution concernées concernant les filiales qui relèvent de leurs compétences sont, s'il y a lieu, applicables en France.


          Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

        • I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale appartenant à un groupe aux fins d'établir ou de mettre à jour un plan préventif de résolution de groupe, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.

          Le collège de résolution se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des informations qui concernent cette filiale par l'autorité de résolution sur base consolidée.

          Le collège de résolution s'assure que le plan préventif de résolution de groupe n'a pas d'effets disproportionnés en France, notamment en termes de répartition des concours entre les dispositifs de financement de la résolution des Etats membres ou en termes d'impact sur la stabilité financière.

          Il s'efforce de parvenir avec les autres autorités de résolution concernées à une décision commune dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-40. Il peut à cette fin saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au IV du même article.

          Il peut s'opposer à ce que l'Autorité bancaire européenne soit saisie aux fins de parvenir à une décision commune sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, s'il estime que la question faisant l'objet du désaccord peut avoir des incidences sur les finances publiques en France.

          II. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul dans les conditions prévues à l'article L. 613-39 sur le plan préventif de résolution des filiales qui relèvent de sa compétence. Il désigne alors l'entité de résolution et élabore et met à jour un plan préventif de résolution pour le groupe de résolution composé des personnes concernées relevant de sa compétence. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution et les autorités compétentes concernées.

          Le collège de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d'autorités de résolution et expose l'ensemble de ses motifs ainsi que les raisons du désaccord avec le plan préventif de résolution de groupe qui lui a été soumis.

          III. – Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

          A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au II s'applique.

          IV. – Le collège de résolution peut demander à l'autorité de résolution sur base consolidée de soumettre à un nouvel examen le plan préventif de résolution de groupe ayant fait l'objet d'une décision commune en application du I dès lors qu'il estime que ce plan peut avoir des incidences sur les finances publiques en France.

          V. – Les décisions communes prises par l'autorité de résolution sur base consolidée sont applicables en France. Il en va de même, s'il y a lieu, des décisions prises seules par les autres autorités de résolution concernées concernant les filiales qui relèvent de leurs compétences.


          Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

        • Le collège de résolution communique au collège de supervision et, s'il y a lieu, aux autorités compétentes des Etats membres concernés les plans qu'il a établis ou mis à jour en application des articles L. 613-39, L. 613-40 et L. 613-40-1.

          Le collège de résolution notifie, selon le cas, à la personne mentionnée au I de l'article L. 613-39 ou à l'entreprise mère concernée en application de l'article L. 613-40 une synthèse des principales mesures prévues par le plan qui leur est applicable.

        • I. – Lors de l'élaboration des plans préventifs de résolution et à chacune de leurs mises à jour, le collège de résolution évalue dans quelle mesure les personnes concernées peuvent soit être mises en liquidation selon les modalités prévues au II de l'article L. 613-31-2, soit faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées à la sous-section 10 de la présente section, tout en assurant la continuité des fonctions critiques et sans entraîner, dans la mesure du possible, d'effet négatif significatif, y compris une instabilité financière générale ou des événements systémiques, sur le système financier français ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies.

          Lorsque les personnes concernées n'appartiennent pas à un groupe, le collège de résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa après avis du collège de supervision et, le cas échéant, des autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative.

          Lorsque les personnes concernées appartiennent à un groupe, le collège de résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa avec les autorités de résolution des autres Etats membres concernés, au sein d'un collège d'autorités de résolution. Lorsque ce groupe comprend plusieurs groupes de résolution, le collège de résolution procède en sus à l'évaluation mentionnée ci-dessus pour chacun de ces groupes de résolution au sein du même collège.

          L'évaluation est jointe au plan préventif de résolution.

          II. – Aux fins de l'évaluation mentionnée au I, il n'est pas tenu compte :

          1° D'un soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 ;

          2° D'un apport de liquidités d'urgence octroyé par une banque centrale ;

          3° D'un apport de liquidités octroyé par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt.

          III. – Les critères qui sont pris en compte pour procéder à l'évaluation mentionnée au I sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          IV. – Lorsque le collège de résolution ne peut conclure, au terme de l'évaluation mentionnée au I, qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un groupe peut être liquidé ou faire l'objet des mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I ci-dessus, il en informe l'Autorité bancaire européenne.


          Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

        • I. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale d'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 peut déléguer à l'organe compétent sa compétence pour décider d'émettre des instruments de fonds propres de catégorie 1 dans des proportions suffisantes pour faciliter la mise en œuvre des mesures prévues aux sous-sections 9 et 10 de la présente section prises à leur égard ou à celui de l'une de leurs filiales.

          Cette assemblée générale fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette émission.

          Cette délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

          Dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, l'organe compétent dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts.

          II. – Lorsqu'il élabore ou met à jour un plan préventif de résolution, le collège de résolution peut imposer aux personnes mentionnées ci-dessus qu'elles disposent de l'autorisation mentionnée au I. Il s'assure que cette autorisation est suffisante pour couvrir la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4.

        • Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aux articles L. 511-41 et L. 533-2, le collège de résolution limite les engagements utilisables pour un renflouement interne que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement détiennent, à l'exception des engagements qui concernent des entités faisant partie du même groupe qu'eux, afin de garantir que ces établissements et entreprises peuvent de manière effective être mis en liquidation ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-41.


          Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

        • I. – Lorsque, au terme de l'évaluation prévue au I de l'article L. 613-41, le collège de résolution, après avis du collège de supervision, constate qu'il existe d'importants obstacles à ce qu'un établissement de crédit ou à ce qu'une entreprise d'investissement puisse être liquidé ou faire l'objet des mesures de résolution dans les conditions mentionnées au même I, il notifie par écrit ce constat à la personne concernée, au collège de supervision et, le cas échéant, aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative.

          II. – Dans un délai de quatre mois à compter de cette notification, la personne concernée propose au collège de résolution des mesures visant à réduire ou supprimer les obstacles signalés. Le collège de résolution se prononce sur ces mesures après avis du collège de supervision.

          II bis.-Le délai imparti au II à la personne concernée est réduit à deux semaines lorsque les obstacles importants mentionnés au I sont dus au fait que :

          1° La personne concernée satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci s'ajoute à chacune des exigences énoncées au X de l'article L. 511-41-1-A, mais ne satisfait pas à pas à cette exigence globale lorsque celle-ci s'ajoute à l'exigence énoncée au 1° du I de l'article L. 613-44 ;

          2° La personne concernée ne satisfait ni aux exigences énoncées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ni à l'exigence énoncée à l'article L. 613-44.

          Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, la personne concernée propose les mesures de nature à garantir qu'elle respectera l'exigence énoncée à l'article L. 613-44 ainsi que l'exigence globale de coussin de fonds propres. Elle propose en outre au collège de résolution un calendrier de mise en œuvre de ces mesures qui est élaboré en tenant compte des facteurs qui sont à l'origine des obstacles importants.

          II ter.-Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, évalue si les mesures proposées dans le cadre du II ou du II bis permettent effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles importants en question.

          III. – Lorsque le collège de résolution estime que les mesures proposées en vertu du II ou du II bis ne permettent pas de réduire ou de supprimer les obstacles signalés, il peut, après avoir consulté le collège de supervision et, lorsque la stabilité du système financier est en cause, le Haut Conseil de stabilité financière, prendre toute mesure nécessaire dans un délai qu'il fixe, et notamment :

          1° Enjoindre à la personne concernée de réexaminer les dispositifs de financement au sein du groupe, de conclure des contrats de service, au sein du groupe ou avec des tiers, pour assurer l'exercice ou la fourniture de fonctions critiques ;

          2° Enjoindre à la personne concernée de limiter le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions ;

          3° Imposer des obligations d'information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution ;

          4° Enjoindre à la personne concernée de se séparer de certains actifs ;

          5° Enjoindre à la personne concernée de limiter ou interrompre certaines activités en cours ou prévues ;

          6° Restreindre ou interdire le développement d'activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants par la personne concernée ;

          7° Enjoindre à la personne concernée ou à une entité qu'elle contrôle directement ou indirectement de modifier ses structures juridiques ou opérationnelles afin d'en réduire la complexité et de permettre, en cas d'application des mesures de résolution, la séparation juridique et opérationnelle des fonctions critiques et des autres fonctions ;

          8° Enjoindre à la personne concernée ou à une entreprise mère, au sens du I de l'article L. 511-20, de créer une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mère dans l'Union ;

          9° Enjoindre à la personne concernée d'émettre des engagements éligibles pour répondre aux exigences posées à l'article L. 613-44 ;

          10° Enjoindre à la personne concernée de prendre d'autres mesures afin de satisfaire aux exigences minimales requises pour les fonds propres et les engagements éligibles, y compris de s'efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'elle a émis ;

          11° Si la personne concernée est une filiale d'une compagnie holding mixte, enjoindre à cette compagnie holding mixte de créer une compagnie financière holding distincte pour contrôler cette personne à condition que cette mesure soit nécessaire pour faciliter la résolution de cette personne et prévenir les effets négatifs des mesures de résolution sur les entités non financières du groupe.

          12° Enjoindre à la personne concernée de présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de l'article L. 613-44 et, le cas échéant, avec l'exigence globale du coussin de fonds propres ;

          13° Enjoindre à la personne concernée de modifier la structure des échéances de ses instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord du collège de supervision, et de ses engagements éligibles afin de s'assurer qu'elle satisfasse en permanence aux exigences énoncées à l'article L. 613-44 ;

          Avant de prendre l'une des mesures mentionnées ci-dessus, le collège de résolution expose les raisons pour lesquelles il estime que les mesures proposées par la personne concernée ne permettent pas de supprimer les obstacles signalés et en quoi les mesures qu'il propose sont proportionnées à cet objectif. Le collège tient compte de l'effet potentiel des mesures qu'il prévoit de prendre, d'une part, sur la personne concernée, en particulier sur son activité, sa stabilité et sa capacité à contribuer au financement de l'économie, d'autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble de l'Union.

          Dans le délai d'un mois à compter de la notification des mesures prises en application du présent III, la personne concernée propose au collège de résolution un plan lui permettant de s'y conformer.

          IV. – Lorsque le collège de résolution a procédé à la notification prévue au I, il diffère l'adoption du plan préventif de résolution individuel ou de groupe portant sur la personne concernée jusqu'à l'approbation des mesures correctrices proposées par cette personne en application du II ou jusqu'à l'adoption de mesures prévues au III.

          V. – Lorsque le Conseil de résolution unique lui donne instruction de prendre une décision visant à réduire ou à supprimer les obstacles signalés en application de l'article 10 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, le collège de résolution adopte une ou plusieurs des mesures prévues aux 1° à 10° du III du présent article.

          Dans le délai de trente jours à compter de la notification des mesures prises en application du présent V, la personne concernée présente au collège de résolution un plan lui permettant de s'y conformer. Le collège de résolution transmet sans délai ce plan au Conseil de résolution unique.


          Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

        • I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée, il procède à l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 dans le cadre du collège d'autorités de résolution constitué en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 613-40.

          L'évaluation est établie dans les conditions prévues aux III, IV et V de l'article L. 613-40.

          II. – Le collège de résolution, après avoir consulté le collège d'autorités de surveillance et les autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative concernées, s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des filiales concernées à une décision commune sur la mise en œuvre des mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard de tous les établissements de crédit et toutes les entreprises d'investissement qui font partie du groupe. Cette décision tient compte de l'évaluation faite en application du I.

          III. – Le collège de résolution élabore en coopération avec le collège de supervision et l'Autorité bancaire européenne, après consultation des autorités compétentes pour chacune des filiales du groupe, un rapport analysant les obstacles importants à l'application effective des mesures de résolution à l'égard du groupe et leur impact sur le modèle d'activité du groupe. Le rapport recommande toute mesure proportionnée nécessaire pour supprimer ces obstacles.

          Le rapport est transmis par le collège de résolution à l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20, aux filiales qui relèvent de sa compétence, aux autorités de résolution des filiales du groupe ainsi qu'aux autorités de résolution compétentes pour les succursales d'importance significative.

          Lorsqu'un obstacle à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41 est imputable au fait qu'une entité de ce groupe se trouve dans une des situations décrites au II bis de l'article L. 613-42, le collège de résolution transmet son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution et des autorités de résolution de ses filiales.

          IV. – Dans un délai de quatre mois à compter de la communication du rapport, l'entreprise mère peut présenter des observations et proposer au collège de résolution d'autres mesures pour remédier aux obstacles signalés dans le rapport.

          Lorsque les obstacles identifiés dans le rapport mentionné ci-dessus sont imputables à une entité du groupe se trouvant dans une des situations mentionnées au II bis de l'article L. 613-42, l'entreprise mère propose au collège de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au III, des mesures de nature à garantir le respect par cette entité des exigences énoncées à l'article L. 613-44 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres. Elle propose en outre au collège de résolution un calendrier de mise en œuvre de ces mesures qui est élaboré en tenant compte des facteurs qui sont à l'origine des obstacles importants.

          V. – Le collège de résolution communique les mesures proposées par l'entreprise mère :

          1° A l'autorité de surveillance sur base consolidée ou au collège de supervision lorsqu'il est l'autorité de surveillance sur base consolidée ;

          2° A l'Autorité bancaire européenne ;

          3° Aux autorités de résolution des filiales du groupe établies dans un autre Etat membre ;

          4° Aux autorités de résolution compétentes pour les succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées.

          VI. – Dans un délai de quatre mois suivant la communication du rapport à l'entreprise mère ou la transmission par l'entreprise mère de propositions de mesures alternatives, le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités mentionnées au V à une décision commune au sein du collège d'autorités de résolution sur :

          1° L'identification des obstacles importants à ce que les entités du groupe puissent être liquidées ou faire l'objet de mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41 ;

          2° S'il y a lieu, l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère pour réduire ou supprimer ces obstacles ;

          3° L'évaluation des mesures requises pour réduire ou supprimer ces obstacles par le collège de résolution et les autres autorités de résolution concernées.

          Le collège de résolution tient compte de l'incidence potentielle des mesures mentionnées aux 2° et 3° dans tous les Etats membres dans lequel le groupe est présent.

          Si l'entreprise mère n'a pas proposé de mesures alternatives, le collège de résolution s'efforce de parvenir à une décision commune dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.

          Dans le cas où l'obstacle à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41, qui est l'objet de la décision commune, est imputable au fait qu'une entité du groupe se trouve dans une des situations décrites au II bis de l'article L. 613-42, le collège de résolution s'efforce de parvenir à cette décision dans un délai de deux semaines suivant la transmission par l'entreprise mère des propositions mentionnées au deuxième alinéa du IV.

          VII. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au VI, le collège de résolution peut :

          1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

          2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord sur l'adoption des mesures mentionnées aux 7°, 8° et 11° du III de l'article L. 613-42 à l'encontre de l'entreprise mère dans l'Union ou ses filiales.

          VIII. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :

          1° Sur les mesures à prendre au niveau du groupe en application du III de l'article L. 613-42 en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution des filiales concernées ;

          2° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau des filiales relevant de sa compétence en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées ;

          3° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau du groupe de résolution pour les entités de résolution relevant de sa compétence.

          Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

          A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 3° s'appliquent.

          IX. – Les décisions prises par les autorités de résolution des filiales sont, s'il y a lieu, applicables en France.

          Le collège de résolution notifie :

          1° A l'entreprise mère les décisions prises en application du VI ou des deuxième et quatrième alinéas du VIII ;

          2° Aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions prises en application des troisième et quatrième alinéas du VIII.


          Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

        • I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale aux fins de procéder à l'évaluation prévue au I de l'article L. 613-41, le collège de résolution apporte toute la coopération requise. Il procède à cette évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 613-41.

          La procédure prévue à l'article L. 613-40-1 est applicable pour effectuer cette évaluation.

          II. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale ou d'une succursale d'importance significative établie en France aux fins de mettre en œuvre les mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard de tous les établissements de crédit et toutes les entreprises d'investissement qui font partie du groupe, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.

          Il participe au collège d'autorités de résolution.

          Le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autres autorités de résolution concernées à une décision commune sur la mise en œuvre des mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard des filiales qui relèvent de sa compétence.

          III. – Le collège de résolution participe à l'élaboration du rapport mentionné au III de l'article L. 613-43. Il en assure la transmission aux filiales qui relèvent de sa compétence.

          IV. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° à 3° du VI de l'article L. 613-43, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.

          Il tient compte de l'incidence potentielle en France des mesures mentionnées au 3° du VI du même article.

          Le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au VII du même article.

          V. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau des filiales relevant de sa compétence en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées.

          VI. – Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

          A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au V s'applique.

          VII. – Les décisions prises en application des II, IV et VI ainsi que, s'il y a lieu, les décisions prises par les autorités de résolution des filiales sont applicables en France.

          Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions communes mentionnées ci-dessus en ce qu'elles les concernent ainsi que les décisions qu'il prend en application du V et du VI.

      • I.-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

        Cette exigence est exprimée en pourcentage :

        1° Du montant total d'exposition au risque de l'entité de résolution concernée, calculé, pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement de classe 1 bis, conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et pour les entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, conformément à l'exigence applicable figurant l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ;

        2° Et de la mesure de l'exposition totale de l'entité de résolution concernée calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

        Elle tient compte, le cas échéant, du fait que les filiales établies en dehors de l'Union européenne font l'objet d'une résolution distincte, selon ce que prévoit ou non le plan préventif de résolution du groupe.

        Cette exigence est remplie aux moyens de fonds propres et d'engagements éligibles, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

        II. – Le collège de résolution peut dispenser de l'exigence minimale mentionnée au I :

        1° Les sociétés de financement de l'habitat ;

        2° Les sociétés de crédit foncier ;

        3° Les établissements de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer des billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49-1 et représentatifs de prêts consentis pour le financement d'opérations immobilières en émettant, dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, des obligations qui ont des caractéristiques identiques à celles de ces billets à ordre.

        Lorsqu'une dispense a été accordée, la personne en bénéficiant n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation aux fins du calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau du groupe de résolution.

        III.-Respectent l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base consolidée :

        1° Les entités de résolution au titre du groupe de résolution dont elles relèvent ;

        2° Les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais des filiales d'entités de pays tiers.

        IV.-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers, mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, respectent l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur une base individuelle. Ils remplissent cette exigence au moyen de fonds propres et d'engagements éligibles qui sont émis principalement à l'intérieur du groupe de résolution dont ils dépendent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

        Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d'appliquer l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base individuelle à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 qui est une filiale d'une entité de résolution sans être elle-même une entité de résolution.

        V.-Dans le cas de groupes de résolution constitués d'un organe central et de l'ensemble des affiliés :

        1° Afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble réponde à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau consolidé, le collège de résolution désigne, en tenant compte des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, les entités au sein du groupe de résolution qui sont soumises au respect de cette exigence ;

        2° Les affiliés, l'organe central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution à l'égard de laquelle le collège de résolution n'a pas pris de décision en vertu du 1° respectent l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base individuelle.

        VI.-Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en se fondant sur les critères suivants :

        1° Les mesures de résolution appliquées, dont l'instrument de renflouement interne, doivent permettre la résolution du groupe de résolution en satisfaisant pleinement aux objectifs de la résolution ;

        2° L'entité de résolution et ses filiales, qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, doivent le cas échéant disposer de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou la réduction de leur valeur ou leur conversion devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des personnes concernées, puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées ;

        3° Dans l'hypothèse où le plan préventif de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles ne puissent faire l'objet d'une mesure de renflouement interne, en application du II de l'article L. 613-55-1, ou que certaines catégories d'engagements éligibles puissent être intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution doit disposer d'un montant suffisant de fonds propres et d'engagements éligibles pour que les pertes puissent être absorbées et pour que son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier, puissent être portés au niveau nécessaire afin de lui permettre de continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée ;

        4° La taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de la personne concernée ;

        5° Les effets négatifs de la défaillance de la personne concernée sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres personnes en raison de son interconnexion avec ces autres personnes ou avec le reste du système financier.

        VII.-A.-Lorsqu'il est l'autorité de résolution de l'entité de résolution d'un groupe de résolution, le collège de résolution s'efforce de parvenir, au sein du collège d'autorités de résolution constitué à cette fin, à une décision commune avec les autorités de résolution des filiales de ce groupe de résolution dans les autres Etats membres qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base individuelle et, le cas échéant, avec l'autorité de résolution sur base consolidée au sens du 8° de l'article L. 613-34-1 sauf si le collège de résolution est lui-même cette autorité.

        Dans ce dernier cas, il constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution en application de l'article L. 613-59 ou, le cas échéant, de l'article L. 613-59-1.

        La décision commune mentionnée ci-dessus porte sur :

        1° Le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée sur base consolidée au niveau du groupe de résolution ; et

        2° Le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée sur base individuelle à chacune des filiales de ce groupe qui n'est pas une entité de résolution.

        B.-En l'absence de décision commune sur les niveaux d'exigence mentionnés au A au terme d'un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :

        1° Sur le niveau d'exigence mentionné au 1° de ce A, après avoir examiné l'évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution des autres Etats membres concernés et l'avis de l'autorité de résolution sur base consolidée, le cas échéant ;

        2° Sur le niveau d'exigence mentionné au 2° du A applicable aux seules filiales relevant de sa compétence, après avoir pris en compte les observations et réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution ou, le cas échéant, les observations et réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution sur base consolidée.

        C.-Le collège de résolution diffère toutefois la décision mentionnée au B dans le cas où, à l'expiration du délai précité de quatre mois, l'Autorité bancaire européenne est saisie sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, soit par une autre autorité de résolution concernée, soit par le collège de résolution lui-même, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

        1° S'il ne parvient pas à dégager une position commune avec les autorités de résolution concernées des autres Etats membres sur le niveau d'exigence au niveau du groupe mentionné au 1° du A ;

        2° En cas de désaccord avec ces autres autorités de résolution concernées lorsque ces dernières envisagent de prendre seules des décisions sur le niveau de l'exigence minimale mentionné au 2° du A pour les filiales relevant de leur compétence.

        Le collège de résolution ne saisit toutefois l'Autorité bancaire européenne que si les exigences que ces autres autorités de résolution entendent imposer à leurs filiales :

        a) S'écartent, de plus de 2 % du montant total de l'exposition au risque de la filiale calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de classe 1 bis ou conformément à l'exigence applicable figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, cette exigence étant multipliée par 1,25 s'agissant des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, du montant qui serait obtenu en appliquant au montant total de l'exposition au risque de la filiale le pourcentage que représente le montant de l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution mentionné au 1° du A par rapport au montant consolidé de l'exposition au risque du groupe de résolution ;

        b) Ne sont pas conformes à l'exigence mentionnée au 1° du I.

        Le collège de résolution fait connaître ses observations et ses réserves par écrit aux autorités de résolution mentionnées au premier alinéa.

        D.-Dans le cas où l'Autorité bancaire européenne a été saisie comme indiqué ci-dessus, le collège de résolution se prononce conformément à la décision arrêtée par l'Autorité. A défaut de décision de cette dernière dans un délai d'un mois suivant sa saisine, la décision du collège de résolution mentionnée au B s'applique.

        Les décisions prises par les autorités de résolution des autres Etats membres concernant les filiales relevant de leur compétence sont applicables en France.

        Le collège de résolution notifie :

        1° A l'autorité de résolution et, le cas échéant, à l'entreprise mère dans l'Union lorsque cette dernière n'est pas elle-même une entité de résolution du groupe de résolution concerné, les décisions communes mentionnées au A ainsi que les décisions mentionnées au B et au C ;

        2° Aux filiales relevant de sa compétence, les décisions mentionnées aux 2° du A et du C.

        Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.

        Elles peuvent prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles de filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, ces exigences sont partiellement remplies par ces filiales au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par ces dernières.

        VIII.-A.-Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution de l'entité de résolution d'un autre Etat membre, en tant qu'autorité de résolution de filiales relevant de sa compétence qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° et 2° du A du VII, le collège de résolution apporte toute la coopération requise. Il tient compte du niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée au groupe à un niveau consolidé pour déterminer celui appliqué aux filiales concernées.

        Il veille à ce que l'évaluation de ces filiales soit bien prise en compte par l'autorité de résolution de l'entité de résolution lorsque cette dernière envisage de prendre seule une décision applicable sur base consolidée au niveau du groupe de résolution. Il fait valoir par écrit ses observations et ses réserves, le cas échéant.

        B.-En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul sur le niveau d'exigence minimale appliquée aux filiales relevant de sa compétence, après avoir pris en compte les observations et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution du groupe de résolution et, le cas échéant, les observations et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution sur base consolidée si elle est différente.

        Dans les cas où l'Autorité bancaire européenne est saisie, dans les conditions mentionnées au C du VII, soit à son initiative, soit à celle de l'autorité de résolution de l'entité de résolution, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité. Il se prononce conformément à la décision arrêtée par l'Autorité. A défaut de décision de cette dernière dans un délai d'un mois suivant sa saisine, la décision du collège de résolution mentionnée au premier alinéa s'applique.

        C.-Les décisions communes prises en application du A, les décisions prises en application du B ainsi que celles prises par les autorités de résolution des entités de résolution d'un autre Etat membre sont applicables en France.

        Le collège de résolution notifie aux filiales relevant de sa compétence les décisions mentionnées au A qui les concernent ou les décisions mentionnées au B.

        Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.

        IX.-Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution d'une filiale d'un groupe de résolution, peut exempter intégralement cette filiale de l'exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

        En coordination avec le collège de supervision :

        1° Il informe l'Autorité bancaire européenne des exigences fixées aux filiales relevant de sa compétence en application du présent article ;

        2° Il exige et vérifie que les filiales soumises à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles se conforment à cette exigence et prennent toutes mesures à cette fin parallèlement à l'élaboration et à la mise à jour des plans préventifs de résolution.

        X.-Les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles communiquent au collège de supervision et au collège de résolution les montants de ces fonds propres et de ces engagements et en assurent la publication suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • Le collège de résolution veille au respect par les personnes qui relèvent de sa compétence des exigences fixées en application de l'article L. 613-44 en coordination avec le collège de supervision.

        Lorsque le collège de résolution, ou le collège de supervision, constate que les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ne respectent pas cette exigence, il remédie à cette situation en faisant usage des pouvoirs ou mesures suivants :

        1° Les pouvoirs mentionnés au III de l'article L. 613-42 et au II bis de l'article L. 613-56 ;

        2° Les mesures mentionnées à l'article L. 511-41-3, aux I et II de l'article L. 511-41-5 et aux articles L. 612-32 et L. 612-33 et, le cas échéant, les mesures mentionnées aux articles L. 533-4-4 à L. 533-4-6 ainsi qu'au I de l'article L. 533-4-3 ;

        3° Les sanctions mentionnées au IV de l'article L. 612-40.

        Le collège de résolution peut aussi évaluer si la défaillance de la personne est avérée ou prévisible, conformément à l'article L. 613-48 ou à l'article L. 613-49-1, selon le cas.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • Lorsqu'il est informé de l'adoption, à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, d'une mesure d'intervention précoce prévue à l'article L. 511-41-5, le collège de résolution peut lui enjoindre de rechercher des acquéreurs potentiels afin de préparer la mise en œuvre d'une procédure de résolution, dans le respect des conditions mentionnées au I de l'article L. 613-50-6 et des impératifs en matière de confidentialité mentionnés notamment aux articles L. 612-11, L. 612-17, L. 613-34-4 et L. 613-50-7.

      • I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, les dispositions du I et II de l'article L. 613-50-4 sont applicables en cas de mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu'aux sous-sections 4 et 9 de la présente section, ou la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat en vertu de l'article L. 613-56-8 prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou de la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure.

        II. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 de l'article L. 613-56-5 ou de l'article L. 613-56-8 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.

        III. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.


        Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

      • I. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les entités d'un même groupe peuvent conclure un accord, auquel s'appliquent les règles de la présente sous-section, ayant pour objet ou pour effet de prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs des parties à l'accord peut bénéficier, lorsqu'elle remplit les conditions d'une intervention précoce mentionnées au I de l'article L. 511-41-5, d'un soutien financier d'une ou plusieurs des autres parties à l'accord.

        Cet accord peut prévoir un soutien financier sous la forme d'un prêt, de l'octroi de garanties, de la fourniture d'actifs pouvant servir de garantie ou de toute combinaison de ces formes de soutien financier.

        II. – Sont considérées comme entités d'un même groupe un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l'Union ou une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 et leurs filiales qui font l'objet d'une surveillance sur base consolidée dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

        Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont affiliés ainsi que leurs filiales, d'autre part, sont respectivement des entreprises mères dans l'Union et des filiales d'un même groupe.

        III. – La conclusion et la modification d'un accord sont soumises à autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles L. 613-46-1 ou L. 613-46-2. L'autorisation n'est pas délivrée si, de l'avis du collège de supervision ou de l'autorité compétente concernée, chacune en ce qui la concerne, l'une des parties remplit les conditions d'une intervention précoce.

        IV. – Un accord autorisé, conclu, publié et mis en œuvre dans les conditions de la présente sous-section ne peut donner lieu à aucune contestation, action ou poursuite de quelque nature que ce soit à l'exception de celle exercée par l'une des parties contractantes.

        V. – Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des accords ou conventions régissant des opérations intragroupes, lorsqu'aucune des parties ne remplit les conditions d'une intervention précoce.

        Elles s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article L. 511-47.

        L'absence de conclusion d'un accord ne fait pas obstacle à ce qu'un soutien financier ponctuel puisse être apporté à une entité du groupe connaissant des difficultés financières dès lors que ce soutien a été approuvé par l'établissement mère et, le cas échéant, en accord avec les entités qui fournissent ou reçoivent ce soutien, qu'il est conforme aux politiques du groupe et qu'il ne représente pas de risque pour l'ensemble du groupe.

      • I. – Lorsque le collège de supervision est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, la demande d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46 est adressée au collège de supervision par l'établissement mère dans l'Union partie à l'accord. Elle comporte le projet d'accord et en identifie les parties potentielles.

        Le collège de supervision communique, le cas échéant, cette demande aux autorités compétentes des filiales concernées.

        II. – Dans un délai de quatre mois suivant la réception par le collège de supervision de la demande d'autorisation mentionnée au I, le collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes concernées à une décision commune sur la demande d'autorisation.

        Il est tenu compte des effets potentiels notamment en matière de finances publiques de la mise en œuvre de l'accord dans les Etats membres où le groupe est présent.

        L'autorisation est délivrée si l'accord satisfait aux conditions mentionnées au I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4.

        L'autorisation peut être refusée si l'accord est considéré comme incompatible avec les conditions de fourniture d'un soutien financier intragroupe énoncées au I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4.

        III. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au II, le collège de supervision peut :

        1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

        2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

        IV. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul sur la demande d'autorisation. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes.

        Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

        A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au premier alinéa s'applique.

        V. – Le collège de supervision notifie :

        1° A l'entreprise mère dans l'Union les décisions prises en application du II ou du IV ;

        2° S'il y a lieu, aux autres autorités compétentes concernées, la décision qu'il prend en application du premier alinéa du IV.

      • I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe aux fins de parvenir à une décision commune sur une demande d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46, le collège de supervision apporte toute la coopération requise.

        Il s'assure notamment, en ce qui le concerne, que l'accord est conforme aux conditions posées au I de l'article L. 613-46-3 et est compatible avec les conditions fixées au I de l'article L. 613-46-4.

        Il tient également compte des effets potentiels notamment en matière de finances publiques de la mise en œuvre de l'accord en France.

        II. – Le collège de supervision peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 613-46-1.

        III. – Les décisions relatives aux demandes d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46 qui sont mentionnées au I ou, s'il y a lieu, qui sont prises seule par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe sont applicables en France.

      • I. – L'accord est conclu librement par chacune des parties agissant au mieux de ses intérêts en tenant compte notamment de tout avantage direct ou indirect pouvant en résulter.

        Il contient des clauses visant à :

        1° Définir les formes que peuvent prendre le soutien ;

        2° Identifier la rémunération reçue en contrepartie de l'octroi d'un tel soutien et en fixer les règles de calcul ;

        3° Définir les modalités selon lesquelles la décision d'octroyer un soutien par l'une des parties ou d'en bénéficier est soumise à l'approbation expresse du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ;

        4° Organiser les règles d'échange d'informations de telle sorte que toute partie à l'accord susceptible d'octroyer un soutien bénéficie des informations pertinentes détenues par la partie qui le reçoit et qui lui sont nécessaires pour se prononcer et déterminer le montant de la contrepartie qu'elle peut percevoir ; le montant de la contrepartie est fixé au moment de l'octroi du soutien compte tenu également des informations que peut détenir la partie qui l'octroie du fait de son appartenance au même groupe. Ce montant ne tient pas nécessairement compte des conditions du marché, notamment de liquidité ou de taux, au moment où le soutien est fourni.

        II. – Le projet d'accord autorisé en application des articles L. 613-46-1 et L. 613-46-2 entre en vigueur pour chacune des parties sous réserve de son approbation par son assemblée générale. Il ne peut être modifié à cette occasion.

        Il est rendu compte chaque année à l'assemblée générale de chaque entité de l'exécution de l'accord et de la mise en œuvre des décisions prises sur son fondement.

        III. – Les parties à un accord de soutien financier de groupe prévu à l'article L. 613-46 rendent publique son existence dès son adoption. Elles publient annuellement une description des conditions générales de l'accord et la liste des entités du groupe participantes. Le contenu de l'accord n'est pas rendu public. Par dérogation à l'article L. 511-39, cet accord n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce.

        IV. – Le contenu des accords ainsi que les modalités du soutien sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

      • I. – Un soutien financier ne peut être fourni par une entité d'un groupe en application de l'article L. 613-46 que si sont réunies les conditions suivantes :

        1° Le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l'ensemble du groupe ou de l'une de ses entités et sert au mieux les intérêts de la personne qui l'octroie ;

        2° Il existe une perspective raisonnable que le soutien contribue à garantir la pérennité d'exploitation de l'entité du groupe bénéficiaire ;

        3° L'entité concernée satisfait aux exigences de fonds propres, de liquidité et de grands risques qui s'imposent à elle et n'est pas susceptible de les enfreindre du fait de l'octroi de son soutien, à moins qu'elle n'ait été autorisée à y déroger par l'autorité compétente ;

        4° L'octroi de son soutien ne compromet ni sa liquidité, ni sa solvabilité, ni la capacité à mettre en œuvre de manière efficace des mesures de résolution à son encontre ;

        5° L'octroi de son soutien ne fait pas peser une menace sur la stabilité financière, en particulier dans l'Etat où elle est établie ;

        6° Il existe une perspective raisonnable, au moment où la décision d'octroyer le soutien financier est prise, que l'entité bénéficiaire paiera la contrepartie du soutien reçu prévue au 2° du I de l'article L. 613-46-3 et s'acquittera le cas échéant des autres engagements qu'elle aura pris à cette occasion.

        II. – La décision de bénéficier d'un soutien financier est soumise à l'approbation du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'entité concernée.

        III. – Avant sa mise en œuvre, la décision de fournir un soutien financier est notifiée :

        1° Au collège de supervision lorsqu'il est chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ou qu'il est l'autorité compétente pour surveiller cette entité ;

        2° Le cas échéant, à l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ou l'autorité compétente pour surveiller cette entité ;

        3° Le cas échéant, à l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui bénéficie du soutien ;

        4° A l'Autorité bancaire européenne.

      • I. – Lorsque le collège de supervision est l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui envisage d'octroyer son soutien, il peut autoriser, interdire ou restreindre la portée d'une décision de soutien mentionnée à l'article L. 613-46-4 dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de cette décision.

        II. – Le collège de supervision notifie immédiatement sa décision à :

        1° L'Autorité bancaire européenne ;

        2° Le cas échéant, l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ;

        3° Le cas échéant, l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui bénéficie du soutien.

        III. – Le soutien peut être octroyé dès son autorisation compte tenu, le cas échéant, des éventuelles restrictions qui y ont été apportées.

        L'entité partie à l'accord qui l'octroie en informe les personnes mentionnées au III de l'article L. 613-46-4.

        IV. – Lorsque le collège de supervision est également chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien, il transmet immédiatement aux autres membres du collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres membres du collège d'autorités de résolution les décisions qu'il prend en application du I et les informations qu'il reçoit en application du III.

      • I.-Lorsque le collège de supervision, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée ou en tant qu'autorité compétente chargée de la supervision sur base individuelle d'une entité pouvant bénéficier d'un soutien, est saisi par l'autorité compétente de l'entité qui octroie son soutien d'un projet de décision interdisant ou restreignant le soutien financier, il peut en cas de désaccord saisir dans les deux jours l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

        La décision de l'autorité compétente est applicable en France.

        Lorsque le collège de supervision est saisi en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, il transmet immédiatement aux autres membres du collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres membres du collège d'autorités de résolution la décision prise par l'autorité compétente qui l'a saisi.

      • Lorsqu'une décision résultant des articles L. 613-46-5 et L. 613-46-6 affecte le plan préventif de rétablissement d'une entité ou d'un groupe élaboré en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section en interdisant ou en restreignant l'octroi d'un soutien financier au bénéfice d'une entité, le collège de résolution peut, selon le cas :

        1° Procéder à un nouvel examen du plan préventif de rétablissement en application de l'article L. 613-36 ou, le cas échéant, de l'article L. 613-37 ;

        2° Saisir l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée afin qu'elle procède au réexamen du plan préventif de rétablissement dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-37-1 ;

        3° Enjoindre, en application de l'article L. 613-37, à l'entité qui aurait dû bénéficier du soutien et dont elle assure la surveillance en tant qu'autorité compétente de réviser son plan préventif de rétablissement lorsque cette entité est tenue d'élaborer un tel plan en application de l'article L. 613-35.

      • I. – Avant de mettre en œuvre une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion instruments de fonds propres et engagements éligibles ou une mesure de résolution, le collège de résolution veille à ce qu'une valorisation juste, prudente et réaliste de l'actif et du passif de la personne concernée soit effectuée par un expert indépendant.

        II. – Lorsque toutes les exigences fixées au I et aux IV à IX sont satisfaites, la valorisation aux fins de la résolution est considérée comme définitive.

        III. – Dans le cas où la valorisation par un expert indépendant prévue au I n'est pas possible, le collège de résolution peut procéder à une valorisation provisoire de l'actif et du passif de la personne concernée en application du X.

        IV. – La valorisation a pour but d'estimer la valeur de l'actif et du passif d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnée au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I et II de l'article L. 613-49-1.

        V. – La valorisation poursuit les objectifs suivants :

        1° Fournir les éléments permettant de vérifier si sont réunies les conditions de mise en œuvre d'une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres et engagements éligibles ou de déclenchement d'une procédure de résolution en application des dispositions des sous-sections 9 et 10 de la présente section ;

        2° Fournir, dans les cas où les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont réunies, les éléments permettant de décider des mesures de résolution à mettre en œuvre ;

        3° Fournir, le cas échéant, les éléments permettant de décider du montant de l'annulation ou de la dilution des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété ou du montant de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles concernés ;

        4° Dans le cas où une mesure de renflouement interne mentionnée à l'article L. 613-55 est décidée, fournir les éléments permettant de fixer le montant de la réduction de la valeur ou de la conversion des engagements utilisables pour un renflouement interne ;

        5° Dans les cas où sont mis en place un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs, fournir les éléments permettant de décider du transfert des biens, droits, obligations ou titres de capital ou autres titres de propriété et de la valeur de la contrepartie à payer à la personne soumise à la procédure de résolution ou, le cas échéant, aux détenteurs de titres de capital ou autres titres de propriété ;

        6° Dans les cas où est mise en œuvre une mesure de transfert des activités, fournir les éléments permettant de décider du transfert des biens, droits, obligations ou titres de capital ou autres titres de propriété et fournir les éléments permettant au collège de résolution de déterminer les conditions commerciales de l'opération pour l'application du I de l'article L. 613-50-6 ;

        7° Faire en sorte que toute perte de valeur constatée sur les actifs d'une personne soumise à une procédure de résolution soit pleinement prise en compte au moment où sont appliquées les mesures de résolution ou de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres.

        VI. – Sans préjudice du régime juridique des aides d'Etat de l'Union, lorsqu'il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et l'ampleur des pertes. La valorisation ne tient compte de l'éventualité ni d'un soutien financier public exceptionnel, ni d'un apport urgent de liquidités ou à des conditions non conventionnelles par une banque centrale à compter du moment où la mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles intervient.

        Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si une mesure de résolution est mise en œuvre, le collège de résolution peut, en application de l'article L. 613-50-8, recouvrer auprès de la personne soumise à une procédure de résolution les sommes correspondant à toute dépense raisonnable exposée à bon escient. La valorisation tient également compte de ce que les prêts ou garanties du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont accordés à titre onéreux.

        VII. – La valorisation s'accompagne des informations suivantes, figurant dans les documents comptables de la personne en cause :

        1° Un bilan actualisé et un rapport sur la situation financière ;

        2° Une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs ;

        3° La liste des passifs en cours exigibles dans le bilan et le hors-bilan figurant dans les livres et registres de la personne concernée, avec l'indication des créanciers correspondants et de l'ordre de priorité des créances mentionné à l'article L. 613-55-5.

        VIII. – Les informations mentionnées au 2° du VII peuvent, s'il y a lieu, être complétées par une analyse et une estimation de la valeur de l'actif et du passif de la personne concernée sur la base de leur valeur de marché.

        IX. – La valorisation précise la répartition des créances en différentes catégories selon l'ordre de priorité des créances mentionné à l'article L. 613-55-5. Elle indique le traitement que chaque catégorie de détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété et chaque catégorie de créanciers aurait été susceptible de recevoir si la personne en cause avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce.

        X. – Dans le cas où, en raison de l'urgence, il n'est pas possible de respecter les exigences fixées aux VII et IX ou lorsque le III s'applique, il y a lieu de procéder à une valorisation provisoire. Celle-ci respecte les exigences fixées au IV et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences fixées aux I, VII et IX. Elle prend en compte l'éventualité de pertes supplémentaires au vu de justifications appropriées.

        XI. – Une valorisation est considérée comme provisoire jusqu'à ce qu'un expert indépendant ait effectué une valorisation respectant pleinement l'ensemble des exigences ci-dessus mentionnées. Cette valorisation définitive est effectuée dans les meilleurs délais. Elle peut être réalisée indépendamment ou simultanément à la valorisation mentionnée au II de l'article L. 613-57 et être effectuée par le même expert indépendant.

        La valorisation définitive vise à :

        1° Faire en sorte que toute perte subie sur les actifs de la personne concernée soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de cette personne ;

        2° Fournir les éléments permettant de décider d'un relèvement de valeur des créances annulées ou d'une augmentation de la valeur de la contrepartie versée en application du XII.

        XII. – Dans les cas où l'estimation de la valeur de l'actif net de la personne concernée résultant de la valorisation définitive est supérieure à l'estimation résultant de la valorisation provisoire de l'actif net de cette personne, le collège de résolution peut décider :

        1° De relever la valeur des créances ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, ainsi que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dont la valeur nominale a été réduite en application d'une mesure de renflouement interne prévue à la sous-section 10 de la présente section ;

        2° De donner, le cas échéant, instruction à l'établissement-relais ou à la structure de gestion des actifs mis en place de verser une contrepartie supplémentaire à la personne soumise à la procédure de résolution dont les biens, droits ou obligations ont été transférés ou aux détenteurs des titres de capital ou d'autres titres de propriété de la personne concernée.

        XIII. – Nonobstant les dispositions du I, une valorisation provisoire peut servir de base à toute mesure de résolution décidée par le collège de résolution ou à la mise en œuvre d'une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres et engagements éligibles.

        XIV. – La valorisation ne fait pas l'objet d'un droit de recours distinct de la décision de prendre une mesure de résolution ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion mentionné au I de l'article L. 613-38 et ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle mesure.


        Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

      • I. – La valeur nominale des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des engagements éligibles mentionnés au VII émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 peut être réduite. Ces instruments peuvent également être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété. Cette réduction et cette conversion interviennent dans les conditions fixées par la présente sous-section lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

        1° La défaillance de la personne mentionnée ci-dessus ou du groupe au sens du III de l'article L. 511-20 auquel elle appartient est avérée ou prévisible ;

        2° Compte tenu des délais requis et d'autres circonstances, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure, y compris de nature privée ou prudentielle, notamment une mesure prise en application de l'article L. 511-41-5, que la réduction de la valeur nominale ou la conversion des instrument de fonds propres ou des engagements éligibles mentionnés au VII, prise indépendamment ou en combinaison avec une ou plusieurs mesures de résolution prévues au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section, permette d'éviter la défaillance de la personne ou du groupe dans un délai raisonnable.

        Ces instruments peuvent également être convertis ou leur valeur nominale réduite dans l'hypothèse où un soutien financier public exceptionnel est requis, excepté dans les circonstances mentionnées au 3° du III.

        II. – La défaillance d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-49 est avérée ou prévisible si cette personne remplit ou s'il existe des éléments objectifs attestant que cette personne est susceptible de remplir à terme rapproché l'une des conditions suivantes :

        1° Elle ne respecte plus les conditions de son agrément ;

        2° Elle n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou de ses autres engagements à l'échéance ;

        3° Un soutien financier exceptionnel est requis des pouvoirs publics, à l'exception du cas mentionné au III ;

        4° La valeur de ses actifs est inférieure à celle de ses passifs.

        III. – Ne relèvent pas du 3° du II les cas dans lesquels le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics est requis afin d'éviter ou de remédier à une perturbation grave de l'économie et de préserver la stabilité financière, lorsque ce soutien prend l'une des formes suivantes :

        1° Une garantie de l'Etat à l'appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions de ces dernières ;

        2° Une garantie de l'Etat pour des éléments de passif nouvellement émis ;

        3° Un apport de fonds propres ou un achat d'instruments de fonds propres à des prix et des conditions qui ne confèrent pas un avantage à la personne concernée. Cet apport doit être nécessaire pour combler les insuffisances de fonds propres constatées à l'occasion des tests de résistance réalisés à l'échelle nationale, à celle de l'Union européenne ou du mécanisme de supervision unique ou à l'occasion des examens de qualité des actifs ou des études équivalentes menés par la Banque centrale européenne, par l'Autorité bancaire européenne, par les autorités nationales concernées ou, le cas échéant, par l'autorité compétente. Un tel soutien ne peut être accordé si la personne se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du II du présent article ou au I de l'article L. 613-48-1.

        Les mesures mentionnées ci-dessus sont soumises à approbation en vertu du régime juridique des aides d'Etat de l'Union et ne peuvent concerner qu'une personne solvable satisfaisant aux exigences prudentielles de solvabilité. Elles sont prises à titre de précaution, présentent un caractère temporaire et sont proportionnées à leur finalité qui est de remédier aux conséquences de la perturbation grave de l'économie. Elles ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que la personne a subies ou est susceptible de subir dans un avenir proche.

        IV. – La défaillance d'un groupe est avérée ou prévisible s'il enfreint les exigences prudentielles consolidées qui lui sont applicables ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra à terme rapproché, notamment du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes de nature à absorber la totalité ou une partie substantielle de ses instruments de fonds propres.

        La défaillance d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou d'un de ses affiliés est considérée comme avérée ou prévisible si, après mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 511-31, la défaillance de l'organe central et de l'ensemble des affiliés est également avérée ou prévisible.

        V. – La réduction de valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'engagements éligibles mentionnés au VII prévues au I est opérée dans les conditions prévues aux II, III et IV de l'article L. 613-55-5.

        Pour l'application du 3° du I de l'article L. 613-48-1, la réduction de la valeur nominale ou la conversion d'un instrument de fonds propres émis par une filiale ne peut être mise en œuvre dans des conditions plus défavorables qu'une mesure de même nature appliquée à un instrument de fonds propres de niveau équivalent émis par l'entreprise mère.

        VI. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres mentionnés au I est précédée d'une valorisation de l'actif et du passif de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient, effectuée dans le respect des dispositions de l'article L. 613-47. Cette valorisation constitue la base du calcul de la réduction de la valeur nominale ou du niveau de la conversion à appliquer à ces instruments de fonds propres pour faire face à une ou plusieurs des situations mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 613-48-1.

        VII.-Le collège de résolution ne peut exercer son pouvoir de réduire la valeur nominale d'engagements éligibles ou de les déprécier indépendamment d'une mesure de résolution qu'à l'égard des engagements qui remplissent toutes les conditions d'éligibilité pour satisfaire à l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44, à l'exception de la condition liée à l'échéance résiduelle des engagements mentionnée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans un tel cas, le collège de résolution effectue la réduction de valeur nominale ou la conversion de ces engagements de manière à ce qu'aucun créancier n'encoure de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce.

        VIII.-Lorsque des instruments de fonds propres ou des engagements éligibles d'une filiale qui n'est pas elle-même une entité de résolution ont été acquis indirectement par l'entité de résolution par l'intermédiaire d'autres entités au sein d'un même groupe de résolution, le pouvoir de réduire la valeur nominale de ces instruments et engagements ou de les convertir au niveau de la filiale est exercé simultanément avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de la filiale concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.

        IX.-Lorsqu'une mesure de résolution est prise à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan préventif de résolution, à l'égard d'une personne qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti au niveau d'une telle entité est comptabilisé dans le seuil établi au 1° du IV de l'article L. 613-55-1 qui s'applique à l'entité concernée.

        X.-Lorsque la réduction de la valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres ou d'engagements éligibles mentionnée au I est effectuée indépendamment d'une mesure de résolution, elle est suivie de la valorisation prévue au II de l'article L. 613-57 II et le III du même article s'applique.


        Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

      • I. – Le collège de résolution prend les mesures mentionnées au I de l'article L. 613-48 lorsqu'il estime que sont remplies une ou plusieurs des conditions suivantes :

        1° Il a été établi, avant la mise en œuvre d'une mesure de résolution, que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I, II et V de l'article L. 613-49-1 sont remplies ;

        2° La viabilité de la personne en cause en dépend ;

        3° Dans le cas d'instruments de fonds propres émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, la viabilité du groupe dépend de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion de ces instruments ;

        4° Dans le cas d'instruments de fonds propres émis au niveau de l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20 et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20 ou sur une base consolidée, la viabilité du groupe dépend de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion de ces instruments ;

        5° Excepté dans les circonstances mentionnées au 3° du III de l'article L. 613-48, la personne concernée ou le groupe a besoin d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.

        L'entité ou le groupe est réputé ne plus être viable lorsque sont réunies les deux conditions mentionnées au I de l'article L. 613-48.

        Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 du collège de résolution, la Banque centrale européenne, une autre autorité compétente ou une autre autorité de résolution peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution afin d'établir qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou un groupe se trouve dans une ou plusieurs des situations mentionnées ci-dessus.

        II. – Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées au I sont remplies, le collège de résolution détermine si la réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres ainsi que des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 est opérée indépendamment ou en combinaison avec la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution prévues aux sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section.

        Dans tous les cas, lorsque le collège de résolution décide de mettre en œuvre une des mesures de résolution, il fait préalablement usage du pouvoir de réduction ou de conversion mentionné au I de l'article L. 613-48.


        Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

      • I. – Le constat qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou qu'un groupe se trouve dans la situation du 3° du I de l'article L. 613-48-1 est établi par le collège de résolution sur avis conforme du collège de supervision et, s'il y a lieu, conjointement avec les autorités appropriées sous la forme d'une décision commune lorsque :

        1° Le collège de supervision est l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée du groupe auquel appartient la filiale ;

        2° La personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est établie en France et fait partie d'un groupe dont la surveillance sur base consolidée est assurée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ou par la Banque centrale européenne.

        Pour l'application du premier alinéa, l'autorité appropriée est celle qui est chargée, soit par la législation d'un autre Etat membre, soit en application du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, de constater qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou qu'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 se trouve dans la situation du 3° du I de l'article L. 613-48-1.

        II. – Dans le cas d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 ayant une activité transnationale, lorsque le collège de résolution fait le constat que sont satisfaites une ou plusieurs des conditions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 613-48-1, il prend en considération l'incidence potentielle de la résolution dans tous les Etats membres dans lesquels l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou le groupe est actif.

        III. – Lorsqu'il s'apprête à faire le constat que sont satisfaites une ou plusieurs des conditions mentionnées aux 2° à 5° du I de l'article L. 613-48-1 concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 et comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, ou des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 et comptabilisés aux fins du respect des exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-44, le collège de résolution notifie son intention dans les 24 heures, selon les cas, au collège de supervision ou à l'autorité compétente sur base consolidée et, si elle est différente, l'autorité appropriée de l'Etat membre où l'autorité compétente sur base consolidée est établie.

        Lorsqu'il s'apprête à faire le constat qu'un groupe, dont il assure la surveillance sur base consolidée, se trouve dans la situation mentionnée au 3° du I de l'article L. 613-48-1, le collège de résolution notifie également sans délai son intention à l'autorité compétente responsable de chaque entité ayant émis les instruments de fonds propres dont la valeur nominale pourrait être réduite ou qui pourraient être convertis s'il est effectivement procédé à ce constat et, s'il s'agit d'une autorité différente, aux autorités appropriées de l'Etat membre où lesdites autorités compétentes sont établies.

        IV. – La notification mentionnée au III est motivée.

        V. – Lorsqu'une notification est effectuée en application du III, le collège de résolution, après avoir recueilli l'avis des autorités appropriées, détermine :

        1° S'il existe une mesure alternative pouvant être mise en œuvre en lieu et place de la réduction de la valeur nominale ou de conversion mentionnées au I de l'article L. 613-48 ;

        2° Dans ce cas, si cette autre mesure peut être appliquée en pratique et s'il existe une perspective réaliste qu'elle soit de nature à remédier, dans un délai approprié, aux situations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 613-48-1.

        VI. – Pour l'application du 1° du V, une mesure alternative peut être :

        1° Toute mesure d'intervention précoce mentionnée à l'article L. 511-41-5 ;

        2° Toute mesure mentionnée à l'article L. 511-41-3 ou toute mesure équivalente dans un autre Etat membre ;

        3° Un transfert de fonds ou de capitaux depuis l'entreprise mère.

        VII. – Lorsqu'il estime que des mesures alternatives mentionnées au VI existent, le collège de résolution, après avoir recueilli l'avis des autorités informées conformément au III, s'assure de leur mise en œuvre.

        VIII. – Lorsqu'il estime, après consultation des autorités appropriées mentionnées au premier alinéa du III, qu'aucune mesure de substitution ne permettrait d'atteindre l'objectif mentionné au 2° du V, le collège de résolution procède au réexamen du constat qu'il envisageait de faire.

        IX. – Lorsqu'il décide de faire le constat qu'un groupe remplit les conditions du 3° du I de l'article L. 613-48-1, le collège de résolution le notifie immédiatement aux autorités appropriées des Etats membres où les filiales affectées sont établies. Le constat doit prendre la forme d'une décision commune mentionnée au II de l'article L. 613-60-2. En l'absence d'une telle décision commune, il n'est pas procédé au constat.

        X. – Lorsque le collège de résolution est saisi en tant qu'autorité de résolution d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 filiale d'un groupe, il apporte, le cas échéant, toute la coopération requise à l'autorité appropriée chargée de déterminer si une mesure alternative remplit les conditions énoncées au VI.

        Il s'efforce de parvenir à une décision commune lorsqu'il est saisi par l'autorité appropriée d'un autre Etat membre ou la Banque centrale européenne.

        XI. – Une décision de réduction de la valeur nominale ou de conversion de fonds propres en application des dispositions qui précèdent est mise en œuvre sans délai en tenant compte de l'urgence de la situation qui l'a motivée.


        Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

      • I. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 ou, le cas échéant, d'engagements éligibles mentionnés au VII du même article est précédée, en cas de pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-4.

        II. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments de fonds propres et des engagements éligibles est opérée selon l'ordre de priorité ci-après :

        1° En premier lieu, le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

        2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;

        3° En troisième lieu, le principal des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48.


        Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

      • Sans préjudice de l'application du III de l'article L. 613-55-3, la réduction mentionnée au I de l'article L. 613-48 de la valeur nominale d'un instrument de fonds propres ou d'un engagement éligible est définitive.

        A l'exception des obligations déjà échues, les obligations de la personne concernée attachées à un instrument de fonds propres ou à un engagement éligible ayant fait l'objet d'une réduction ne subsistent qu'en proportion de sa nouvelle valeur.

        Sans préjudice de leur éventuelle conversion en titres de capital, aucune indemnisation n'est versée à un détenteur d'instruments de fonds propres ou d'un engagement éligible ayant fait l'objet d'une réduction de leur valeur nominale.

        La réduction à zéro du principal d'un instrument de fonds propres ou de celui d'un engagement éligible emporte l'annulation de plein droit de tous les droits attachés à cet instrument.


        Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

      • Le collège de résolution exige, lorsque c'est nécessaire pour mener à bien une mesure de conversion mentionnée au I de l'article L. 613-48, que la personne concernée émette des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 au bénéfice des détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2. Le collège de résolution s'assure en outre que les conditions suivantes sont remplies :

        1° Les instruments d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par la personne concernée avec l'accord du collège de résolution ou par son entreprise mère au sens du III du L. 511-20 avec l'accord du collège de résolution agissant en tant qu'autorité de résolution sur base consolidée ou, lorsqu'il y a lieu, avec l'accord de l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre ;

        2° L'émission d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins d'une conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 précède, le cas échéant, toute émission de titres de capital ou d'autres titres de propriété réalisée en vue d'un apport de fonds propres par l'Etat ou par toute autre personne publique ;

        3° Les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 nouvellement émis sont attribués immédiatement après la conversion ;

        4° Le taux de conversion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-7.


        Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

        • I. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 ou la Banque centrale européenne peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 en vue de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 613-48, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° du I de l'article L. 612-8-1 peut saisir le collège de résolution.

          Les personnes exerçant la direction effective au sens de l'article L. 511-13 ou du 4 de l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes saisissent sans délai le collège de supervision s'ils considèrent que la défaillance de la personne mentionnée au premier alinéa est avérée ou prévisible au sens du II de l'article L. 613-48. Le collège de supervision en informe le collège de résolution et lui fait connaitre les mesures prises à l'égard de cette personne en application des articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 et à la sous-section 4 de la présente section.

          II. – Dans les cas où il est saisi en application du I, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut prendre de mesure de résolution mentionnée au I que si les conditions suivantes sont remplies :

          1° Le collège de supervision, après avis du collège de résolution, ou le collège de résolution, après avis du collège de supervision, a établi que la défaillance d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est avérée ou prévisible en application du II de l'article L. 613-48 ;

          2° Il n'existe aucune perspective raisonnable que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de résolution ;

          3° Une mesure de résolution est nécessaire au regard des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et une procédure de liquidation judiciaire instituée par le livre VI du code de commerce ne permettrait pas d'atteindre ces objectifs dans la même mesure.

          III. – Lorsque le collège de résolution ou le collège de supervision constate que sont réunies les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II, ainsi que dans les cas où le collège de résolution met en œuvre une mesure de résolution à la demande du Conseil de résolution unique, il en informe sans délai :

          1° Le ministre chargé de l'économie ;

          2° Le Comité européen du risque systémique ;

          3° Le Haut Conseil de stabilité financière ;

          4° Selon les cas, le collège de résolution ou le collège de supervision ;

          5° Les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels la personne mentionnée au premier alinéa du I a établi une succursale, ainsi que les autorités de résolution de ces Etats ;

          6° Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du I fait l'objet d'une surveillance sur une base consolidée en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du présent titre, l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée, ainsi que l'autorité de résolution de cet Etat ;

          7° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque cela lui est nécessaire pour remplir ses missions.

          IV.-Dans les cas où il est saisi en application du I et où il constate que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II ne sont pas remplies, le collège de résolution le notifie au collège de supervision, lequel apprécie l'opportunité de prendre les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 612-33.

          Le collège de supervision apprécie également l'opportunité de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application du premier alinéa de l'article L. 613-27.


          Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

        • I. – Le collège de résolution ne peut prendre une ou des mesures de résolution à l'égard d'un établissement financier mentionné au 3° du I de l'article L. 613-34 que si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 sont remplies tant à l'égard de l'établissement financier que de l'entreprise mère faisant l'objet d'une surveillance sur une base consolidée.

          II. – Le collège de résolution ne peut prendre de mesure de résolution à l'égard de l'une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 que si cette personne ainsi qu'une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49.

          Dans le cas d'une filiale ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement établie hors de l'Union européenne, la condition mentionnée au précédent alinéa est remplie lorsque l'autorité compétente du pays tiers a établi que cette filiale remplissait les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en application de la législation de ce pays.

          III. – Par dérogation au II, le collège de résolution peut prendre des mesures de résolution à l'égard d'une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 alors même que cette personne ne remplit pas les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

          1° La personne est une entité de résolution ;

          2° Une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement mais n'étant pas elles-mêmes des entités de résolution remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;

          3° Compte tenu de leurs actifs et passifs, la défaillance des filiales mentionnées au 2° menace le groupe de résolution dans son ensemble.

          4° L'adoption de mesures de résolution à l'égard de l'entité est nécessaire à la résolution d'une ou de plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou à la résolution de l'ensemble du groupe de résolution.

          IV. – Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont des filiales d'une compagnie holding mixte et sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan préventif de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire est identifiée comme entité de résolution et le collège de résolution prend des mesures de résolution à l'égard de la compagnie financière holding intermédiaire et non pas à l'égard de la compagnie holding mixte.

          V.-Dans le cas d'un groupe comprenant un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et le réseau des établissements et sociétés affiliés à cet organe central, le collège de résolution évalue si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 sont réunies pour l'organe central et l'ensemble des affiliés. Si c'est le cas, le collège de résolution prend des mesures de résolution coordonnées à l'égard de l'organe central et de l'ensemble des affiliés.

          En vertu de l'article L. 613-51, le collège de résolution peut alors exercer tous les pouvoirs de l ‘ organe central prévus à l'article L. 511-31 en complément des mesures de résolution, notamment en vue de redistribuer entre l'organe central et l'ensemble des affiliés les ressources résultant de l'application coordonnée d'une mesure de renflouement interne prévue à l'article L. 613-55.


          Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

        • Nonobstant toute disposition contraire, notamment les articles L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire instituée par le livre VI du code de commerce ne peut être ouverte à l'égard d'une personne soumise à une procédure de résolution qu'à l'initiative du collège de résolution. Dans ce cas, l'article L. 613-27 du présent code n'est pas applicable.

        • Lorsque la mise en œuvre de mesures de résolution le justifie, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du collège de résolution, peut demander à toute juridiction de surseoir à statuer dans toute instance à laquelle une personne soumise à une procédure de résolution est ou devient partie durant le délai permettant au collège de résolution d'exercer ses pouvoirs de résolution dans le respect des objectifs mentionnés au I de l'article L. 613-50.

          • I. – Lorsqu'il met en œuvre une mesure de résolution, le collège de résolution tient compte des objectifs de la résolution. Ces objectifs sont les suivants :

            1° Assurer la continuité des fonctions critiques ;

            2° Eviter les effets négatifs importants sur la stabilité financière ;

            3° Protéger les ressources de l'Etat en réduisant autant que possible le recours aux aides financières publiques exceptionnelles ;

            4° Protéger les fonds et les actifs des clients, en particulier ceux des déposants couverts par la garantie instituée en application du 1° du II de l'article L. 312-4 et les investisseurs couverts par la garantie instituée en application du 3° du II de l'article L. 312-4.

            II. – Lorsqu'il prend une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, le collège de résolution veille au respect des dispositions suivantes :

            1° Les mesures de résolution affectent en premier lieu les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété à hauteur des instruments de fonds propres qu'ils détiennent et, ensuite, les créanciers selon l'ordre de priorité de leurs créances. Aucun de ces détenteurs de titres ou de ces créanciers ne doit encourir de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ;

            2° Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne soumise à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où leur maintien est jugé nécessaire par le collège de résolution pour atteindre les objectifs de la résolution ;

            3° Une mesure de résolution est mise en œuvre sans préjudice des règles de droit commun en matière de responsabilité civile et pénale des personnes physiques ou morales ;

            4° Sauf dispositions contraires dans la présente sous-section, les créanciers de même rang sont traités de manière égale ;

            5° Les dépôts garantis dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 312-16 sont pleinement protégés.

            III. – Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait partie d'un groupe, le collège de résolution met en œuvre les mesures de résolution de manière à en réduire au minimum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble.

            IV. – Lorsque le collège de résolution met en œuvre une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3,4 et 5 du présent paragraphe ayant pour effet la substitution d'employeurs, les dispositions de l'article L. 1224-2 du code de travail ne sont pas applicables.

            V. – Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution mentionnée au présent paragraphe n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible.

          • Sans préjudice des dispositions de la présente section et du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne, le collège de résolution ne peut se voir opposer aucune disposition ou stipulation dont l'application aurait pour effet de faire obstacle à une mesure de résolution ou à l'exercice, en vertu du V de l'article L. 613-49-1, des pouvoirs d'un organe central mentionnés à l'article L. 511-31.

            En particulier, le collège de résolution est dispensé de l'obligation d'obtenir l'autorisation ou l'accord de toute autorité publique ou de toute personne privée que l'opération envisagée aurait nécessités si elle avait été réalisée en dehors d'une procédure de résolution. Sont inclus parmi les personnes privées les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution, ainsi que les personnes garantissant ou cautionnant ses engagements ou ses actifs.

            Les autres obligations, notamment de déclaration, de consultation, d'enregistrement ou de publication, applicables lors de la mise en œuvre d'une mesure de résolution sont remplies, dès lors qu'elles continuent de s'imposer, et dès que les circonstances le permettent.


            Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution en application des dispositions des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du présent paragraphe implique la délivrance d'une autorisation en application du I de l'article L. 511-12-1 ou de l'article L. 531-6, le collège de supervision se prononce dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de cette mesure de résolution.

          • I. – Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas obstacle à l'application des mesures imposées en application des dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 9 de la présente section.

            II. – Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas non plus obstacle à des mesures imposées à une entité mentionnée au IV du c ou du d du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 en application de la législation d'un autre Etat membre qui offre des garanties au moins équivalentes à celles mentionnées aux articles L. 613-57 à L. 613-57-2.

          • I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure prise en application de la présente sous-section ou d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée à l'article L. 613-45-1, à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou, la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat en vertu de l'article L. 613-56-8 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne :

            1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;

            2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;

            3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité.

            II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au premier alinéa du même I est conclu par :

            1° Une filiale de la personne concernée dont les obligations sont garanties par cette personne ou par une autre entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ;

            2° Une entité appartenant au même groupe que la personne concernée, dès lors que ce contrat comporte des dispositions en matière de défauts croisés.

            III. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4, L. 613-56-5 et L. 613-56-8 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.

            IV. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.


            Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • I. – Les mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe peuvent être mises en œuvre par le collège de résolution de manière séparée ou combinée.

            Une mesure visant à séparer des actifs prise en application des dispositions du sous-paragraphe 5 ne peut être mise en œuvre indépendamment de la mise en œuvre d'une autre mesure de résolution prise au titre des sous-paragraphes 3, 4 et 6.

            II. – Lorsque la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe est de nature à entraîner des pertes à la charge des créanciers ou la conversion de leurs créances, le collège de résolution, préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de ces mesures de résolution, met en œuvre les mesures prévues à la sous-section 9 de la présente section à l'égard des détenteurs d'instruments de fonds propres et d'engagements éligibles.


            Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • I. – Un transfert de propriété de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, ainsi que des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à un procédure de résolution ou d'un établissement-relais est réalisé au meilleur prix en fonction des circonstances, selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, dans le respect du régime juridique des aides d'Etat et de la valorisation effectuée en application de l'article L. 613-47.

            Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'acquéreur est le fonds de garantie des dépôts et de résolution, une structure de gestion des actifs ou un établissement-relais.

            II. – Le collège de résolution peut imposer à une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ayant fait l'objet d'un transfert prévu aux articles L. 613-52, L. 613-53 ou L. 613-54 et à l'acquéreur qu'ils s'échangent des informations ou qu'ils se portent assistance.

            III. – Afin que les transferts réalisés en application des articles L. 613-52, L. 613-53 et L. 613-54 soient effectifs, le collège de résolution peut imposer à la personne soumise à une procédure de résolution ou à toute entité du groupe auquel elle appartient de fournir à l'acquéreur les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires, à l'exclusion de toute forme de soutien financier.

            Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée en application des dispositions du livre VI du code de commerce à l'égard d'une personne soumise à une procédure de résolution, les offres de reprise sont soumises à l'approbation du collège de résolution qui s'assure qu'elles prévoient, s'il y a lieu, le maintien des services ou infrastructures mentionnés au premier alinéa. En cas de demande de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession des actifs, le collège de résolution se prononce aux mêmes fins, à la demande du cessionnaire, avant que le tribunal ne statue.

            Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre décide de mesures de même nature que celles décrites au premier alinéa s'appliquant à une entité établie en France d'un groupe, le collège de résolution prend toutes dispositions pour assurer l'application de ces mesures.

            IV. – Afin que les transferts réalisés en application des articles L. 613-52, L. 613-53 et L. 613-54 soient effectifs, le collège de résolution prend toute disposition permettant d'assurer la continuité des droits et engagements liés à l'activité transférée. Ces dispositions ont notamment pour objet d'assurer :

            1° La substitution de l'acquéreur à la personne concernée en application du III de l'article L. 613-56-3 ;

            2° La substitution de l'acquéreur à la personne concernée dans toute procédure juridictionnelle relative à un élément qu'il a acquis.

          • Sans préjudice des articles L. 142-9, L. 312-14, L. 322-2, L. 612-17, L. 613-34-4 et L. 632-1 A, sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1 les personnes suivantes lorsqu'elles contribuent à l'exercice des missions définies au 4° du II de l'article L. 612-1 :

            1° Toute personne que le collège de résolution ou le collège de supervision consulte en qualité d'acquéreur potentiel ;

            2° Toute personne auquel l'acquéreur potentiel recourt directement ou indirectement pour les besoins de la consultation mentionnée au précédent alinéa ;

            3° Les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts ;

            4° Toute personne engagée par l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54 ;

            5° Toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes mentionnées ci-dessus, aux administrateurs spéciaux ou temporaires, au collège de supervision, au collège de résolution, à la Banque de France, au fonds de garantie des dépôts et de résolution et à l'Etat ;

            6° La direction générale, les membres de l'organe de direction et les personnels des organes ou entités mentionnés aux 1° à 4°.

            L'interdiction qui résulte du premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'autorité ou la personne qui a communiqué ces informations confidentielles a donné son consentement exprès et préalable à cette divulgation et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.

          • Le collège de résolution ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de résolution peuvent procéder au recouvrement des sommes correspondant au montant de toute dépense justifiée exposée pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution. Ces dépenses doivent avoir été raisonnables et exposées à bon escient. Le recouvrement intervient selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

            1° En déduisant le montant des sommes à recouvrer de toute contrepartie payée par un acquéreur à la personne soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ;

            2° En constatant à hauteur des sommes en cause une créance bénéficiant du privilège prévu à l'article L. 611-11 du code de commerce à l'égard soit de la personne soumise à une procédure de résolution soit, le cas échéant, de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs.

          • Lorsqu'il envisage de prendre une mesure de réduction de valeur, de conversion, de transfert ou toute autre mesure de résolution portant sur un bien situé dans un pays tiers ou sur des droits, engagements, titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété régis par la législation d'un pays tiers, le collège de résolution peut exiger de l'administrateur, du liquidateur ou de toute autre personne exerçant le contrôle de la personne soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, de l'acquéreur qu'ils prennent les dispositions utiles pour assurer l'effectivité de cette mesure.

            Si la mesure adoptée ne peut raisonnablement être mise en œuvre, le collège de résolution renonce à la mesure envisagée.

            A la demande du collège de résolution, l'administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de la personne soumise à une procédure de résolution conserve les titres de capital, les autres titres de propriété, actifs ou droits et s'acquitte des engagements correspondants, pour le compte de l'acquéreur, jusqu'à la mise en œuvre effective de la mesure mentionnée au premier alinéa.

            Les dispositions de l'article L. 613-50-8 sont applicables aux dépenses raisonnables exposées par l'acquéreur lors de l'application du premier alinéa.

          • Dans chaque personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, les modalités selon lesquelles sont fixées la rémunération des dirigeants responsables au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2 et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures de résolution prévues à la présente sous-section.

            Le collège de résolution s'assure que ces modalités sont de nature à garantir une participation financière effective des personnes concernées.

          • Lorsqu'il décide la mise en œuvre à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 de mesures mentionnées à la présente sous-section, le collège de résolution peut décider d'exercer, s'agissant de cette personne, tous les droits et pouvoirs conférés aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, ainsi qu'à toute personne exerçant la direction effective de son activité au sens de l'article L. 511-13 ou L. 532-2. Il peut également nommer un administrateur spécial dans les conditions prévues à l'article L. 613-51-1.

            Lorsqu'il applique les dispositions mentionnées ci-dessus, le collège de résolution ne peut être considéré comme un dirigeant de fait ni comme exerçant en fait les fonctions des personnes désignées au I de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières.

          • I. – Lorsque les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'une entité soumise à une procédure de résolution sont révoqués, le collège de résolution peut nommer un administrateur spécial, personne physique ou personne morale, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de cette entité et tous les pouvoirs des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II et d'autres titres de propriété. Ces pouvoirs sont exercés sous le contrôle du collège de résolution.

            Le collège de résolution peut désigner toute personne en qualité d'administrateur spécial, y compris une personne inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce.

            Les tâches que comporte l'exercice du mandat d'administrateur incombent personnellement à l'administrateur spécial. Lorsque le bon déroulement de sa mission le requiert et après accord du collège de résolution, il peut se faire assister de personnes tierces qui agissent pour son compte et sous sa responsabilité.

            II. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'administrateur spécial met en œuvre les mesures de résolution décidées par le collège de résolution. Ce dernier définit les limites du mandat de l'administrateur spécial et peut soumettre à son accord préalable certaines de ses décisions.

            L'administrateur spécial a l'obligation de communiquer selon une fréquence déterminée par le collège de résolution des rapports sur la situation économique des entités mentionnées au premier alinéa du I et sur les mesures qu'il a prises dans l'exercice de ses fonctions.

            III. – Le mandat de l'administrateur spécial ne peut excéder la durée d'un an, qui peut être exceptionnellement renouvelée si les conditions de sa nomination restent remplies à l'issue de ce délai. Le collège de résolution peut à tout moment décider de mettre fin à son mandat.

            IV. – La rémunération de l'administrateur spécial est fixée par le collège de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais qu'il a engagés, par la personne auprès de laquelle il est désigné.

            Le II de l'article L. 612-34 s'applique à la rémunération et aux frais engagés par l'administrateur spécial. Lorsque le paiement intervient dans les conditions du II de l'article L. 612-34, le fonds de garantie des dépôts et de résolution et l'Etat sont subrogés dans les droits de l'administrateur spécial à concurrence des sommes qu'ils ont versées.

            En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires en application du livre VI du code de commerce, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne s'applique pas au paiement de la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur spécial.

            En cas d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur spécial est payée par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice visés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce. Elle n'est pas soumise à l'obligation de déclaration.

          • Le collège de résolution peut révoquer et remplacer les membres du directoire, de la direction générale ou toute autre personne qui assure la direction effective de l'activité au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.

          • Le collège de résolution peut décider de transférer en une ou plusieurs fois à un ou plusieurs acquéreurs autres qu'un établissement-relais tout ou partie des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ainsi que des biens, droits ou obligations de la personne soumise à une procédure de résolution. Ce transfert requiert l'accord de l'acquéreur.

            Ce transfert porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant.

            Lorsque le transfert porte sur une branche d'activité, il entraîne la transmission universelle du patrimoine de celle-ci.

            Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.

            Tout transfert en application du présent article est réalisé de plein droit à la date fixée par le collège de résolution.

          • I. – Sans préjudice du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne, le collège de résolution peut déroger aux dispositions du I de l'article L. 613-50-6 si leur mise en œuvre est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50.

            II. – Sous réserve du IV et de l'article L. 613-58-1, ce transfert n'est subordonné au respect d'aucune exigence de procédure en application des dispositions applicables aux sociétés ou du titre Ier du livre II du présent code.

            III. – Lorsque le transfert de biens, droits ou obligations envisagé implique qu'un agrément soit délivré à l'acquéreur en application des articles L. 511-10 ou L. 532-2, le collège de résolution en informe sans délai le collège de supervision. Ce dernier se prononce dans des délais qui ne compromettent pas la mise en œuvre de la mesure de résolution.

            IV. – Lorsque le transfert de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété envisagé a pour effet une acquisition ou l'augmentation d'une participation qualifiée nécessitant une autorisation en application des articles L. 511-12-1 ou L. 531-6, le collège de résolution en informe sans délai le collège de supervision. Ce dernier procède à l'évaluation requise par les articles précités et se prononce sur l'opération dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de la mesure de résolution. Sa décision est notifiée au collège de résolution et au candidat acquéreur.

            Si le collège de supervision ne s'est pas prononcé à la date du transfert fixée par le collège de résolution, les dispositions suivantes s'appliquent nonobstant les articles L. 511-12-1 ou L. 531-6 :

            1° Le transfert des titres de capital ou d'autres titres de propriété à l'acquéreur intervient à la date fixée par le collège de résolution ;

            2° Au cours de la période d'évaluation et pendant la période de dessaisissement prévue au 5°, les droits de vote liés aux titres de capital ou aux autres titres de propriété acquis par l'acquéreur sont exercés par le collège de résolution. Celui-ci n'est pas tenu d'exercer ces droits de vote. Sa responsabilité ne peut être engagée ni de ce fait ni à cette occasion ;

            3° Au cours de la période d'évaluation et pendant la période de dessaisissement prévue au 5°, les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-6 et de l'article L. 611-2 ne sont pas applicables ;

            4° Si le transfert de titres de capital ou d'autres titres de propriété est autorisé, l'acquéreur dispose des droits de vote qui leur sont liés à compter de la notification de la décision au collège de résolution et à l'acquéreur ou de la décision implicite du collège de supervision ;

            5° Si le collège de supervision s'oppose au transfert de titres de capital ou d'autres titres de propriété à l'acquéreur :

            a) Les dispositions du 2° sont applicables ;

            b) Le collège de résolution peut exiger de l'acquéreur qu'il cède ces actions ou autres titres de propriété au terme d'une période de dessaisissement dont il fixe l'échéance en tenant compte des conditions du marché. Si cette cession n'est pas réalisée à l'échéance fixée, les dispositions de l'article L. 611-2 sont applicables.

          • Les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution et toute autre partie dont les biens, droits et obligations ne sont pas transférés n'ont aucun droit, direct ou indirect, sur les biens, droits ou obligations transférés à l'acquéreur.

          • Lorsque seules sont mises en œuvre les dispositions du présent sous-paragraphe pour transférer une partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution, l'entité résiduelle est liquidée en application des dispositions du livre VI du code de commerce.

            La liquidation intervient dans un délai raisonnable sans préjudice :

            1° De l'obligation éventuelle pour la personne dont les biens, droits ou obligations ont été transférés de fournir à l'acquéreur les services ou le soutien lui permettant d'exercer les activités correspondant à ce transfert ;

            2° D'un maintien de l'entité résiduelle pendant la durée nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50.

          • Aux seules fins de l'exercice de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement dans un autre Etat membre, l'acquéreur est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution et continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés.

          • I. – Les droits de participation, d'adhésion ou d'accès aux systèmes mentionnés à l'article L. 330-1, aux plates-formes de négociation mentionnées au titre II du livre IV, ainsi qu'aux chambres de compensation mentionnées au titre IV du livre IV sont transférés à l'acquéreur à condition qu'il respecte les critères de participation, d'adhésion ou d'accès à ces infrastructures de marché. Toutefois, ne peut lui être opposée l'absence de notation ou une notation insuffisante de la part d'une agence de notation de crédit.

            Lorsqu'il ne remplit pas les critères mentionnés au précédent alinéa, l'acquéreur bénéficie du transfert des droits de participation, d'adhésion ou d'accès aux infrastructures de marché pour une période dont la durée, fixée par le collège de résolution, ne peut excéder vingt-quatre mois. A la demande de l'acquéreur, le collège de résolution peut décider de reconduire cette période.

            II. – L'acquéreur est substitué à la personne soumise à une procédure de résolution dans les droits et obligations qui résultent de l'adhésion de cette dernière au fonds de garantie des dépôts et de résolution.

          • I. – Le collège de résolution peut recourir à un établissement-relais chargé d'acquérir en une ou plusieurs fois, à titre provisoire et en vue d'une cession dans les conditions qu'il fixe, dans le respect des règles de la concurrence, tout ou partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution, des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété qu'elle a émis.

            II. – Tout transfert au profit de l'établissement-relais nécessite son accord préalable.

            III. – L'établissement-relais est entièrement ou partiellement détenu par une ou plusieurs personnes publiques.

            Le collège de résolution y exerce l'intégralité des droits liés à la détention de titres de capital ou d'autres titres de propriété. La mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne en application du I de l'article L. 613-55 ne fait pas obstacle à l'exercice de ces droits.

            IV. – Lorsqu'il recourt à un établissement-relais, le collège de résolution veille à ce que la valeur totale des passifs et engagements transférés à cet établissement-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des actifs et des droits transférés.

            V. – Dans l'exercice de ses missions, l'établissement-relais n'a aucune obligation ni aucune responsabilité à l'égard des détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et des créanciers de la personne soumise à la procédure de résolution.

          • I. – Le collège de résolution approuve les actes constitutifs de l'établissement-relais.

            Il nomme ou approuve la nomination et le renouvellement de fonction des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il approuve leur rémunération.

            Il approuve également la stratégie et le profil de risque de l'établissement-relais. Il peut limiter l'exercice de certaines activités.

            II. – L'établissement-relais dispose de l'agrément nécessaire à l'exercice de ses activités. Il est soumis à la surveillance du collège de supervision en application de l'article L. 612-1.

            Lorsque la poursuite des objectifs mentionnés au I de l'article L. 613-50 l'exige, le collège de supervision peut, à la demande du collège de résolution, dispenser l'établissement-relais du respect de tout ou partie des dispositions des titres Ier ou III du livre V, notamment en matière d'agrément, pendant une période dont il fixe la durée. Ces dispositions ainsi que l'échéance de cette période sont précisées dans la décision d'agrément.

          • Tout élément acquis par l'établissement-relais en application du I de l'article L. 613-53 peut être rétrocédé à son propriétaire initial sans qu'il puisse s'y opposer, ou transféré à un tiers.

            Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à l'établissement-relais.

          • Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution et continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés.

            Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à l'établissement-relais se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.

          • I. – Les dispositions du présent sous-paragraphe cessent de s'appliquer lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

            1° L'établissement-relais fusionne avec une autre personne ;

            2° L'établissement-relais ne satisfait plus aux exigences fixées à l'article L. 613-53-1 ;

            3° La totalité ou l'essentiel des biens, droits ou obligations de l'établissement-relais a été cédé à un tiers ;

            4° Les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.

            II. – Le collège de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application de l'article L. 613-53. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an reconductible lorsqu'aucune des conditions prévues au I n'est réalisée ou que la continuité des services bancaires ou financiers essentiels le nécessite.

            III. – Lorsque le collège de résolution a mis fin à l'activité de l'établissement-relais en application du II ou dans le cas prévu au 3° du I, l'établissement-relais est liquidé en application des dispositions du livre VI du code de commerce.

          • I. – Le collège de résolution peut recourir à une ou plusieurs structures de gestion des actifs auxquelles sont transférés, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais. Ces structures sont chargées de gérer ces actifs en vue de leur réalisation au meilleur prix.

            Lorsqu'une structure de gestion des actifs est créée pour recevoir des biens, droits ou obligations d'un établissement-relais, l'accord des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété émis par cet établissement-relais est nécessaire.

            II. – Le collège de résolution détermine la contrepartie en échange de laquelle des biens, droits et obligations sont transférés à la structure de gestion des actifs conformément aux principes énoncés à l'article L. 613-47 et dans le respect du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne.

            La contrepartie peut être versée sous la forme d'un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs.

            III. – La structure de gestion des actifs est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs personnes publiques.

            IV. – Le collège de résolution peut transférer des biens, droits ou obligations à une structure de gestion des actifs lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

            1° La liquidation des actifs concernés selon les modalités prévues au livre VI du code de commerce risquerait d'avoir des effets négatifs sur un ou plusieurs marchés financiers ;

            2° Ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la personne soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais.

          • I. – Tout bien, droit ou obligation acquis par la structure de gestion des actifs peut être rétrocédé à son propriétaire initial. Sauf lorsque le cessionnaire est un établissement-relais, cette rétrocession ne nécessite pas le consentement du propriétaire initial.

            II. – Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à la structure de gestion des actifs.

          • I. – Les engagements utilisables pour un renflouement interne d'une personne soumise à une procédure de résolution peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vue de la poursuite de l'un ou l'autre des objectifs suivants :

            1° Recapitaliser la personne remplissant les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution afin de rétablir sa capacité à respecter les conditions de son agrément, à poursuivre les activités pour lesquelles elle est agréée et à maintenir à l'égard de cette personne un niveau de confiance suffisant de la part des marchés ;

            2° Réduire la valeur des créances ou des instruments de dette, ou les convertir en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété, lorsqu'ils sont transférés :

            a) A un établissement-relais afin de lui apporter des capitaux ;

            b) Dans le cadre d'une cession d'activité ou du recours à une structure de gestion des actifs en application respectivement des dispositions des sous-paragraphes 3 et 5 du paragraphe 2 de la présente sous-section.

            II. – La réduction de la valeur ou la conversion des engagements éligibles intervenant aux fins mentionnées au 1° du I ne peut être mise en œuvre que s'il existe une perspective raisonnable que cette réduction ou conversion, conjuguée à d'autres mesures utiles, y compris les mesures prises conformément au plan de réorganisation des activités prévu à l'article L. 613-55-8, permette d'atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et de rétablir la pérennité de l'exploitation de la personne concernée, ou dans le cas d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et des personnes qui lui sont affiliées, de rétablir la pérennité de l'organe central et de l'ensemble des affiliés.

            Lorsque les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, les mesures de résolution mentionnées aux articles L. 613-52, L. 613-53 et L. 613-54 et au 2° du I du présent article sont applicables.

            III. – La réduction de valeur ou la conversion des engagements éligibles peut être mise en œuvre quelle que soit la forme juridique de la personne ou de l'entité concernée. En cas de nécessité, le collège de résolution peut décider de modifier préalablement la forme juridique de cette personne ou de cette entité.


            Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

            Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • I. – Ne peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion, quel que soit le régime de droit qui leur est applicable, les engagements suivants :

            1° Les dépôts couverts définis en application du 2° de l'article L. 312-16 ou relevant d'un dispositif équivalent ;

            2° Les engagements garantis, y compris les obligations garanties, et les engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui sont garantis d'une manière équivalente aux obligations garanties ;

            3° Tout engagement qui résulte de la détention par une personne soumise à une procédure de résolution d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM mentionné à l'article L. 214-2 ou un FIA mentionné à l'article L. 214-24 ou tout autre organisme équivalent dans un Etat membre, à condition que ce client soit protégé par la législation applicable en matière d'insolvabilité ;

            4° Tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre une personne ayant la qualité de fiduciaire, soumise à une procédure de résolution, et son bénéficiaire, à condition que ce bénéficiaire soit protégé par la législation applicable en matière d'insolvabilité ou en matière civile ;

            5° Les engagements ayant une échéance initiale de moins de sept jours, envers des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ou toute entreprise qui, si elle exerçait en France, serait tenue de disposer du même agrément, et qui ne font pas partie du même groupe que la personne soumise à une procédure de résolution ;

            6° Les engagements ayant une échéance résiduelle de moins de sept jours envers une contrepartie centrale au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ou envers un système mentionné au I de l'article L. 330-1, son gestionnaire ou ses participants et qui résultent de la participation à un tel système ;

            7° Tout engagement envers l'une des personnes ou services suivants :

            a) Un salarié, en lien avec des salaires, des allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective et de la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs définis à l'article L. 511-71 ;

            b) Un créancier commercial, en lien avec la fourniture à une personne soumise à une procédure de résolution de biens ou de services indispensables à son exploitation ;

            c) Les administrations fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées ;

            d) Le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts mentionné au 1° du II de l'article L. 312-4 ou les systèmes équivalents.

            Le collège de résolution veille à ce que, dans leur intégralité, les éléments d'actif venant en couverture des ressources privilégiées ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant.

            Toutefois les exclusions mentionnées aux 1° à 7° ne font pas obstacle, le cas échéant, à la réduction de valeur ou à la conversion de la partie d'un engagement garanti ou couvert par une sûreté, et qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnés en garantie. Il en va de même de la partie d'un dépôt qui excède le plafond de garantie prévu au 2° de l'article L. 312-16 ou tout dispositif équivalent.

            8° Les engagements envers des personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements mentionnés au 3° du I de l'article L. 613-30-3. Dans les cas où cette exception s'applique, le collège de résolution évalue si pour la personne concernée le montant des engagements permettant de satisfaire à l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44 est suffisant pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

            II. – Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une mesure de renflouement interne est mise en œuvre, certains engagements éligibles peuvent en outre être exclus en tout ou partie des mesures de réduction de valeur ou de conversion, en particulier :

            1° Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la réduction de leur valeur ou à leur conversion dans un délai raisonnable ;

            2° Lorsque cette exclusion est nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'une personne soumise à une procédure de résolution ;

            3° Lorsque l'exclusion est nécessaire et proportionnée pour éviter un vaste mouvement de contagion de nature à perturber profondément le fonctionnement des marchés financiers et au-delà l'économie nationale ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou celle de l'Union toute entière ;

            4° Lorsque l'application d'une mesure de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de l'application de la mesure de renflouement interne.

            En cas d'exclusion totale ou partielle d'un engagement utilisable ou d'une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne, le taux de réduction de valeur ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe posé à l'article L. 613-57.

            Ces exclusions peuvent être appliquées pour exclure en tout ou partie un engagement des mesures mentionnées au I.

            Le collège de résolution évalue si les engagements envers des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, et qui ne sont pas exclus des mesures de réduction de valeur ou de conversion en application du 8° du I de l'article L. 613-55-1, devraient être exclus en tout ou partie en application du II de l'article L. 613-55-1 afin d'assurer la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution.

            III. – Lorsqu'un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne est exclu ou partiellement exclu en application du II, et que les pertes qui auraient été supportées par ce ou ces engagements n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, au titre du dispositif de financement de la résolution, ou tout autre dispositif équivalent relevant d'un autre Etat membre peut fournir une contribution à la personne soumise à une procédure de résolution en vue de l'une ou l'autre des actions consistant à :

            1° Couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements utilisables pour un renflouement interne et ramener à zéro la valeur de l'actif net de la personne en cause, en application du 1° du I de l'article L. 613-55-3 ;

            2° Acquérir des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II, d'autres titres de propriété ou d'autres instruments de fonds propres de la personne en cause, afin de la recapitaliser en application du 2° du I de l'article L. 613-55-3.

            IV. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de la résolution ou tout dispositif équivalent ne peut intervenir en application du III qu'aux conditions suivantes :

            1° Une contribution visant à l'absorption des pertes de la personne en cause et à sa recapitalisation a été apportée par les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II, d'autres titres de propriété, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne au moyen d'une réduction de valeur ou d'une conversion ou par tout autre moyen ; le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 8 % du montant total des passifs, fonds propres compris, de la personne en cause, évalué à la date de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article L. 613-47 ;

            2° La contribution du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de la résolution ou de tout dispositif équivalent ne dépasse pas 5 % du montant total des passifs, fonds propres compris, de la personne en cause, évaluée à la date de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article L. 613-47.

            V. – La contribution du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de la résolution ou de tout dispositif équivalent prévue au IV peut être financée par :

            1° Les ressources dont ils disposent en application du I et du II de l'article L. 312-7 ou de dispositions équivalentes de la législation d'un autre Etat membre ;

            2° Les fonds qu'ils peuvent mobiliser en trois ans sous la forme de contributions exceptionnelles prévues au I de l'article L. 312-7 ou de dispositions équivalentes de la législation d'un autre Etat membre ;

            3° Lorsque les fonds mentionnés aux 1° et 2° sont insuffisants, des moyens de financement qu'il mobilise en application du V de l'article L. 312-7 ou qui sont mobilisés dans des conditions équivalentes par tout autre dispositif équivalent d'un autre Etat membre.

            VI. – Dans des circonstances exceptionnelles, un autre financement supplémentaire peut être recherché auprès d'autres sources lorsque les conditions suivantes sont réunies :

            1° Le seuil de 5 % défini au IV est atteint ;

            2° Tous les engagements non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles définis à l'article L. 312-4-1, ont été intégralement convertis ou leur valeur a été entièrement réduite.

            Lorsque ces conditions sont réunies, une contribution peut être fournie par dérogation au IV par le fonds de garantie des dépôts et de résolution sur ses ressources disponibles, au titre du dispositif de financement de la résolution, ou par tout autre dispositif équivalent d'un autre Etat membre.

            VII. – Le collège de résolution notifie à la Commission européenne les projets de décision qu'il envisage prendre en application du III. Dans l'hypothèse où sont envisagées soit la mobilisation du fonds de garantie des dépôts et de résolution, soit la mobilisation de moyens de financement supplémentaires en application du VI, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de l'accord de la Commission. Sa décision tient compte des éventuelles conditions auxquelles la Commission a subordonné son accord.


            Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

            Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • Le collège de résolution, lorsqu'il met en œuvre une mesure de renflouement interne, respecte les dispositions des articles L. 613-55 et L. 613-55-1.


            Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

          • I. – Le collège de résolution évalue, sur la base d'une valorisation conforme à l'article L. 613-47, le montant cumulé :

            1° Lorsqu'il y a lieu, du montant à hauteur duquel la valeur des engagements utilisables pour un renflouement interne doit être réduite afin que la valeur de l'actif net de la personne soumise à la procédure de résolution soit égale à zéro ;

            2° Le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété, afin d'assurer le respect de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 s'imposant à la personne soumise à la procédure de résolution ou le cas échéant de permettre à un établissement-relais d'y satisfaire.

            II. – L'évaluation mentionnée au I tient compte de toute contribution au capital de la personne soumise à résolution ou, le cas échéant, de l'établissement-relais, par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le montant cumulé mentionné au I doit être suffisant pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de la personne soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais et lui permettre de continuer, durant au moins un an, à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé.

            Si le collège de résolution recourt à une structure de gestion des actifs en application de l'article L. 613-54, le montant à hauteur duquel la valeur des engagements utilisables pour un renflouement interne doit être réduite tient compte d'une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs.

            III. – Si la valeur nominale des fonds propres a été réduite en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, qu'une mesure de renflouement interne a été mise en œuvre en application du I de l'article L. 613-55, et qu'il existe un écart entre le niveau de réduction décidé sur la base de la valorisation provisoire et les montants de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47, des dispositions sont prises afin d'indemniser à due concurrence les créanciers puis les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à la procédure de résolution.

            IV. – Le collège de résolution établit et maintient en place des procédures garantissant que l'évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de la personne soumise à une procédure de résolution.


            Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

            Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • I. – Lorsqu'il met en œuvre une mesure de renflouement interne mentionnée au I de l'article L. 613-55 ou une mesure de réduction de valeur ou de conversion en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, le collège de résolution prend à l'égard des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété l'une ou l'autre des mesures consistant à :

            1° Annuler les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers concernés par le renflouement interne ;

            2° Sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en application de l'article L. 613-47, la valeur nette de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des titres de capital ou d'autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en titres de capital ou en autres titres de propriété :

            a) Des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par la personne soumise à la procédure de résolution en application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ;

            b) Des engagements utilisables pour un renflouement interne émis par la personne soumise à la procédure de résolution en application de l'article L. 613-55.

            Pour l'application du 2°, le taux de conversion retenu permet de diluer fortement les titres de capital ou les autres titres de propriété existants.

            II. – Les mesures mentionnées au I s'appliquent également aux détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété dont les titres de capital ou autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été attribués dans les circonstances suivantes :

            1° A la suite de la conversion d'instruments de dette en titres de capital ou en autres titres de propriété du fait de l'application de clauses contractuelles attachées à ces instruments de dette ;

            2° A la suite de la conversion, en application de l'article L. 613-48-3, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2.

            III. – Lorsqu'il examine les mesures à prendre en application du I, le collège de résolution tient compte :

            1° De l'évaluation effectuée en application de l'article L. 613-47 ;

            2° Du montant à hauteur duquel la valeur nominale des instruments de fonds propres de base catégorie 1 doit être réduite ;

            3° Du montant à hauteur duquel la valeur nominale des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 doit être réduite ou du montant à hauteur duquel ces instruments doivent être convertis ;

            4° Du montant cumulé évalué par lui en application du I de l'article L. 613-55-3.


            Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

            Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • I. – Nonobstant toute clause contractuelle prévoyant la réduction ou la conversion des instruments mentionnés aux 1°, 2° ou 3° ci-dessous et sous réserve des exclusions mentionnées aux I et II de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution met en œuvre une mesure de réduction de valeur au titre du renflouement interne dans les conditions ci-après :

            1° Les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en application de l'article L. 613-48-3 ;

            2° Si la réduction opérée en application du 1° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

            3° Si la réduction opérée en application des 1° et 2° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;

            4° Si la réduction opérée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des créances subordonnées autres que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du code de commerce ;

            5° Si la réduction opérée en application des 1° à 4° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des engagements utilisables pour un renflouement interne restants, ou les sommes dues à leur titre, à l'exception de ceux mentionnés au 6°, dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation mise en œuvre en application du livre VI du code de commerce ;

            6° Si la réduction opérée en application des 1° à 5° ci-dessus est inférieure à la somme des montant mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4, le collège de résolution réduit le montant en principal des sommes dues aux créanciers privilégiés ou titulaires d'une garantie, dans l'ordre suivant :

            – en premier lieu, la partie des dépôts des personnes physiques et des micros, petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel, éligibles à la garantie instituée par l'article L. 312-4 qui excède le plafond de cette garantie, ainsi que les dépôts qui seraient éligibles à la garantie s'ils n'étaient pas effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans un pays hors de l'Espace économique européen ;

            – en second lieu et selon leur rang, les engagements utilisables pour un renflouement interne vis-à-vis d'autres créanciers privilégiés ou garantis qui ne sont pas exclus en application des I et II de l'article L. 613-55-1.

            La mise en œuvre d'une mesure de conversion au titre du renflouement interne respecte les mêmes exigences.

            Dans l'hypothèse où la mesure de renflouement interne aurait dû atteindre les dépôts couverts en application du 2° de l'article L. 312-16 s'ils n'avaient bénéficié de l'exclusion mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-55-1, le fonds de garantie des dépôts et de résolution est appelé à concurrence des sommes à hauteur desquelles ces dépôts auraient dû être réduits ou convertis. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution, au titre du mécanisme de garantie des dépôts, intervient à hauteur de la somme correspondante dans les livres de l'établissement de crédit faisant l'objet du renflouement interne selon les modalités fixées par le collège de résolution sans que cette somme puisse être supérieure à celle qu'il aurait versée s'il avait eu à intervenir pour indemniser les titulaires des dépôts couverts en application du I de l'article L. 312-5.

            Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut se voir imposer de participer aux coûts de recapitalisation de l'établissement de crédit concerné ou de l'établissement-relais.

            Les titulaires des dépôts couverts auxquels le fonds de garantie des dépôts et de résolution s'est substitué conservent ces dépôts, avec le privilège qui leur est conféré par l'article L. 613-30-3.

            II. – Sans préjudice des exclusions prévues en application du I et du II de l'article L. 613-55-1, lorsque le collège de résolution met en œuvre une mesure de réduction de valeur ou de conversion, il répartit les pertes représentées par la somme des montants mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-55-4 entre chaque catégorie de fonds propres et d'engagements utilisables pour un renflouement interne en fonction de leur rang dans la hiérarchie des créances et au sein de chaque catégorie de manière proportionnelle à la valeur nominale de ces instruments et engagements ou au montant des sommes dues à leur titre. Dans les cas où le collège de résolution met en œuvre de façon coordonnée des mesures de réduction de valeur ou de conversion à l'égard d'un organe central mentionné au L. 511-30 et de l'ensemble de ses affiliés, il veille à ce que les détenteurs de titres de capital et les créanciers de même rang ou jouissant de droits identiques en liquidation soient traités de manière égale, proportionnellement à leurs créances admises, quelle que soit l'entité concernée, affiliés et organe central confondus.

            III. – Une mesure de réduction de valeur ou de conversion mentionnée au I s'applique le cas échéant dans les mêmes conditions à la valeur résiduelle d'un instrument mentionné aux 2° à 4° du I ayant déjà fait l'objet d'une réduction en application de stipulations contractuelles.

            IV. – Sans préjudice des I et II de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution ne réduit ou ne convertit pas un engagement dès lors que d'autres engagements lui sont subordonnés.


            Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

            Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • Le collège de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'un engagement résultant d'un contrat financier ou d'un produit dérivé au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 uniquement à la liquidation des positions relatives à ces contrats financiers ou à ces produits dérivés ou après celle-ci. A l'ouverture de la procédure de résolution, le collège de résolution peut résilier les contrats financiers ou les contrats dérivés ou liquider les positions relatives à ceux-ci.

            Lorsqu'un engagement résultant d'un contrat financier ou d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 a été exclu de l'application d'une mesure de renflouement interne mise en œuvre en application du II de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution n'est pas tenu de résilier les contrats financiers ou les contrats dérivés précités ou de liquider les positions y afférentes.

            Dans le cadre de la valorisation menée en application de l'article L. 613-47, le collège de résolution ou l'expert indépendant prend en compte les accords de compensation existants et détermine les obligations respectives des parties sur une base nette conformément aux stipulations de ces accords.

          • Lorsqu'il met en œuvre une mesure de conversion en application du I de l'article L. 613-48-1 ou du I de l'article L. 613-55, le collège de résolution peut appliquer des taux de conversion différents selon les diverses catégories d'instruments de fonds propres et d'engagements. Ces taux de conversion sont déterminés en tenant compte de la hiérarchie des catégories d'instruments de passifs.


            Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

          • I. – Dans le mois suivant la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 aux fins indiquées au 1° du I de l'article L. 613-55, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, après délibération de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1 établissent et soumettent à l'approbation du collège de résolution un plan de réorganisation des activités de la personne en cause.

            Ce plan de réorganisation définit, conformément aux objectifs et aux orientations adoptés par le collège de résolution, des mesures destinées à rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de cette personne ou d'une partie de ses activités.

            Ce plan doit être compatible le cas échéant avec le plan de restructuration établi dans le cadre de la mise en œuvre du régime juridique des aides d'Etat de l'Union.

            II. – Dans un délai d'un mois après la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne, dans les conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 613-55, à l'égard de deux entités ou plus d'un même groupe, l'entreprise mère établit et soumet à l'approbation du collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution sur base consolidée, un plan de réorganisation des activités de l'ensemble des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de ce groupe.

            Dans un délai de quatorze jours à compter de la présentation au collège de résolution du plan de réorganisation des activités, le collège de résolution transmet une évaluation de ce plan au Conseil de résolution unique. Lorsque le Conseil de résolution unique lui en donne instruction, le collège de résolution notifie aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ou à la ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1 les éléments du plan qui doivent faire l'objet de modifications. Dans les quatorze jours à compter de la date de réception de cette notification, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ou la ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1 soumettent un plan modifié à l'approbation du collège de résolution.

            Le collège de résolution communique le plan de réorganisation des activités aux autorités de résolution des filiales de l'entreprise mère et à l'Autorité bancaire européenne.

            III. – Dans des circonstances exceptionnelles le délai d'un mois mentionné aux I et II peut être prorogé d'une durée maximale de deux mois.


            Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

          • I. – Dans un délai d'un mois suivant la date de transmission du plan de réorganisation des activités mentionnée à l'article L. 613-55-8, le collège de résolution évalue la capacité de ce plan à rétablir la viabilité à long terme de la ou des personnes concernées. Cette évaluation est réalisée en accord avec le collège de supervision.

            Le plan est approuvé si cette évaluation est positive.

            II. – Si le collège de résolution estime que le plan ne permettra pas d'atteindre l'objectif mentionné au I, il notifie aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, après délibération de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou à de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ou à la ou les personnes nommées en application de l'article L. 613-51-1, en accord avec le collège de supervision, les insuffisances qu'il a relevées et leur demande de modifier le plan afin d'y remédier.

            III. – Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de la notification, la ou les personnes mentionnées au II soumettent un plan modifié à l'approbation du collège de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, le collège de résolution leur notifie, dans le délai d'une semaine, s'il estime que les difficultés ont été résolues ou si d'autres modifications sont nécessaires.

            IV. – La ou les personnes mentionnées au II mettent en œuvre le plan de réorganisation approuvé et soumettent au collège de résolution, au minimum tous les six mois, un rapport sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre.

            V. – Ce plan peut être révisé à la demande du collège de résolution, en accord avec le collège de supervision.


            Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

          • Par dérogation aux articles L. 613-55-8 et L. 613-55-9, lorsque le collège de résolution contrôle directement la personne soumise à une procédure de résolution en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, il élabore avec le collège de supervision le plan de réorganisation des activités de cette personne prévu à l'article L. 613-55-8.


            Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

          • I. – Lorsque le collège de résolution met en œuvre une mesure en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, du I de l'article L. 613-55, du 1° du I de l'article L. 613-55-4, du I de l'article L. 613-56 et de l'article L. 613-56-1, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d'annulation prennent effet de plein droit et s'imposent immédiatement à la personne soumise à la procédure de résolution ainsi qu'aux créanciers et détenteurs de titres de capital soumis aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété affectés.

            II. – Lorsqu'en application de l'article L. 613-55 le collège de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif, cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n'est pas échue au moment où la mesure est mise en œuvre, est réputé éteint en capital et intérêts et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à la personne soumise à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d'une liquidation ultérieure.

            III. – Lorsque le collège de résolution réduit en partie le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif en application de l'article L. 613-55 :

            1° L'élément de passif est éteint à concurrence du montant réduit ;

            2° L'instrument ou le contrat dont résulte l'engagement initial continue de s'appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l'encours exigible de l'engagement, sous réserve d'une éventuelle modification de la charge d'intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal et de toute autre modification des conditions que l'autorité de résolution peut décider en application du II de l'article L. 613-56-1.


            Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

          • La conversion des engagements éligibles ou des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété produit ses effets de plein droit sans que soit opposable une disposition régissant des statuts ou une stipulation qui y ferait obstacle ou la soumettrait à une procédure particulière.


            Conformément à l'article 8 VII de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.

          • I. – Lorsqu'un engagement régi par la législation d'un pays tiers n'est pas exclu au titre du I de l'article L. 613-55-1 ou ne constitue pas un dépôt mentionné au premier tiret du 6° du I de l'article L. 613-55-5, les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 incluent dans le contrat qui régit cet engagement une clause stipulant que le créancier reconnaît que l'engagement peut être converti ou sa valeur réduite et accepte d'être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de conversion ou d'annulation effectuée par le collège de résolution dans l'exercice de ses prérogatives.

            Le collège de résolution peut exiger des personnes concernées de fournir aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l'efficacité d'une telle clause.

            Les dispositions ci-dessus sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34. Elles ne s'appliquent pas dans le cas où le collège de résolution constate que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui. Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont appliquées selon un calendrier qu'il détermine par catégorie d'engagements.

            II.-L'obligation d'inclure une telle clause au contrat ne s'applique pas lorsque le collège de résolution constate que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles correspond au montant d'absorption des pertes et sous réserve que les engagements concernés ne soient pas comptabilisés dans cette exigence.

            III.-Lorsqu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 constate qu'il est impossible, juridiquement ou en pratique, d'intégrer dans le contrat une telle clause, elle le notifie au collège de résolution en précisant la catégorie de l'engagement concerné. Elle motive ce constat. La réception de cette notification suspend l'obligation d'insérer une telle clause dans le contrat. Le collège de résolution demande à la personne concernée, dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, toute information qu'il estime nécessaire.

            Lorsque le collège de résolution conclut, dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification et en tenant compte de la nécessité d'assurer la possibilité pour la personne concernée de faire l'objet d'une liquidation ou bien d'une ou plusieurs mesures de résolution, qu'il n'est pas impossible, juridiquement ou en pratique, d'insérer une telle clause dans le contrat, il en exige l'insertion. Il peut en outre imposer à la personne concernée de modifier ses pratiques concernant le recours à l'exemption de la reconnaissance contractuelle du renflouement interne telle que définie dans le présent article.

            Le collège de résolution précise, le cas échéant, les catégories d'engagements pour lesquelles la personne concernée peut constater qu'il est impossible, juridiquement ou en pratique, d'intégrer la clause contractuelle mentionnée au I, sur la base des normes techniques élaborées par l'Autorité bancaire européenne.

            IV.-Ne peuvent bénéficier de la dispense de clause contractuelle prévue au premier alinéa du III :

            1° Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

            2° Les instruments de fonds propres de catégorie 2 ;

            3° Les titres de créances, lorsqu'ils sont non garantis ;

            4° Les autres engagements qui ont un rang inférieur, en cas de liquidation judiciaire, aux engagements mentionnés au 3° du I de l'article L. 613-30-3.

            V.-Lorsque le collège de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui n'intègrent pas la clause contractuelle mentionnée au premier alinéa du I ainsi que des engagements ne pouvant, en vertu du I de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion, ou qui sont susceptibles d'être dans cette situation en vertu du II de l'article L. 613-55-1, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, il évalue immédiatement l'incidence de ce constat sur la capacité des personnes concernées à être liquidées ou à faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-41. Cette évaluation inclut l'atteinte éventuelle au principe énoncé au I de l'article L. 613-57 lorsque le collège de résolution applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles.

            Lorsqu'à la suite de cette évaluation, le collège de résolution conclut que les engagements mentionnés au premier alinéa qui n'intègrent pas la clause contractuelle créent de ce fait un obstacle important à la capacité pour la personne concernée de faire l'objet d'une liquidation ou de se voir appliquer une ou plusieurs mesures de résolution, il applique les pouvoirs prévus aux II et III de l'article L. 613-42.

            VI.-Les engagements pour lesquels la personne concernée omet d'intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du I, ou pour lesquels cette exigence ne s'applique pas en vertu du II ou du premier alinéa du III, ne sont pas comptabilisés aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

            VII. – L'absence de la clause requise au premier alinéa du I ne fait pas obstacle à l'exercice par le collège de résolution de ses prérogatives.


            Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • I. – Le collège de résolution peut exiger l'émission de nouveaux titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels par les personnes suivantes :

            1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ;

            2° Un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui fait l'objet d'une mesure de renflouement interne.

            Le collège de résolution peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-135 et L. 225-136 à L. 225-138-1 du code de commerce.

            II. – Le collège de résolution peut limiter ou interdire la distribution d'un dividende aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété émis par la personne soumise à procédure de résolution.

            III. – Lorsqu'une personne répond à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences mentionnées au 1° du troisième alinéa du X de l'article L. 511-41-1-A, mais qu'elle ne répond pas à cette exigence lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences énoncées au 1° du I de l'article L. 613-44, elle en informe immédiatement le collège de résolution. Ce dernier peut, dans ce cas, interdire ou limiter certaines distributions, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les modalités de calcul du montant maximum distribuables sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Le collège de résolution s'assure que les droits de vote conférés par les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à une procédure de résolution ne sont pas exercés pendant la période de résolution.


            Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • I. – Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.

            II. – Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement.

            Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1


            Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • I. – Sous réserve des dispositions des III et V de l'article L. 613-57-1, le collège de résolution peut libérer de tout engagement ou de toute sûreté, lorsqu'ils sont transférés, les instruments financiers définis à l'article L. 211-1, droits, actifs ou engagements de la personne en cause.

            Un droit à indemnisation accordé au titre des dispositions de la présente section ne peut être considéré comme un engagement ou une sûreté au sens de l'alinéa précédent.

            II. – Le collège de résolution peut restreindre les droits dont bénéficient les créanciers d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution au titre de sûretés grevant les actifs de cette personne. Il tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers. La restriction prend effet à compter de la publication des informations prévues par les dispositions du IV de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit.

            Dans les cas où l'article L. 613-57-2 est applicable, le collège de résolution veille à ce que les restrictions imposées en application du précédent alinéa soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe qui font l'objet d'une mesure de résolution.

            Le collège de résolution ne peut appliquer les restrictions mentionnées au premier alinéa aux droits existants à l'égard :

            1° De sûretés détenues par les systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou leurs gestionnaires, ou par des systèmes équivalents ;

            2° D'actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la personne soumise à une procédure de résolution auprès de banques centrales ou de contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.


            Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • I. – Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-6, le collège de résolution peut mettre d'office un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/ CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CEE du Conseil auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie.

            II. – Pour la mise en œuvre d'une mesure de résolution en application des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du présent paragraphe, le collège de résolution peut modifier ou mettre d'office un terme aux clauses d'un contrat conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.

            III. – L'acquéreur est substitué de plein droit à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application des articles L. 613-52, L. 613-53 ou L. 613-54 pour l'application des contrats en cours d'exécution conclus par cette dernière.

            Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation ni indemnisation ne peut intervenir du seul fait de ce transfert. Cette disposition est sans préjudice du droit de tout salarié d'une personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert de rompre son contrat de travail.

          • Le collège de résolution peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers résultant d'un contrat à laquelle est tenue une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Cette suspension intervient à compter de la publication de l'avis de suspension mentionné au III de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit. Le collège de résolution tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.

            Lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers devient exigible au cours de la période de suspension, ce paiement ou cette livraison est dû immédiatement à l'expiration de la période de suspension.

            La suspension ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers :

            1° Les systèmes ou les gestionnaires de systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ;

            2° Les contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 ;

            3° Les banques centrales.

            Si les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers d'une personne soumise à une procédure de résolution résultant d'un contrat sont suspendues en application du premier alinéa, les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers des contreparties de cette personne résultant de ce contrat sont suspendues pour la même durée.

            Le collège de résolution détermine le champ d'application du pouvoir mentionné au premier alinéa eu égard aux circonstances propres à chaque cas. Lorsqu'il exerce ce pouvoir à l'égard de dépôts autres que ceux exclus de la garantie des dépôts en vertu du II ou du III de l'article L. 312-4-1, il veille à ce qu'un montant approprié de ces dépôts soit quotidiennement disponible pour les déposants.


            Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • I. – Sous réserve que les obligations de garantie ou de paiement et de livraison d'instruments financiers prévues par le contrat continuent d'être exécutées, le collège de résolution peut suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec :

            1° Une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ;

            2° Une filiale de la personne mentionnée au 1° lorsque sont réunies les conditions suivantes :

            a) L'exécution des obligations prévues par ce contrat est garantie par cette personne ;

            b) Les droits de résiliation prévus par ce contrat ne peuvent être exercés qu'en cas d'insolvabilité de cette personne ou d'une dégradation de sa situation financière ;

            c) Dans le cas où les biens, droits ou obligations de cette personne ont été transférés ou sont susceptibles de l'être :

            – soit tous les actifs et passifs de la filiale afférents à ce contrat ont été ou peuvent être transférés à l'acquéreur et les obligations qui en découlent être exécutées par celui-ci ;

            – soit les mesures prises par le collège de résolution permettent d'assurer l'exécution de ces obligations.

            La suspension intervient à compter de la publication de l'avis de suspension mentionné au III de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit. Lorsqu'elle concerne les parties à un contrat conclu par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le terme de la suspension est déterminé en fonction des jours ouvrés dans cet Etat et de l'heure locale.

            Lorsqu'il décide de suspendre les droits de résiliation, le collège de résolution tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.

            Aucune suspension des droits de résiliation n'est applicable aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à leurs gestionnaires, aux banques centrales, ou aux contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.

            II. – Sous réserve des dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4, les droits de résiliation ayant fait l'objet d'une suspension en application du I peuvent être exercés à l'expiration de la période de suspension dans les conditions suivantes :

            1° Lorsque les droits et obligations résultant du contrat ont été transférés à une autre entité, une personne ayant la qualité de contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d'un fait constituant un cas de résiliation de ce contrat ;

            2° Lorsque la personne mentionnée au 1° du I conserve les droits et obligations résultant du contrat et que le collège de résolution n'a pas mis en œuvre de mesures de renflouement interne en application du 1° du I de l'article L. 613-55, une personne ayant la qualité de contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat.

            III. – Par dérogation aux I et II, une personne peut exercer un droit de résiliation prévu par un contrat avant l'expiration de la période de suspension mentionnée au I si le collège de résolution l'avise que les droits et engagements résultant de ce contrat ne sont pas transférés à une autre entité ou ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une mesure de renflouement interne en application du 1° du I de l'article L. 613-55.

            IV. – Une décision prise au titre du II de l'article L. 613-56-2 ou de l'article L. 613-56-4 ne constitue pas une inexécution contractuelle des obligations de garantie ou de paiement et de livraison d'instruments financiers mentionnées au I.


            Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • Sur demande du collège de résolution et dans les conditions et pour la durée qu'il a déterminées, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant requiert de l'entreprise de marché la suspension de tout ou partie des négociations des instruments financiers admis sur un marché réglementé, émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui a fait l'objet d'une mesure de résolution.

          • Le collège de résolution peut prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre d'une mesure prise en application de la sous-section 9 de la présente section, du I de l'article L. 613-55, du 1° du I de l'article L. 613-55-4, du I de l'article L. 613-56 et de l'article L. 613-56-1, y compris :

            1° La modification de tous les registres pertinents ;

            2° La radiation de la négociation de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou d'instruments de dette ;

            3° L'admission à la négociation de nouveaux titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ;

            4° La réadmission de tout instrument de dette ayant fait l'objet d'une mesure de réduction de sa valeur.

            Il peut requérir du président de l'Autorité des marchés financiers qu'il prenne toute mesure utile pour l'application des dispositions mentionnées ci-dessus.

            Pour l'application du 2°, à la demande de collège de résolution, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné requiert de l'entreprise de marché la radiation des négociations de tout ou partie des instruments financiers admis sur un marché réglementé, émis par une personne qui a fait l'objet d'une mesure de résolution.

            Nonobstant les dispositions du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et de l'article L. 421-14, les 3° et 4° sont mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord ou le consentement de l'émetteur ni de procéder aux mesures de publicité que ces articles prévoient, y compris la publication préalable d'un prospectus.

          • I.-Le collège de résolution peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers résultant d'un contrat à laquelle est tenue une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

            1° Il a été établi que la défaillance de la personne est avérée ou prévisible au sens du II de l'article L. 613-48 ;

            2° Il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure, de nature privée ou prudentielle mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-48 soit susceptible d'empêcher la défaillance de la personne dans un délai raisonnable ;

            3° L'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une détérioration supplémentaire des conditions financières de la personne ;

            4° L'exercice du pouvoir de suspension est nécessaire :

            a) Soit pour vérifier la condition prévue au 3° du II de l'article L. 613-49 ;

            b) Soit pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'une ou de plusieurs de ces mesures.

            II.-La suspension mentionnée au I intervient à compter de la publication de l'avis mentionné au III de l'article L. 613-58. Le collège de résolution fixe la durée de cette suspension, qui doit être aussi courte que possible, et qu'il estime nécessaire pour éviter une détérioration supplémentaire des conditions financières de la personne, procéder au constat prévu au 3° du II de l'article L. 613-49 et choisir les mesures de résolution appropriées ou garantir l'application effective d'une ou de plusieurs de ces mesures. La suspension s'achève au plus tard le jour ouvré suivant celui de la publication de l'avis, à minuit.

            A l'expiration de la période ainsi fixée par le collège, la suspension cesse de produire ses effets.

            III.-Le collège de résolution détermine le champ d'application de la décision mentionnée au I eu égard aux circonstances propres à chaque cas.

            La suspension n'est pas applicable aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à leurs gestionnaires, aux contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 et aux banques centrales.

            Lorsque le collège de résolution exerce son pouvoir de suspension à l'égard de dépôts autres que ceux exclus de la garantie des dépôts en vertu du II ou du III de l'article L. 312-4-1, il veille à ce qu'un montant approprié de ces dépôts soit quotidiennement disponible pour les déposants.

            Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues en application du I, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.

            Lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers devient exigible au cours de la période de suspension, ce paiement ou cette livraison est dû immédiatement à l'expiration de la période de suspension.

            IV.-Lorsque le collège de résolution exerce le pouvoir prévu au I, il peut également mettre en œuvre, pour une durée identique à la durée de suspension, les pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2 et à l'article L. 613-56-5.

            Le collège de résolution n'exerce pas les pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2, à l'article L. 613-56-4 et à l'article L. 613-56-5 lorsqu'il a déjà exercé le pouvoir de suspension prévu au I et qu'il a adopté par la suite une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34.


            Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

          • I.-Tout contrat financier conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 et régi par la législation d'un pays tiers inclut une clause stipulant que les parties reconnaissent qu'elles peuvent être soumises à l'exercice par le collège de résolution des pouvoirs de suspension ou de restriction des droits et obligations mentionnés au II du L. 613-56-2, au L. 613-56-4, au L. 613-56-5 ou au L. 613-56-8 et acceptent d'être liées par les exigences mentionnées aux articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4.

            Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux contrats financiers qui, d'une part, créent une nouvelle obligation ou modifient substantiellement une obligation existante à compter du 28 décembre 2020 et, d'autre part, prévoient l'exercice d'un ou plusieurs droits auxquels les articles L. 613-45-1, L. 613-50-4, L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-8 ou le II de l'article L. 613-56-2 s'appliqueraient si les contrats en cause étaient régis par le droit d'un Etat membre.

            II.-Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 qui sont des entreprises mères dans l'Union veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent dans les contrats financiers auxquels elles sont parties, et qui remplissent les conditions du second alinéa du I, une clause excluant que l'exercice par le collège de résolution à l'égard de l'entreprise mère des pouvoirs de suspension ou de restriction de ses droits et obligations mentionnés au II de l'article L. 613-56-2 et aux articles L. 613-56-4, L. 613-56-5 ou L. 613-56-8 constitue une cause d'exercice de tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation, de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés attachés à ces contrats.

            Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux filiales qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, ou qui seraient des entreprises d'investissement si elles avaient leur siège social dans un Etat membre, ou des établissements financiers, et qui sont liées à l'entreprise mère dans l'Union par une clause de défaut croisé ou par une garantie.

            III.-L'absence de la clause requise au I ne fait pas obstacle à l'exercice par le collège de résolution des pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2 et aux articles L. 613-56-4, L. 613 56-5 et L. 613-56-8 à l'égard du contrat concerné.


            Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

        • I. – Le collège de résolution veille à ce qu'aucun détenteur de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou créancier d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de l'article L. 613-55-5, n'encoure ou ne subisse, du fait d'une mesure de transfert d'une partie des biens, droits et obligations ou de renflouement interne prise en application des sous-sections 10 et 11 de la présente section, de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce.

          II. – Après la mise en œuvre d'une mesure prise en application des sous-sections 10 et 11 de la présente section, le collège de résolution fait procéder sans délai à une expertise indépendante ayant pour objet :

          1° De déterminer le traitement dont auraient bénéficié les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou les créanciers des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de résolution si ces personnes avaient fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

          2° D'évaluer le niveau des pertes qu'ils ont effectivement subies du fait des mesures en question.

          L'évaluation effectuée en application du 1° ci-dessus ne tient compte d'aucun soutien financier public, y compris du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou de tout dispositif équivalent.

          III. – Lorsque l'expert a établi que les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, les créanciers ou le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts ont subi des pertes supérieures à celles qu'ils auraient supportées si les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 avaient fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le collège de résolution saisit le fonds de garantie des dépôts et de résolution en vue de leur indemnisation en application du III de l'article L. 312-5.

        • I. – Lorsqu'il prononce le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution au profit d'une autre entité ou lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de l'article L. 613-56-3, le collège de résolution veille, sous réserve des dispositions des articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4 et L. 613-56-5, à la protection des contrats de garantie, des accords de compensation, des obligations garanties et des mécanismes de financement structuré définis par décret, auxquels participe la personne soumise à la procédure de résolution, ainsi qu'à la protection de ses contreparties, dans les conditions prévues au présent article.

          Il en va de même lorsque le collège de résolution a prononcé le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion des actifs au profit d'une autre personne.

          II. – Les droits et obligations qui résultent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque ou d'un accord de compensation auxquels participe une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ne peuvent faire l'objet d'un transfert partiel ni être modifiés ou résiliés lorsque le collège de résolution met en œuvre les dispositions, du I de l'article L. 613-56-2, des II et III de l'article L. 613-56-3 et de l'article L. 613-56-6. Sont concernés les droits et obligations qui peuvent être compensés ou, après déchéance de leur terme, être compensés ou convertis en un solde unique.

          III. – Lorsque le collège de résolution prend une mesure de résolution, il veille, s'agissant des engagements couverts par un contrat de garantie, au respect des dispositions suivantes :

          1° Les dettes et créances du constituant de la garantie et du bénéficiaire de celle-ci, ainsi que les obligations financières garanties ne peuvent pas être transférées séparément ;

          2° La modification ou la résiliation d'un contrat de garantie ne peut avoir pour effet de mettre un terme à la garantie de l'obligation financière.

          IV. – Les biens, droits et obligations qui constituent tout ou partie d'un mécanisme de financement structuré auquel participe une personne soumise à la procédure de résolution ne peuvent pas être partiellement transférés ni être modifiés ou résiliés par l'exercice d'une mesure de résolution.

          V. – Par dérogation aux II à IV, afin de garantir la disponibilité des fonds bénéficiant de l'une des garanties mentionnées au II de l'article L. 312-4, le collège de résolution peut :

          1° Transférer les fonds qui relèvent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque ou d'un accord de compensation, sans transférer les autres actifs, droits ou obligations du même contrat ;

          2° Transférer, modifier ou mettre fin aux droits ou obligations qui relèvent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque, d'un accord de compensation, d'un contrat de garantie ou d'un mécanisme de financement structuré, sans transférer les fonds mentionnés au premier alinéa du présent V.

        • I. – Lorsqu'il a adopté une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, le collège de résolution accomplit les obligations prévues au II et au III dès que les circonstances le permettent.

          II. – Le collège de résolution notifie sa décision aux personnes et autorités suivantes :

          1° Le ministre chargé de l'économie ;

          2° La Commission européenne ;

          3° La Banque centrale européenne ;

          4° Le Comité européen du risque systémique ;

          5° L'Autorité bancaire européenne ;

          6° L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ;

          7° L'Autorité européenne des marchés financiers ;

          8° La Banque de France ;

          9° Le Haut Conseil de stabilité financière ;

          10° Le collège de supervision ;

          11° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

          12° Le gestionnaire des systèmes mentionnés à l'article L. 330-1 auxquels participe l'entreprise concernée ;

          13° Les autorités compétentes, aux sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels l'entreprise mentionnée au premier alinéa a établi une succursale ;

          14° Lorsque la personne concernée fait l'objet d'une surveillance sur une base consolidée en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du présent titre, l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée, ainsi que l'autorité de résolution de cet Etat.

          III. – Le collège de résolution publie sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision ou un communiqué présentant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail. Le cas échéant, est également publié l'avis précisant les conditions et la durée de la suspension mentionnée aux articles L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-6 ou L. 613-56-8 et de la restriction mentionnée au II de l'article L. 613-56-2, ainsi que les conditions de mise en œuvre des mesures prises en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 613-56-7.

          Le collège de résolution veille à ce que les informations prévues au précédent alinéa soient également publiées sur :

          1° Le site internet de la personne concernée par la décision ou, à défaut, sur tout autre support assurant une publicité suffisante ;

          2° Le site internet de l'Autorité des marchés financiers lorsque les instruments financiers émis par cette personne sont admis à la négociation sur un marché réglementé français ;

          3° Le site internet de l'Autorité bancaire européenne.

          IV. – Lorsque les instruments financiers émis par la personne concernée par la décision ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, le collège de résolution veille à ce que les informations prévues au premier alinéa du III soient communiquées aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété et aux créanciers de cette entreprise dont elle a connaissance. La personne concernée met à disposition du collège de résolution la liste de ces détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et créanciers.


          Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

        • L'annulation des mesures prises en application des sous-sections 9 et 10 n'affecte pas la validité des actes pris pour leur application lorsque la remise en cause de ces actes est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci.

          Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'indemnisation des demandeurs est limitée à la compensation des pertes subies.

          L'appréciation du juge est fondée sur les évaluations économiques complexes des faits réalisées par le collège de résolution.

        • I. – Sous réserve de l'article L. 613-59-1, lorsque le collège de résolution exerce les attributions prévues dans la présente section au niveau du groupe, il institue un collège d'autorités de résolution pour exercer les missions mentionnées aux articles L. 613-40, L. 613-40-1, L. 613-43, L. 613-43-1, L. 613-44, R. 613-46-5, L. 613-60, L. 613-60-1 et L. 613-60-2, L. 613-61-1 et L. 613-61-2 et, le cas échéant, assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution des pays tiers. Le collège de résolution ou son représentant préside le collège d'autorités de résolution.

          II. – Le collège d'autorités de résolution comprend :

          1° Les autorités de résolution de chaque Etat membre où sont établies une filiale couverte par la surveillance consolidée, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou dans l'Union mentionnée au 4° du I de l'article L. 613-34, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre mentionnée au 5° du I de l'article L. 613-34 ou une succursale d'importance significative ;

          2° Le collège de supervision ou, le cas échéant, la Banque centrale européenne et les autorités compétentes des Etats membres dont l'autorité de résolution est membre du collège d'autorités de résolution. Lorsque l'autorité compétente n'est pas la banque centrale, cette autorité peut être accompagnée d'un représentant de la banque centrale ;

          3° Les ministres compétents lorsqu'ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège d'autorités de résolution ;

          4° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les autorités ou les personnes responsables du système de garantie des dépôts des autres Etats membres, lorsque les autorités de résolution de ces Etats membres sont membres du collège d'autorités de résolution.

          L'Autorité bancaire européenne participe aux travaux du collège sans voix délibérative.

          III. – Le collège d'autorités de résolution a pour mission :

          1° D'échanger des informations présentant un intérêt pour l'élaboration de plans préventifs de résolution du groupe et pour l'application au groupe des mesures préventives ou de résolution ;

          2° D'élaborer le plan préventif de résolution du groupe mentionnés aux articles L. 613-40 et L. 613-40-1 ;

          3° De procéder à l'évaluation du groupe mentionnée à l'article L. 613-41 et exercer les pouvoirs mentionnés aux articles L. 613-43 et L. 613-43-1 ;

          4° De décider de la nécessité d'établir et conclure un accord sur le dispositif de résolution de groupe en application des articles L. 613-60, L. 613-60-1, L. 613-60-2 L. 613-61-1 et L. 613-61-2 ;

          5° De coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution de groupe ;

          6° De coordonner l'utilisation des dispositifs de financement pour la résolution ;

          7° De décider des exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales en application des exigences mentionnées à l'article L. 613-44.

          En outre, les collèges d'autorités de résolution peuvent être chargés des questions liées à la résolution de groupes transnationaux.

          IV. – Lorsqu'une entreprise mère, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement établi dans l'Union a dans un pays tiers une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d'une importance significative si elle était située dans l'Union, les autorités de résolution de ce pays tiers peuvent être invitées, à leur demande, à participer au collège d'autorités de résolution en qualité d'observateur, sous réserve qu'elles soient soumises à des obligations de confidentialité considérées par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités participant au collège d'autorités de résolution.

          V. – Le collège de résolution établit les modalités de fonctionnement du collège d'autorités de résolution et en coordonne les activités.

          VI. – S'il existe d'autres instances remplissant les conditions mentionnées ci-dessus, le collège de résolution n'est pas tenu d'instaurer un collège d'autorités de résolution. Ces instances doivent assumer les mêmes fonctions que celles mentionnées au III et appliquer l'ensemble des dispositions prévues au présent article et aux articles L. 612-8-1, L. 613-59-2 et L. 632-1 A, y compris celles relatives à la qualité de membre et la participation à des collèges d'autorités de résolution. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution figurant dans la présente section s'entendent également comme des références à ces autres instances.


          Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

        • I. – Lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une entreprise mère établis dans un Etat non membre de l'Union européenne ont en France et dans au moins un autre Etat membre de l'Union une filiale ou une succursale considérée comme d'importance significative à la fois par la France et par un autre Etat membre de l'Union européenne, le collège de résolution instaure, conjointement avec les autorités de résolution des Etats membres concernés, un collège d'autorités de résolution européennes.

          II. – Le collège d'autorités de résolution européennes exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 613-59 à l'égard des filiales et, le cas échéant, à l'égard des succursales.

          Ces compétences comprennent la fixation de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

          Lorsqu'ils définissent cette exigence, les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.

          III.-Le collège de résolution préside le collège d'autorités de résolution européennes lorsque :

          1° Une seule entreprise mère dans l'Union européenne détient toutes les filiales de l'Union européenne d'un établissement de pays tiers ou d'une entreprise mère de pays tiers et que cette entreprise mère est établie en France ;

          2° L'entreprise mère dans l'Union européenne est établie en France ; ou

          3° La filiale de l'Union européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée est établie en France.

          Lorsque la situation du groupe est différente des cas mentionnés aux 1° à 3° et que l'entreprise mère dans l'Union européenne ou la filiale de l'Union européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée est établie en France, le collège d'autorités de résolution européennes est également présidé par le collège de résolution.

          IV. – S'il existe d'autres instances y compris un collège d'autorités de résolution instauré en vertu de l'article L. 613-59 remplissant les conditions ci-dessus, le collège de résolution n'est pas tenu d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes. Les instances en question doivent assumer les mêmes fonctions que celles mentionnées au présent article et appliquer l'ensemble des dispositions, notamment de procédure prévues au présent article et aux articles L. 612-8-1, L. 613-59-2 et L. 632-1 A, y compris celles relatives à la qualité de membre et à la participation à des collèges d'autorités de résolution européennes. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes figurant dans la présente section s'entendent également comme des références à ces autres instances.

          V. – Sous réserve des paragraphes III et IV du présent article, les dispositions de l'article L. 613-59 s'appliquent aux collèges d'autorités de résolution européennes.


          Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

        • Lorsque le collège de résolution exerce les attributions prévues dans la présente section au niveau du groupe, il coordonne l'échange de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution. En particulier, il transmet en temps utile aux autorités de résolution des autres Etats membres toutes les informations utiles en vue de faciliter l'exécution des tâches mentionnées aux points 2° à 7° du III de l'article L. 613-59.

        • Lorsqu'il se voit notifier par une autre autorité de résolution une décision et des mesures équivalentes à celles mentionnées au I de l'article L. 613-61-1 portant sur la filiale d'un groupe dont il est l'autorité de résolution sur base consolidée, le collège de résolution évalue, après avoir consulté les autres membres du collège d'autorités de résolution concerné, l'incidence probable de ces mesures sur le groupe et sur les entités du groupe dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Il apprécie à ce titre notamment si les mesures en question auraient pour effet de placer une autre entité du groupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I et II de l'article L. 613-49-1.

          Le collège de résolution procède à l'évaluation prévue ci-dessus au plus tard vingt-quatre heures après la réception de la notification prévue au premier alinéa. Ce délai peut être prolongé avec l'accord de l'autorité de résolution qui l'a saisi.

          Lorsque le collège de résolution estime que les mesures mentionnées au premier alinéa auraient pour effet de placer une entité du groupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, il propose au collège d'autorités de résolution, dans les conditions de délai prévu au précédent alinéa, un dispositif de résolution de groupe.

        • I. – Lorsqu'il décide qu'une entreprise mère dans l'Union établie en France remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, aux I et II de l'article L. 613-49-1, le collège de résolution notifie sans délai les informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-61-1 au collège de supervision de l'Autorité et aux autres membres du collège d'autorités de résolution du groupe concerné.

          II. – Les mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-61-1 peuvent comprendre la mise en place d'un dispositif de résolution de groupe dans les cas suivants :

          1° Les mesures envisagées au niveau de l'entreprise mère sont de nature à placer une entité du groupe dans un autre Etat membre dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;

          2° Les mesures envisagées sont insuffisantes pour stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal ;

          3° Les autorités de résolution compétentes d'une ou plusieurs filiales du groupe ont constaté que celles-ci remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;

          4° Les mesures envisagées bénéficieront aux filiales du groupe d'une manière qui justifie un dispositif de résolution de groupe.

          Le dispositif de résolution de groupe est décidé et mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-60-2.

          III. – Lorsque les mesures envisagées par le collège de résolution en application du I ne comprennent pas de dispositif de résolution de groupe, le collège prend sa décision après consultation des autres membres du collège d'autorités de résolution.

          La décision du collège de résolution tient compte de la stabilité financière des Etats membres concernés. Elle se conforme aux plans préventifs de résolution préalablement établis sauf si les autres autorités de résolution concernées estiment que les objectifs de la résolution seront mieux atteints par d'autres moyens.

        • I. – Le dispositif de résolution de groupe prévu à l'article L. 613-60 doit satisfaire aux conditions suivantes :

          1° Il se conforme aux plans préventifs de résolution établis en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section, sauf dans les cas où les autres autorités de résolution concernées estiment que les objectifs de la résolution seront mieux atteints par d'autres moyens ;

          2° Il décrit les mesures de résolution que le collège de résolution devra prendre à l'égard de l'entreprise mère et que les autres autorités de résolution concernées devront prendre à l'égard de certaines entités du groupe dans le but d'atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et de se conformer aux principes mentionnés au 4° du II de l'article L. 612-1, au II de l'article L. 613-50 ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-34-2 ;

          3° Il précise les conditions de coordination de la mise en œuvre des mesures de résolution ;

          4° Il établit un plan de financement tenant compte du plan préventif de résolution de groupe, des principes de partage des responsabilités établis en application du 7° du V du L. 613-38, et des conditions d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution prévues par le 15° de l'article L. 312-16.

          II. – Lorsque les mesures envisagées par le collège de résolution comprennent un dispositif de résolution de groupe, ce dernier fait l'objet d'une décision commune du collège de résolution et des autorités de résolution compétentes des filiales concernées.

          A cette fin, le collège de résolution peut solliciter la médiation de l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

          Une décision commune relative à un dispositif de résolution de groupe est applicable en France.

          III. – Lorsque le collège de résolution prend des mesures de résolution à l'égard de toute entité d'un groupe en dehors d'un dispositif de résolution de groupe, il apporte toute la coopération requise au sein du collège d'autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.

          IV. – Le collège de résolution transmet régulièrement aux membres du collège d'autorités de résolution des informations complètes sur toutes les mesures de résolution qu'il prend à l'égard de toute entité d'un groupe et leur état d'avancement.


          Au 4° du I au lieu de "7° du V de l'article L613-38" lire "7° du VI de l'article L613-38"

        • Le collège de résolution apporte toute la coopération requise à l'autorité de résolution sur base consolidée et aux autres autorités membres des collèges d'autorités de résolution définis aux articles L. 613-59 et L. 613-59-1.

          Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre réduit ou convertit des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 ou met en œuvre une ou plusieurs mesures de résolution, le collège de résolution apporte toute la coopération requise afin d'en assurer l'effectivité.

        • I. – Lorsqu'il décide qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui est une filiale d'un groupe au sens du I de l'article L. 511-20 remplit les conditions d'ouverture d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles mentionnées aux I et II de l'article L. 613-49-1, le collège de résolution transmet, sans délai, à l'autorité de résolution sur base consolidée concernée, aux membres du collège d'autorités de résolution concerné et à l'autorité en charge de la surveillance sur base consolidée :

          1° La décision constatant que la personne remplit les conditions d'ouverture d'une procédure de résolution ;

          2° Les mesures de résolution ou les mesures prises en application du livre VI du code de commerce que le collège de résolution envisage de mettre en œuvre.

          II. – Lorsque l'autorité de résolution sur base consolidée lui fait connaître, après avoir consulté les autres membres du collège d'autorités de résolution, que selon son appréciation les mesures prévues au 2° du I ne sont pas de nature à placer une entité du groupe située dans un autre Etat membre dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, le collège de résolution peut mettre en œuvre ces mesures.

          Lorsque l'autorité de résolution sur base consolidée fait connaître au collège de résolution que ces mesures pourraient avoir pour effet de placer une autre entité du groupe dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, le collège de résolution coopère avec le collège d'autorités de résolution en vue de parvenir à un dispositif de résolution de groupe.

          En l'absence d'évaluation ou de proposition par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un dispositif de résolution dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification des mesures mentionnées au 2° du I du présent article, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 613-60, le collège de résolution peut mettre ces mesures en œuvre.

        • I. – Lorsque l'autorité de résolution sur base consolidée le consulte en vue de parvenir à une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe mentionné à l'article L. 613-60-2, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.

          II. – Lorsque le collège de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution sur base consolidée et qu'il estime, pour des raisons tenant à la stabilité financière, qu'il doit prendre d'autres mesures de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au du I de l'article L. 613-34, il notifie sa décision, les raisons de son désaccord et les mesures de résolution envisagées à l'autorité de résolution sur base consolidée et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe. Dans cette hypothèse, le collège de résolution tient compte des plans préventifs de résolution du groupe, de l'incidence potentielle des mesures envisagées sur la stabilité financière des Etats membres concernés ainsi que de l'effet potentiel de ces mesures sur d'autres entités du groupe.

      • I. – Les dispositions du présent article s'appliquent dans le cas où il n'existe pas d'accord entre l'Union européenne et un Etat non membre de l'Union et dans les cas où un accord existant ne traite pas de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution en vigueur dans cet Etat.

        II. – Sans préjudice du VIII, lorsque le collège de résolution participe à un collège d'autorités de résolution européennes mentionné à l'article L. 613-59-1, le collège de résolution et les autorités de résolution se concertent en vue d'aboutir à une décision commune sur la possibilité de reconnaître les procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne relatives à un établissement de crédit ou à une entreprise d'investissement de cet Etat ou à une entreprise mère qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

        1° Il a des filiales agréées en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement établies dans au moins deux Etats membres ou des succursales mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 ou à l'article L. 532-48 situées dans au moins deux Etats membres et considérées par ces derniers comme d'importance significative ;

        2° Il possède des actifs, droits ou engagements situés dans au moins deux Etats membres ou sont régis par le droit de ces Etats membres.

        III. – Lorsqu'une décision commune sur la reconnaissance des procédures de résolution d'un pays non membre de l'Union européenne est intervenue, le collège de résolution apporte tout son concours en vue d'assurer l'exécution en France des procédures de résolution en cause.

        IV. – En l'absence de décision commune ou en l'absence de collège d'autorités de résolution européennes et sans préjudice du VIII, le collège de résolution prend une décision sur la reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution en vigueur dans un Etat non membre de l'Union européenne relatives à un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dans un Etat non membre ou une entreprise mère.

        La décision tient compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ou une entreprise mère d'un Etat non membre de l'Union européenne exerce son activité, notamment de l'incidence potentielle de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution de l'Etat en question sur les autres entités du groupe et sur la stabilité financière dans les Etats membres concernés.

        V. – Le collège de résolution peut décider :

        1° De mettre en œuvre des mesures de résolution à l'égard :

        a) Des biens d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise mère d'un pays tiers qui sont situés en France ou sont régis par le droit français ;

        b) Des droits ou obligations d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement dans un Etat non membre de l'Union qui sont inscrits dans ses comptes par une de ses succursales respectivement mentionnées au I de l'article L. 511-10 ou à l'article L. 532-48 ou qui sont régis par le droit national ou dont les créances sont payées en France ;

        2° De réaliser le transfert de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété au profit d'une filiale de l'Union agréée dans un Etat membre, y compris en exigeant d'une autre personne qu'elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert ;

        3° De mettre en œuvre les mesures mentionnées au II de l'article L. 613-56-2 et aux articles L. 613-56-4 et L. 613-56-5 à l'égard des droits de toute partie à un contrat conclu avec une entité mentionnée au II, lorsque de telles mesures sont nécessaires pour appliquer les procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ;

        4° Sous réserve que les obligations essentielles du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être remplies :

        a) De faire obstacle à l'application d'un éventuel droit contractuel de procéder à la résiliation, à la compensation ou à la déchéance du terme des contrats ;

        b) De modifier les droits contractuels d'entités mentionnées au II et d'autres entités d'un groupe lorsque ce droit découle d'une mesure de résolution prise à l'égard de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise mère d'un Etat non membre de l'Union européenne, que ce soit par l'autorité de résolution de l'Etat en cause ou en application du droit de cet Etat en matière de résolution.

        VI. – Le collège de résolution peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère située en France, lorsque l'autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne concernée constate qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement remplit les conditions d'ouverture d'une procédure de résolution en application du droit national de cet Etat. Les dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 sont applicables.

        VII. – La reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.

        VIII. – Après consultation des membres du collège d'autorités de résolution européennes prévu à l'article L. 613-59-1, le collège de résolution peut s'opposer à la reconnaissance ou à l'exécution d'une procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne lorsqu'il estime :

        1° Que cette procédure de résolution pourrait avoir des effets négatifs sur la stabilité financière en France ou dans un autre Etat membre ;

        2° Qu'il est nécessaire de prendre en application de l'article L. 613-62-2 d'autres mesures de résolution à l'égard d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 ou d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 ;

        3° Que les créanciers dans les Etats membres, notamment les déposants, ne bénéficieraient pas d'un traitement équivalent à celui appliqué aux créanciers relevant de la procédure de résolution mise en œuvre par l'Etat non membre de l'Union européenne ;

        4° Que cette procédure aurait des incidences budgétaires et fiscales significatives en France ;

        5° La mise en œuvre de cette procédure serait susceptible de produire des effets contraires au droit applicable en France.


        Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

      • I. – Une succursale d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 ou une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 peut faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section lorsque :

        1° Elle n'est pas soumise à une procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ou le collège de résolution s'est opposé à la reconnaissance ou à l'exécution de la procédure de résolution en application du VII de l'article L. 613-62 ;

        2° Le collège de résolution estime qu'une telle mesure est justifiée au regard des objectifs de la résolution mentionnés au 4° du II de l'article L. 612-1 et lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

        a) Cette succursale ne respecte plus ou est susceptible de ne plus respecter les conditions de son agrément ou n'est plus ou ne sera plus en capacité de poursuivre son activité, et il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée ou prudentielle ou décidée par les autorités de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné lui permette de satisfaire à ces conditions ou d'empêcher sa défaillance dans un délai raisonnable ;

        b) Le collège de résolution estime que les obligations envers les créanciers au sein de l'Union de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement dont dépend la succursale, y compris les obligations nées de l'activité de cette succursale, ne seront pas honorées et que cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 ;

        c) L'autorité de résolution de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné a soumis l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui sont établis sur son territoire dont dépend la succursale à une procédure de résolution ou a notifié au collège de résolution son intention de le faire.

        II. – Les mesures prises par le collège de résolution en application du I sont soumises aux dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 et, s'il y a lieu, celles des articles L. 613-47 et L. 613-50.


        Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

      • I. – Pour l'application de la présente section et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le collège de supervision, le collège de résolution et le ministre chargé de l'économie peuvent échanger des informations couvertes par le secret professionnel, notamment sur les plans préventifs de rétablissement, avec les autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne qui exercent des attributions équivalentes à celles qui sont prévues au 4° du II de l'article L. 612-1.

        Les informations doivent, préalablement à leur communication, bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.

        Les informations doivent être nécessaires à l'accomplissement, par les autorités destinataires de l'Etat non membre de l'Union européenne, de missions équivalentes à celles qui sont prévues au 4° du II de l'article L. 612-1 et être utilisées exclusivement à cette fin.

        II. – Lorsque les informations confidentielles proviennent d'une personne ou d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le collège de supervision, le collège de résolution et le ministre chargé de l'économie ne peuvent les divulguer aux autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne mentionnées au I sans l'accord exprès de la personne ou de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.

    • Le collège de résolution peut, avec l'accord du fonds de garantie des dépôts et de résolution, transférer à ce fonds tout ou partie des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.

    • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en œuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.

      Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    • Lorsqu'une partie des dépôts éligibles à la garantie mentionnée à l'article L. 312-4-1 d'un établissement soumis à une procédure de résolution est transférée à une autre entité, les déposants ne peuvent prétendre à aucune indemnisation au titre de cette garantie pour la part de leurs dépôts qui excède le plafond d'indemnisation fixé en application du 2° de l'article L. 312-16 et qui est laissée en compte auprès de cette entité ou de l'établissement soumis à la procédure de résolution s'il est prévu à terme que cette entité ou cet établissement fasse l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de commerce.

    • L'autorisation prévue au 3 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre est délivrée aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de l'Autorité des marchés financiers. L'avis de cette dernière porte sur les conditions mentionnées aux a, b et d du paragraphe 5 de l'article 59 du règlement précité. L'autorisation est retirée selon la même procédure, sans préjudice des sanctions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40.

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