Article L463-1 (abrogé)
Est puni des peines prévues à l'article 314-1 du code pénal le fait, pour le vendeur, de détourner, dissiper ou mettre en gage, au préjudice de l'acquéreur, des titres vendus dans les conditions prévues à l'article L. 432-1.
VersionsLiens relatifsArticle L463-2 (abrogé)
Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction édictée par l'article L. 432-4.
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Chapitre III : Infractions relatives aux négociations sur instruments financiers.