Version en vigueur du 22 août 2015 au 06 août 2018
Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, quatrième, cinquième et huitième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l'article L. 314-12 et au II de l'article L. 314-13. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1, au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, au VII de l'article L. 314-13 et aux articles L. 315-5 à L. 315-8 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
VersionsLiens relatifsArticle L351-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 8
Création Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 49 () JORF 7 mai 2005Les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 sont constatées comme en matière de timbre :
-par les comptables du Trésor ;
-par les agents des administrations financières.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsArticle L351-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 8
Création Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 49 () JORF 7 mai 2005En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article L. 351-2 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la Banque de France.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client (Article L351-1)