Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
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Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 21 I, II, art. 48 II 7° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 21 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout membre du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-2, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 21 I, III, art. 48 II 7° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 21 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou de lui communiquer des renseignements inexacts.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 21 I, IV, art. 48 II 7° JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 21 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13.
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
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Article L642-4 (abrogé)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout membre ainsi que tout salarié et préposé du Conseil des marchés financiers, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 622-6, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
VersionsLiens relatifsArticle L642-5 (abrogé)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant ou ayant participé au contrôle des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 622-9, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 622-10, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
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Article L642-6 (abrogé)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil de discipline de la gestion financière, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 623-1, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
VersionsLiens relatifsArticle L642-7 (abrogé)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne qui participe ou a participé au contrôle des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, de violer le secret professionnel institué au II de l'article L. 621-22, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
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Titre IV : Dispositions pénales (Articles L641-1 à L642-3)