Code monétaire et financier

Version en vigueur au 23 mai 2022

      • I.-Une plate-forme de négociation est un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1, un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ou un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1.

        Un gestionnaire de plate-forme de négociation est une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1.

        Un membre d'une plate-forme de négociation est un membre d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ou un client d'un système organisé de négociation.

        Un accès électronique direct est un mécanisme par lequel une personne, l'utilisateur, transmet électroniquement et directement à une plate-forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier en utilisant le code de négociation d'un membre. Ce mécanisme peut consister en :

        a) L'accès direct au marché par recours à l'infrastructure du membre ou de tout système de connexion fourni par ce dernier pour transmettre les ordres ;

        b) L'accès parrainé sans utilisation de l'infrastructure du membre.

        Un système multilatéral est un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir. Tout système multilatéral fonctionne conformément aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre IV ou du chapitre V du présent titre.

        II.-Au sens du présent titre et pour l'application des dispositions relatives aux plates-formes de négociation l'expression : " instrument financier " désigne les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du présent code et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.

      • Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation n'engage pas ses propres capitaux ni ne négocie par appariement avec interposition de son compte propre sur les plates-formes qu'il gère.

        La négociation par appariement avec interposition du compte propre est un mode de transaction dans lequel une personne, le facilitateur, agit en tant qu'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur participant à la transaction, de façon à ce qu'il n'y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l'exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n'enregistre ni perte ni gain, hormis des commissions, des honoraires ou des dédommagements communiqués au préalable.

      • I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces assurant que ses systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tension sur les marchés. Ces systèmes de négociation sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des situations d'extrême volatilité des marchés. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue de ses systèmes de négociation.

        II. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'il a préalablement établis ou les ordres manifestement erronés, de suspendre ou de limiter temporairement la négociation en cas de fluctuation importante du prix d'un instrument financier sur le marché ou un marché lié et, dans des cas exceptionnels, d'annuler, de modifier ou de corriger des transactions. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que les paramètres de suspension de la négociation soient calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d'actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d'utilisateurs et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants perturbant le bon fonctionnement de la négociation.

        Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation notifie à l'Autorité des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d'une manière cohérente et permettant les comparaisons.

        Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation significative en termes de liquidité pour un instrument financier donné qui suspend la négociation de cet instrument dispose des systèmes et procédures nécessaires pour en informer l'Autorité des marchés financiers. Une plate-forme de négociation est considérée comme étant le marché significatif en termes de liquidité pour un instrument donné par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation. L'Autorité des marchés financiers détermine, en coordination avec les autres autorités compétentes, s'il convient d'étendre la suspension sur d'autres plates-formes jusqu'à la reprise de la négociation sur la plate-forme de négociation significative en termes de liquidité pour l'instrument financier concerné.

        III. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces, notamment en exigeant des personnes utilisant des systèmes de négociation algorithmique qu'elles procèdent à des tests appropriés d'algorithmes et disposent d'environnements de tests, afin de s'assurer que les systèmes de négociation algorithmique ne créent pas ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, et afin de gérer les conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché qui découlent de ces systèmes de négociation algorithmique.

        Ces systèmes permettent également de limiter la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions réalisées sur la plate-forme par un membre de la plate-forme de négociation, de ralentir le flux d'ordres si la plate-forme risque d'atteindre sa capacité maximale, d'établir un pas de cotation minimal sur le marché et de veiller à son respect.

        Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation est en mesure d'identifier, au moyen d'un marquage effectué par ses membres, les ordres générés par des systèmes de négociation algorithmique à haute fréquence, les différents algorithmes utilisés pour la création d'ordres et les personnes initiant ces ordres.

        IV. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation permettant la fourniture d'un accès électronique direct :

        1° Met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces pour s'assurer que :

        a) Ses membres ne sont autorisés à fournir un tel accès que s'ils ont la qualité d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit ;

        b) Des critères appropriés sont appliqués pour déterminer l'adéquation des personnes auxquelles cet accès peut être fourni ;

        c) Ses membres restent responsables des ordres soumis et des transactions exécutées au moyen de cet accès en ce qui concerne les exigences prévues à l'article L. 533-10-8 ;

        2° Etablit des normes appropriées concernant les contrôles des risques et les seuils de négociation applicables à la négociation au moyen d'un tel accès ;

        3° Est en mesure de distinguer les ordres soumis ou transactions exécutées par une personne utilisant un accès électronique direct des autres ordres soumis ou transactions exécutées par le membre qui fournit l'accès et, si nécessaire, de les bloquer ;

        4° Dispose de mécanismes permettant de suspendre ou de mettre fin à l'accès électronique direct fourni par un membre à un utilisateur en cas de non-respect des dispositions des 1° à 3° du présent IV.

        V. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation qui effectue des déclarations pour le compte d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert d'informations, réduire au minimum le risque de altération des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. Pour effectuer ces déclarations, le gestionnaire d'une plate-forme de négociation doit disposer à tout moment des ressources et des mécanismes de sauvegarde suffisants.

      • I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation conclut des contrats écrits avec tous les prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille qui appliquent une stratégie de tenue de marché, au sens du 3° de l'article L. 533-10-3, sur la plate-forme de négociation et met en place des dispositifs assurant qu'un nombre suffisant de prestataires de services d'investissement concluent ces contrats. Ces contrats exigent de ces prestataires de services d'investissement, lorsque cela est adapté à la nature et à la taille des négociations sur cette plate-forme de négociation, qu'ils affichent des prix fermes et compétitifs à l'achat et à la vente avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible.

        II. – Le contrat mentionné au I précise les obligations du prestataire de services d'investissement en matière d'apport de liquidité et, le cas échéant, toute autre obligation découlant de sa participation aux dispositifs mentionnés au I. Ce contrat précise également toute incitation, sous forme de rabais ou sous une autre forme, proposée par le gestionnaire d'une plate-forme de négociation au prestataire de services d'investissement afin d'apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible et, le cas échéant, tout autre droit qu'acquiert le prestataire de services d'investissement en raison de sa participation aux dispositifs mentionnés au I.

        Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que le prestataire de services d'investissement se conforme aux exigences de ce contrat. Il informe l'Autorité des marchés financiers du contenu de ce contrat.

      • Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que ses règles en matière de services de colocalisation soient transparentes, équitables et non discriminatoires, conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires.

      • I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que ses structures tarifaires, y compris les frais d'exécution, les frais accessoires et les rabais éventuels, soient transparentes, équitables et non discriminatoires et à ce qu'elles ne créent pas d'incitations à soumettre, modifier ou annuler des ordres ou à exécuter des transactions d'une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou conduit à des abus de marché. A cette fin, les tarifs pour les ordres annulés peuvent être adaptés en fonction de la durée pendant laquelle les ordres sont exécutables et calibrés en fonction de l'instrument financier concerné.

        Le gestionnaire impose à ses membres des obligations de tenue de marché sur les actions individuelles ou sur un panier adapté d'actions en échange de tout rabais octroyé.

        II. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation peut appliquer des tarifs plus élevés pour soumettre un ordre qui est ensuite annulé plutôt qu'un ordre qui est exécuté, et appliquer des tarifs plus élevés aux membres qui soumettent une proportion élevée d'ordres annulés par rapport aux ordres exécutés et à ceux qui recourent à la négociation algorithmique à haute fréquence, afin de refléter la charge supplémentaire que cela représente sur la capacité du système.

      • Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, à sa demande, les données relatives au carnet d'ordres ou lui permet d'accéder au carnet d'ordres afin qu'elle puisse suivre les transactions.

      • I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en œuvre des régimes de pas de cotation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, ainsi que pour tout autre instrument conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés.

        L'application des pas de cotation n'empêche pas les marchés réglementés d'apparier des ordres d'une taille élevée au point médian entre les prix actuels acheteurs et vendeurs.

        Ces régimes de pas de cotation sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l'instrument financier et l'écart moyen de cotation, tout en veillant au maintien de prix raisonnablement stables sans contraindre de manière excessive la réduction progressive de l'écart, et sont adaptés à chaque instrument financier.

        II. – Au sens du présent article :

        1° L'expression : " certificat représentatif " désigne un titre négociable qui matérialise la propriété de titres d'un émetteur étranger, et qui est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des titres de cet émetteur ;

        2° L'expression : " fonds coté " désigne un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d'actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plate-forme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plate-forme de négociation ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative et, le cas échéant, de leur valeur liquidative indicative.


        Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

      • I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation instaure et maintient des dispositions et procédures, y compris les ressources nécessaires, en vue de contrôler de façon régulière que ses membres respectent les règles de la plate-forme de négociation et en vue de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur celle-ci. Il surveille les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions effectuées par les membres sur la plate-forme de négociation, en vue de détecter tout manquement à ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché et toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.

        II. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation signale immédiatement à l'Autorité des marchés financiers tout manquement significatif aux règles de la plate-forme, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché et toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 précité ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.

        III. – Le gestionnaire de la plate-forme de négociation communique sans délai à l'autorité habilitée à instruire et poursuivre les infractions mentionnées au II toute information pertinente et utile concernant ces manquements. Il lui prête toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les manquements commis sur la plate-forme de négociation ou par l'intermédiaire de ses systèmes.

      • I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation peut suspendre, pour une durée déterminée, ou radier de la négociation un instrument financier, lorsque cet instrument ou les conditions de sa négociation n'obéissent plus aux règles de la plate-forme, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné de la plate-forme.

        L'émetteur d'un instrument financier admis sur une plate-forme de négociation peut en demander la suspension auprès du gestionnaire afin de pouvoir informer le public dans des conditions satisfaisantes.

        La suspension ou la radiation de la négociation d'un instrument financier peuvent également être requises auprès du gestionnaire d'une plate-forme de négociation par le président de l'Autorité des marchés financiers.

        Un gestionnaire d'une plate-forme de négociation qui suspend ou radie de la négociation un instrument financier, suspend ou radie également de la négociation les contrats financiers qui y sont liés ou y font référence lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la suspension ou de la radiation de l'instrument financier.

        Les décisions de suspension ou de radiation d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par le gestionnaire d'une plate-forme de négociation, celui-ci en informe l'Autorité des marchés financiers en précisant si cette mesure résulte d'une suspicion d'abus de marché, d'une offre publique d'acquisition ou de la non-communication d'informations privilégiées relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

        L'Autorité des marchés financiers exige des autres plates-formes de négociation et des internalisateurs systématiques qui négocient les instruments financiers faisant l'objet d'une décision de suspension ou de radiation qu'ils les suspendent ou les radient de la négociation ainsi que les contrats financiers qui y sont liés ou y font référence lorsque la suspension ou la radiation résulte d'un abus de marché suspecté, d'une offre publique d'acquisition ou de la non-communication d'informations privilégiées relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative par une telle mesure.

        II. – Dès que l'Autorité des marchés financiers est informée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une décision de suspension ou de radiation des négociations d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation résultant d'un abus de marché suspecté, d'une offre publique d'acquisition ou de la non-communication d'informations privilégiées relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, elle exige des plates-formes de négociation et des internalisateurs systématiques la suspension ou la radiation de cet instrument ainsi que des contrats financiers qui y sont liés ou y font référence, sauf lorsque les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative par une telle mesure.

        III. – Les décisions de levée de suspension sont rendues publiques et communiquées, le cas échéant, à l'Autorité des marchés financiers dans les mêmes conditions. La levée de la suspension d'un instrument financier sur les autres plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques ainsi que des contrats financiers qui y sont liés ou y font référence s'effectue dans les meilleurs délais.

        • I.-L'Autorité des marchés financiers établit et applique des limites sur la taille d'une position nette qu'une personne peut détenir à tout moment :

          1° Sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, négociés sur des plates-formes de négociation ;

          2° Sur des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, négociés sur des plates-formes de négociation lorsqu'ils sont d'importance critique ou significative ;

          3° Sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents à ces instruments.

          Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d'importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000 lots en moyenne sur une période d'un an.

          II.-Les limites de position sont appliquées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d'un groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce afin de :

          1° Prévenir les abus de marché au sens du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

          2° Favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés sur matières premières pendant le mois de livraison et les prix au comptant du sous-jacent, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché au comptant du sous-jacent.

          Les limites de position ne s'appliquent pas :

          1° Aux positions détenues par ou au nom d'une entité non financière mentionnée au 9 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière ;

          2° Aux positions qui sont détenues par ou au nom d'une entité financière faisant partie d'un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d'une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière ;

          3° Aux positions détenues par des contreparties financières et non financières pour les positions dont il peut être établi de manière objectivement mesurable qu'elles résultent de transactions conclues pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation lorsqu'elles découlent du droit de l'Union, ou aux dispositions législatives et réglementaires, ou lorsqu'elles sont issues d'une plate-forme de négociation ;

          4° Aux instruments dérivés sur matières premières ou sur variables climatiques, tarifs de fret ou taux d'inflation ou autres statistiques économiques officielles.

          III.-Les limites de position comportent des seuils quantitatifs concernant la taille maximale d'une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu'une personne peut détenir.

          IV.-L'Autorité des marchés financiers établit des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont négociés sur des plates-formes de négociation en utilisant la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne. Ces limites de position incluent les contrats de gré à gré économiquement équivalents tels que définis par décret.

          Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut réexaminer les limites de position en cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, sur la base des quantités livrables et des positions ouvertes déterminées par l'Autorité des marchés financiers. Il révise ces limites de position conformément à la méthodologie de calcul déterminée par les normes techniques adoptées par la Commission européenne.

          V.-L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les limites de position qu'elle entend fixer.

          Selon l'avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers à la suite de cette notification, l'Autorité des marchés financiers modifie les limites de position ou lui fournit une justification expliquant pourquoi cette modification n'est pas jugée nécessaire. Lorsque l'Autorité des marchés financiers impose des limites différentes d'un avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les motifs de cette divergence.


          Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

        • L'Autorité des marchés financiers n'impose pas de limites plus restrictives que celles prévues à l'article L. 420-11, sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l'intérêt du fonctionnement ordonné du marché.

          L'Autorité des marchés financiers publie sur son site internet le détail des limites de position plus restrictives qu'elle impose. Celles-ci s'appliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet. Les limites de position plus restrictives peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Les limites de position plus restrictives qui ne sont pas reconduites à l'issue de chaque période de six mois expirent automatiquement.

          L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les limites de position plus restrictives qu'elle impose. La notification contient la motivation de l'imposition de limites de position plus restrictives.

          Si l'Autorité des marchés financiers impose des limites contraires à un avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.

        • Lorsque des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation ou lorsque des instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des plates-formes de négociation dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'une relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés est fixée par l'autorité compétente de la plate-forme de négociation enregistrant le plus grand volume de négociations, dite autorité compétente centrale.

          Lorsque l'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente centrale, elle consulte les autorités compétentes des autres plates-formes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer, y compris au sujet de sa révision.

          En cas de désaccord avec une autorité compétente relatif à la limite de position unique fixée, l'Autorité des marchés financiers expose par écrit de façon détaillée les motifs pour lesquels elle considère que les exigences mentionnées aux I et II de l'article L. 420-11 ne sont pas satisfaites. L'Autorité des marchés financiers peut saisir de ce désaccord l'Autorité européenne des marchés financiers en application de la procédure prévue à l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.


          Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

        • Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir :

          1° De surveiller les positions ouvertes des personnes concernées ;

          2° D'obtenir de ces personnes des informations, y compris tout document pertinent concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition qu'elles ont prise, sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d'autres plates-formes de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants ;

          3° D'exiger d'une personne qu'elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, d'agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position ;

          4° D'exiger d'une personne qu'elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, afin d'atténuer les effets d'une position importante ou dominante.


          Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

        • Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s'appliquent aux personnes et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l'usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation.

          Le gestionnaire de la plate-forme de négociation communique à l'Autorité des marchés financiers le détail des contrôles en matière de gestion des positions.

          L'Autorité des marchés financiers transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu'elle a établies à l'Autorité européenne des marchés financiers.

        • I. – Les gestionnaires de plate-forme de négociation :

          1° Publient un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes mentionnées au IV pour les différents instruments dérivés sur matières premières, les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou les contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières négociés sur leurs plates-formes de négociation, mentionnant le nombre de positions acheteuses et vendeuses détenues par ces catégories, les variations de celles-ci depuis le précédent rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie. Ils communiquent ce rapport à l'Autorité des marchés financiers et à l'Autorité européenne des marchés financiers. Les gestionnaires de plate-forme de négociation sont dispensés de la publication et de la communication du rapport aux autorités lorsque le nombre de personnes ou les positions ouvertes de celles-ci sont inférieurs aux seuils minimaux ;

          2° Fournissent à l'Autorité des marchés financiers, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions négociées par chacune des personnes, y compris les membres et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation.

          Les obligations d'informations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas lorsqu'elles concernent un titre dérivé sur matières premières ou sur variables climatiques, des tarifs de fret, des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles.

          II. – Afin de permettre le contrôle du respect des dispositions des articles L. 420-11 et L. 420-12, les membres d'une plate-forme de négociation communiquent au gestionnaire de cette plate-forme de négociation les détails de leurs propres positions détenues sur des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu'au client final.

          III. – Le rapport mentionné au 1° du I précise le nombre de positions acheteuses et vendeuses par catégorie de personnes, les variations de celles-ci depuis le précédent rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes par catégorie.

          Le rapport et les ventilations mentionnées au 2° du I établissent une distinction entre les positions identifiées comme réduisant de manière objectivement mesurable les risques directement liés aux activités commerciales et les autres positions.

          IV. – Les personnes qui détiennent des positions sur un instrument dérivé sur matières premières, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières sont classées par le gestionnaire de cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l'une des catégories suivantes :

          1° Entreprises d'investissement ou établissements de crédit ;

          2° Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens du II de l'article L. 214-1 ;

          3° Autres établissements financiers, y compris les entreprises d'assurance et les entreprises de réassurance mentionnés aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III, livre IX, du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code, ainsi que les fonds de réserve pour les retraites mentionnés à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

          4° Entreprises commerciales ;

          5° Dans le cas d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de l'article L. 229-5 du code de l'environnement.


          Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

      • Chaque plate-forme de négociation met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions qui y ont été effectuées.

        Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers.

        Les obligations mentionnées au présent article sont applicables à compter du 28 février 2023.


        Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

      • Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation communique à l'Autorité des marchés financiers la liste des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels il compte fournir des moyens d'accès à la plate-forme de négociation qu'il gère.

        L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné dans des conditions fixées par décret.

        A la demande de l'autorité compétente mentionnée à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers lui communique dans les meilleurs délais l'identité des membres établis dans cet Etat.

      • I.-Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché. Il est reconnu et fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.

        II.-Un marché réglementé peut également admettre à la négociation des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.

      • Un marché réglementé est géré par une entreprise de marché. Celle-ci a la forme d'une société commerciale. Lorsque l'entreprise de marché gère un marché réglementé, son siège social et sa direction effective sont établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin. L'entreprise de marché doit satisfaire à tout moment aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

        L'entreprise de marché effectue les actes afférents à l'organisation et l'exploitation de chaque marché réglementé qu'elle gère. Elle veille à ce que chaque marché réglementé qu'elle gère remplisse en permanence les exigences qui lui sont applicables.

      • L'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire auprès de l'entreprise de marché, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.

        Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion d'une plate-forme de négociation ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement.

        Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire à titre provisoire sans procédure contradictoire. Cette mesure est confirmée après une procédure contradictoire dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être levée à tout moment.

        Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

      • La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers.

        L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11.

        L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes modalités, la révision de la reconnaissance de la qualité de marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que les conditions auxquelles a été subordonnée la proposition initiale ne sont plus remplies.

      • L'Autorité des marchés financiers ne propose de reconnaître la qualité de marché réglementé que si elle est convaincue que les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 jouissent de l'honorabilité requise, possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant et qu'il n'existe pas de raisons objectives et démontrables d'estimer que les organes sociaux constitués par ces personnes au sein de l'entreprise de marché risqueraient de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celle-ci et la prise en compte appropriée de l'intégrité du marché.

        Lors du processus de reconnaissance de la qualité de marché réglementé, les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, dirigeant effectivement les activités et l'exploitation d'un marché ayant déjà la qualité de marché réglementé, sont réputées satisfaire aux exigences prévues au premier alinéa du présent article.

      • Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des cas suivants :

        1° Si l'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;

        2° Si l'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

        3° Si le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;

        4° Si l'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables.

        • Au sein d'une entreprise de marché, les personnes suivantes jouissent de l'honorabilité requise et possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :

          1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe social exerçant des fonctions équivalentes ;

          2° Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise et qui ne sont pas mentionnées au 1°.

          La composition des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées ci-dessus reflète un éventail suffisamment large d'expériences.

          A cet effet l'entreprise de marché informe préalablement à leur désignation l'Autorité des marchés financiers de l'identité de ces personnes ainsi que de tout changement les concernant.

        • I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 satisfont aux exigences suivantes :

          1° Elles consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise de marché. Le nombre de mandats pour les fonctions mentionnées au II qui peuvent être exercées simultanément par une de ces personnes dans toute personne morale, tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'étendue et de la complexité des activités de l'entreprise de marché.

          Sauf si elles représentent l'Etat, les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, ne peuvent exercer simultanément au sein des entreprises de marché importantes en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités :

          a) Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du II et de deux mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du II ;

          b) Plus de quatre mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du II.

          Pour l'application du présent article, les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et les fonctions exercées au sein d'entreprises dans lesquelles l'entreprise de marché détient une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sont considérées comme une seule fonction.

          L'Autorité des marchés financiers peut autoriser l'une des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 à exercer un mandat supplémentaire pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du II du présent article. Elle informe régulièrement l'Autorité européenne des marchés financiers de ces autorisations.

          La limitation du nombre de mandats exercés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 ne s'applique pas aux fonctions exercées au sein d'entités qui ne poursuivent pas d'objectifs principalement commerciaux ;

          2° Elles possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience leur permettant de comprendre les activités de l'entreprise de marché, notamment les principaux risques ;

          3° Chacune d'elles agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d'esprit afin d'évaluer de manière efficace et critique, si nécessaire, les décisions des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne de l'entreprise de marché, et de superviser et suivre efficacement les décisions prises.

          II.-Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du I sont :

          1° Les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ;

          2° Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe social exerçant des fonctions équivalentes.

        • I.-Les entreprises de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, instituent un comité des nominations, composé des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 n'exerçant aucun mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du II de l'article L. 421-7-1 au sein de l'entreprise de marché concernée.

          Les critères selon lesquels les entreprises de marché ayant une importance significative sont déterminées sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Lorsqu'une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l'Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I.

          II.-Le comité des nominations est chargé :

          1° De sélectionner et de recommander, pour approbation par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 ou pour approbation par l'assemblée générale, des candidats aptes à exercer les fonctions mentionnées à cet article en cas de vacance. À cette fin, le comité des nominations évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience des personnes occupant ces fonctions. En outre, le comité élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.

          Sans préjudice d'autres dispositions applicables, le comité des nominations fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7. Il élabore une politique ayant pour objet d'atteindre cet objectif ;

          2° D'évaluer périodiquement, au moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et l'efficacité des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, et de soumettre des recommandations à ces derniers en ce qui concerne des changements éventuels ;

          3° D'évaluer périodiquement, au moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l'expérience des personnes mentionnées à l'article L. 421-7, tant individuellement que collectivement, et d'en informer les organes sociaux constitués par ces personnes ;

          4° D'examiner périodiquement les politiques des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, en matière de sélection et de nomination des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne de l'entreprise de marché, et de formuler des recommandations à l'intention de ces organes.

          III.-Dans l'exercice de ses missions, le comité des nominations s'assure que les organes sociaux ne sont pas dominés par une personne ou un petit groupe de personnes dans des conditions préjudiciables aux intérêts de l'entreprise de marché.

          Le comité des nominations dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions et peut recourir à des conseils externes.

        • Les entreprises de marché et leur comité des nominations font appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 et, à cet effet, mettent en place une politique favorisant la diversité au sein des organes sociaux constitués par ces personnes.

        • Les organes sociaux d'une entreprise de marché constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 :

          1° Définissent et supervisent la mise en œuvre d'un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de l'entreprise de marché, et notamment la séparation des fonctions au sein de l'entreprise de marché et la prévention des conflits d'intérêts, de manière à promouvoir l'intégrité du marché ;

          2° Contrôlent le dispositif de gouvernance de l'entreprise de marché, évaluent périodiquement son efficacité et prennent les mesures appropriées pour remédier à toute lacune.

          Ces personnes disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.

        • I.-Les personnes qui sont en mesure d'exercer de manière directe ou indirecte une influence significative sur la gestion d'un marché réglementé doivent présenter des qualités garantissant la gestion saine et prudente de ce marché.

          Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, seule ou de concert, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer l'entreprise de marché, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. L'entreprise de marché transmet l'information à l'Autorité des marchés financiers et la rend publique.

          En cas de manquement à l'obligation déclarative prévue au deuxième alinéa, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.

          II.-Tout actionnaire qui vient à détenir le contrôle direct ou indirect d'une entreprise de marché doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un tel changement risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.

          III.-Toute personne qui détient le contrôle direct ou indirect d'une entreprise de marché et qui souhaite modifier les intérêts qu'elle détient doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un tel changement risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.

        • En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché établit les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles fixent également les conditions d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L. 421-17.

          Elles déterminent notamment les conditions d'accès au marché et d'admission aux négociations des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers et des actifs mentionnés au même II, les dispositions relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.

          Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis. Ces règles sont rédigées en français.

          Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité des marchés financiers, qui les approuve après avoir effectué les vérifications prévues à l'alinéa précédent.

          Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché.

        • I. – L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de :

          1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires ;

          2. Disposer en permanence des moyens, d'une organisation et de procédures de suivi adéquats permettant d'identifier les risques significatifs de nature à compromettre le bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et prendre les mesures appropriées pour atténuer ces risques ;

          3. Adopter des règles de déontologie applicables aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, aux dirigeants, salariés et préposés et en vérifier le respect ;

          4. Garantir le bon fonctionnement des systèmes techniques de négociation et disposer notamment de procédures d'urgence destinées à faire face aux éventuels dysfonctionnements ;

          5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes.

          II. – L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des ressources financières suffisantes pour permettre le bon fonctionnement du marché.

          III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, détermine les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II.

          L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle peut s'appuyer sur les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues pour les personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les recommandations qui s'ensuivent.

        • Sans préjudice de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, une entreprise de marché autorise ses membres à désigner un système de règlement et de livraison des transactions sur instruments financiers conclues sur le marché réglementé qu'elle gère, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

          1° La mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement et de livraison d'instruments financiers et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de ces transactions ;

          2° La confirmation par l'Autorité des marchés financiers que les conditions techniques de règlement et de livraison des instruments financiers dans le cadre des transactions conclues sur ce marché réglementé par un autre système de règlement et de livraison d'instruments financiers que celui désigné par l'entreprise de marché sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

          Cette appréciation de l'Autorité des marchés financiers est sans préjudice des compétences de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4.

          L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux établis dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.

        • Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, l'Autorité des marchés financiers ne peut interdire le recours à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers aux 1° et 2° de l'article L. 421-12.

          L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux établis dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.

      • I.-L'admission d'instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné.

        Ces règles garantissent que tout instrument financier ou actif précité admis aux négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1, d'être négocié librement.

        II.-L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 est déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être admis aux négociations sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché.

        III.-Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des contrats financiers permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, un règlement et une livraison efficaces.

        IV.-L'entreprise de marché met en place et maintient des dispositions afin de vérifier que les émetteurs des instruments financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 admis aux négociations sur un marché réglementé se conforment aux prescriptions qui leur sont applicables en matière d'information initiale, périodique et spécifique et facilite l'accès des membres aux informations que ces émetteurs rendent publiques. L'entreprise de marché met en place des procédures analogues à l'égard des personnes redevables d'informations publiques en relation avec des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 qu'elle admet à la négociation.

        V.-Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné.

        Une résolution de l'assemblée générale statue sur toute demande d'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. Cette admission ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale.

        Les alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.

      • I. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'une plateforme de négociation, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques.

        Si la suspension sur une plateforme de négociation a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.

        II. - Pour la mise en œuvre des mesures d'urgence prévues aux articles 18 à 21 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut prendre une décision pour une durée n'excédant pas vingt jours. Cette décision peut être prorogée et ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président.

        Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut renouveler les mesures d'urgence pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois.

        III. - Pour la mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à découvert prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut prendre une décision et la prolonger dans les conditions fixées par ce même règlement.

      • Article L421-16-1 (abrogé)

        I. – L'entreprise de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. L'entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

        II. – L'entreprise de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions.

        III. – L'entreprise de marché met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés.

        IV. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article.

      • Article L421-16-2 (abrogé)

        Dans les conditions fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers impose des limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole qu'une personne est autorisée à détenir et fixe des dérogations notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture.
      • Les règles du marché fixent, de manière transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres fondées sur des critères objectifs.

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, des personnes qui :

        a) Jouissent de l'honorabilité requise ;

        b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour la négociation ;

        c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

        d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le règlement et la livraison des transactions.

        Les membres ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.

        Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l'article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.

        Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      • L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont subordonnés au respect des règles de ce marché.

        Les relations entre une entreprise de marché et les membres du marché réglementé qu'elle gère sont de nature contractuelle.

      • Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de membres admis sur le marché réglementé qu'elles gèrent.

        L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.

      • Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France en vue de l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de la négociation pour compte propre peuvent devenir membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 :

        a) Soit directement, en établissant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Martin ;

        b) Soit en devenant membres à distance de ce marché.

      • Article L421-21 (abrogé)

        I. – L'entreprise de marché publie les prix à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.

        Ces informations sont mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et de manière continue, pendant les heures de négociation normales.

        L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissement qui sont tenus de publier leurs prix en ce qui concerne les actions conformément à l'article L. 425-2 l'accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'elle utilise pour rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa.

        Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article, notamment en fonction du modèle de marché, du type ou de la taille des ordres.

        II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.

      • Article L421-22 (abrogé)

        I. – L'entreprise de marché publie le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.

        Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, immédiatement.

        L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissement qui sont tenus de publier le détail de leurs transactions en actions conformément à l'article L. 533-24, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, l'accès aux dispositifs qu'elle utilise pour rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa.

        II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée en fonction de leur type ou de leur taille.

        Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.

      • Article L421-23 (abrogé)

        L'Autorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole négociés sur un marché réglementé et qui lui ont été communiquées en application de l'article L. 451-5.

        Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article.

    • I. – Tout marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce marché.

      II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui offre des moyens d'accès sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin enfreint les obligations qui lui incombent, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat d'origine dudit marché réglementé.

      Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue de fonctionner d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs ou au fonctionnement ordonné des marchés en France, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Elle peut notamment interdire à ce marché réglementé de mettre ses moyens d'accès à la disposition de membres à distance établis sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au marché réglementé concerné.

      L'Autorité des marchés financiers peut en référer à l'Autorité européenne des marchés financiers en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance.

    • Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de titres financiers autre qu'un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité.

      • Un système multilatéral de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments. Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.

        Le système compte au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.

        Le gestionnaire d'un système multilatéral de négociation est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système multilatéral de négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11.

      • Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit les règles du système. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres dans le système. Elles fixent également les conditions d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L. 424-5.

        Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.

        Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.

        Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 ne sont applicables, en liaison avec l'utilisation d'un système multilatéral de négociation, ni dans les relations entre membres du système, ni dans celles entre ces membres et le gestionnaire du système.

        Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace et en temps voulu des transactions effectuées sur ce système.

        Le gestionnaire du système multilatéral de négociation met en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.

        Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions afin d'être adéquatement équipé pour gérer les risques auxquels il est exposé, de mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés lui permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre le bon fonctionnement du système, et d'instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques.

      • Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, et de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, l'Autorité des marchés financiers ne peut interdire l'accès à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers de tout Etat membre que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du système de négociation multilatéral et en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers aux 1° et 2° de l'article L. 421-12.

        L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux établis dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.

      • Article L424-4-1 (abrogé)

        I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

        II. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions.

        III. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés.

        IV. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article.

      • Article L424-4-2 (abrogé)

        L'Autorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole négociés sur un système multilatéral de négociation et qui lui ont été communiquées en application de l'article L. 451-5.

        Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article.

      • Le gestionnaire du système multilatéral de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de son système.

        Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de négociation sans le consentement de l'émetteur, ce dernier n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard du gestionnaire de ce système.

      • Les règles du système multilatéral de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'admission des membres du système, fondées sur des critères objectifs.

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les systèmes multilatéraux de négociation peuvent admettre en qualité de membres, outre les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, des personnes qui :

        a) Jouissent de l'honorabilité requise ;

        b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour la négociation ;

        c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;

        d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu, le cas échéant, des mécanismes financiers mis en place par le gestionnaire du système multilatéral de négociation en vue de garantir le règlement et la livraison des transactions.

        Le gestionnaire du système multilatéral de négociation peut obtenir communication de la part de ses membres de la liste des utilisateurs auxquels ils ont donné un accès électronique direct au système.

        Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l'article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.

        Le gestionnaire du système multilatéral de négociation informe clairement les membres de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur le système.

      • Au sens de la présente section, l'expression : " petite et moyenne entreprises " désigne des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à un montant fixé par décret sur la base des cotations de fin d'année civile au cours des trois dernières années civiles.

      • L'Autorité des marchés financiers enregistre un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises, à la demande de son gestionnaire, après avoir vérifié que 50 % au moins des émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur le système sont des petites et moyennes entreprises au moment de son enregistrement en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises et au cours de toute année civile ultérieure et que le système répond aux conditions de fonctionnement fixées par décret.

        L'Autorité des marchés financiers peut mettre fin à l'enregistrement d'un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises si le gestionnaire du système en fait la demande ou si le système ne respecte plus les conditions mentionnées au premier alinéa.

      • Un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 négocié sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises ne peut être négocié sur un autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises que si l'émetteur en a été informé et n'a pas exprimé d'objection. L'émetteur n'est alors soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d'entreprise ou d'information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de cet autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises.

      • Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système.

      • Un système organisé de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre en son sein et à la discrétion du gestionnaire de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à conclure des transactions sur :

        1° Des titres financiers mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1 ;

        2° Des produits financiers structurés au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;

        3° Des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

        4° Des instruments dérivés au sens de l'article 2, paragraphe 1, 29 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;

        5° Des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, qui doivent être réglés par livraison physique.

        Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.

        Le système compte au moins trois clients ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.

        Le gestionnaire d'un système organisé de négociation est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 ou par une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système organisé de négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11.

      • Le gestionnaire du système organisé de négociation établit les règles du système. Ces règles transparentes assurent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres dans le système.

        Elles fixent également les conditions d'admission des clients conformément aux dispositions de l'article L. 425-8.

        Les règles du système, ainsi que leur modification, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.

        Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.

        Le gestionnaire du système organisé de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées sur ce système.

        Le gestionnaire du système organisé de négociation met en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.

      • I.-Le gestionnaire du système organisé de négociation arrête toute disposition nécessaire au respect de l'interdiction énoncée à l'article L. 420-2 pour l'exécution d'ordres de membres sur le système que ce soit en engageant ses propres capitaux ou les capitaux de toute autre personne morale faisant partie du groupe auquel il appartient.

        II.-Le gestionnaire d'un système organisé de négociation ne peut exercer l'activité d'internalisateur systématique au sein de la même entité juridique, ni être lié à un internalisateur systématique d'une manière qui contrevienne au I en rendant possible l'interaction des ordres sur un système organisé de négociation et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique.

        III.-Un système organisé de négociation ne peut être lié à un autre système organisé de négociation d'une manière qui permette une interaction des ordres exécutés sur les différents systèmes organisés de négociation.

      • I. – Par exception au I de l'article L. 425-4, après avoir recueilli le consentement du client concerné, le gestionnaire du système organisé de négociation peut négocier par appariement avec interposition du compte propre lorsque les transactions portent sur les :

        1° Instruments financiers mentionnés au 1°, les produits mentionnés au 2° et les unités mentionnées au 3° de l'article L. 425-1 ;

        2° Instruments dérivés mentionnés au 4° de l'article L. 425-1 qui ne relèvent pas d'une catégorie soumise à l'obligation de compensation conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

        Le gestionnaire prend toute disposition nécessaire pour garantir la conformité des transactions conclues avec les caractéristiques de la négociation par appariement avec interposition du compte propre mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 420-2.

        II. – Par exception au I de l'article L. 425-4, le gestionnaire du système organisé de négociation ne peut effectuer des opérations de négociation pour compte propre autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre qu'en ce qui concerne les seuls titres de dette souveraine, au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, pour lesquels il n'existe pas de marché liquide.

      • Le gestionnaire du système organisé de négociation peut recourir à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour agir en tant que teneur de marché au sens du 2° de l'article L. 531-2 sur le système organisé de négociation de manière indépendante.

        Au sens du présent article, un teneur de marché n'est pas considéré comme agissant de manière indépendante s'il a des liens étroits avec le gestionnaire du système organisé de négociation.

      • Le gestionnaire du système organisé de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de son système.

        Lorsqu'un instrument financier mentionné au 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système organisé de négociation sans le consentement de l'émetteur, ce dernier n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard du gestionnaire de ce système.

      • Les règles du système organisé de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'admission des clients du système, fondées sur des critères objectifs.

        Le gestionnaire du système organisé de négociation peut obtenir communication de la part de ses clients de la liste des utilisateurs auxquels ils ont donné accès au système.

        Le gestionnaire du système organisé de négociation informe clairement les clients de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur le système.

      • Tout système organisé de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système.

      • L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes organisés de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à l'égard des marchés réglementés.

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