Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, ainsi que les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables à Mayotte dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
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Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables à Mayotte. L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
"Art. L. 165-1. - Les articles du code des douanes applicables à Mayotte correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2."
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2 à Mayotte.
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A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis soit aux dispositions du titre Ier du livre V soit à celles de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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A Mayotte, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 731-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables à Mayotte correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation énoncée à l'article L. 731-3.
VersionsLiens relatifsLes dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.
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Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables à Mayotte. Les dispositions de l'article L. 211-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
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Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-12 sont applicables à Mayotte.
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Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables à Mayotte, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
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Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables à Mayotte.
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A Mayotte, les sociétés par actions appartenant au secteur public peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.
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Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable à Mayotte, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :
I. - A l'article L. 214-18, les mots : les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que sont supprimés ;
II. - A l'article L. 214-25, les mots : et des sociétés d'investissement sont supprimés ;
III. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables à Mayotte.
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Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables à Mayotte.
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Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable à Mayotte, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3, des articles L. 312-18 et L. 312-17. L'article L. 352-1 s'y applique également.
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Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables à Mayotte.
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Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables à Mayotte.
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Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables à Mayotte.
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Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables à Mayotte.
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Le titre II du livre III est applicable à Mayotte. A l'article L. 322-22, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
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Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables à Mayotte. Au I de l'article L. 330-1 les mots : " internationale " et " établissement non résident ayant un statut comparable " sont supprimés.
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Le chapitre Ier du titre IV du livre III ainsi que les articles L. 353-1 et L. 353-2 sont applicables à Mayotte.
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Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables à Mayotte.
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Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables à Mayotte.
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Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable à Mayotte.
Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.VersionsLiens relatifsL'article L. 423-1 est applicable à Mayotte.
NOTA : La présente version de cet article devait être abrogée au 1er mai 2008 conformément à l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007, art. 8. L'article a été réécrit par l'ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007, art. 3, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008.
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Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables à Mayotte.
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Le titre IV du livre IV est applicable à Mayotte.
Les articles L. 464-1, et L. 464-2 s'y appliquent également.
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Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables à Mayotte.
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Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable à Mayotte, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34.
Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables à Mayotte.
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Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables à Mayotte.
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Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables à Mayotte.
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Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables à Mayotte.
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Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables à Mayotte.
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
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Le chapitre Ier du titre 3 du livre V est applicable à Mayotte à l'exception de l'article L. 531-3 et sous réserve des adaptations suivantes :
- à l'article L. 531-2, les mots " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 " sont supprimés et les mots " chapitres Ier à III du titre IV du livre III " sont remplacés par les mots " chapitres Ier et III du titre IV du livre III ".
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Le chapitre II du titre III du livre V à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27 est applicable à Mayotte. A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " sont supprimés.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.VersionsLiens relatifs
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable à Mayotte.
Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
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Le titre V du livre V est applicable à Mayotte.
L'article L. 573-8 s'y applique également.
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Le titre VI du livre V à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2 est applicable à Mayotte ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2.
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable à Mayotte ayant le même objet.
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Le chapitre Ier du titre II du livre VI, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 621-21, ainsi que les articles L. 642-1 à L. 642-3, sont applicables à Mayotte.
Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.VersionsLiens relatifsLes articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifsL'article L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6 à l'exclusion de la dernière phrase de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables à Mayotte.
L'article L. 641-1 s'y applique également.
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Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable à Mayotte à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-33.
L'article L. 641-2 s'y applique également.
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La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est applicable à Mayotte.
Versions
Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L. 642-5, sont applicables à Mayotte.
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Le chapitre III du titre II du livre VI ainsi que les articles L. 642-6 et L. 642-7 sont applicables à Mayotte.
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Titre III : Dispositions applicables à mayotte (Articles L731-1 à L736-7)