Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes établissements de crédit ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont tenus de conserver, dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, tout document, information, donnée ou traitement relatif aux opérations de transfert mentionnées aux alinéas précédents.
Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes mentionnés au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 152-1 est punie de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
Les dispositions du titre XII du code des douanes s'appliquent aux infractions aux obligations visées au présent chapitre.
Dans le cas où la sanction prévue au premier alinéa du présent article est appliquée, la majoration mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas mise en oeuvre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 110 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré.
Conformément à la décision n° 2017-692 QPC du 16 février 2018, Article 2 : L' article L. 152-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l' ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier est conforme à la Constitution avant le 1er janvier 2009. Article 3 : L' article L. 152-5 du code monétaire et financier, dans cette même rédaction, est contraire à la Constitution à compter du 1er janvier 2009.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction.
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication de l'administration des impôts mentionnées à l'article L. 152-3.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre II : Obligations de déclaration (Articles L152-1 à L152-6)