Code monétaire et financier

Version en vigueur au 05 juillet 2008

      • Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".

        • Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

          " Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Polynésie française correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "

          Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

        • En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.

          Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 751-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

          II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.

          La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

          La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

          III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Polynésie française.

        • Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 et L. 212-12 sont applicables en Polynésie française (1).


          (1) : Depuis la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 art. 140, la Polynésie est seule compétente pour prendre les dispositions relative aux "principes fondamentaux des obligations commerciales".

        • Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Polynésie française, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :

          A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.

          Pour l'application de l'article L. 214-43, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Polynésie française.

      • Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Polynésie française.

        • Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.

          Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2".

          L'article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".

          Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 dans leur version antérieure au 1er janvier 2006 qui reste en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des Postes et Télécommunications".

      • Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que les troisième, quatrième et cinquième alinéas. A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.

        • I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :

          a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre I du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;

          b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

          1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ;

          c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;

          d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;

          e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.

          II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Polynésie française.

          • Les articles L. 431-7 à L. 431-7-5 sont applicables en Polynésie française. Au 1° du I de l'article L. 431-7, après les mots : "les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2" sont ajoutés les mots : "à l'exception des personnes mentionnées au a du 2°". La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.

          • L'article L. 432-5 est applicable en Polynésie française.

          • I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables en Polynésie française, sous les réserves suivantes :

            1° Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet ;

            2° Au 3° de l'article L. 432-6, les références aux articles 1892 à 1904 du code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;

            3° L'article L. 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

            Le prêteur ne peut exiger la restitution des titres empruntés avant la date prévue pour l'expiration du prêt.

            II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.

      • I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 440-2, sous réserve des adaptations prévues au II.

        II.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :

        1° Aux 1 et 2, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;

        2° Au 4, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ;

        3° Au 5, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots :

        " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;

        4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés.

        III.-L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française.

        • I. - Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. - 1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 :

          a) Les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;

          b) Les mots : "dans l'Espace économique européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger" ;

          2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

          a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;

          b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".

          3° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

      • I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. - 1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :

        a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;

        b) Le III est ainsi rédigé :

        III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;

        2° Pour l'application du IV de l'article L. 621-22, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

        3° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :

        "conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations" sont supprimés.

      • I. - Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. - 1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : "non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen," sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;

        2° Au III de l'article L. 632-7, les mots : "d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;

        3° A l'article L. 632-14 :

        a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : "des articles L. 632-12 et L. 632-13", sont remplacés par les mots : "de l'article L. 632-13" ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ;

        4° A l'article L. 632-15 :

        a) Les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ;

        b) Les mots : "non parties à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autres que la France" ;

        5° A l'article L. 632-16 :

        a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : "non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : "de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7" sont remplacés par les mots : "du III de l'article L. 632-7" ;

        c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

        L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.

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