Code des douanes

Version en vigueur au 25 mai 2022

  • Article 158 ter (abrogé)

    Sont soumis au présent chapitre les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater.

    Les dispositions du présent chapitre relatives aux contrôles et à la circulation des produits mentionnés à l'article 265 s'appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu'ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d'application de l'accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :

    a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

    b) Produits des codes NC 2707-10, 2707-20, 2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;

    c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21, 2710-11-25 et 2710-19-29 non expédiés en vrac ;

    d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits repris aux sous-positions 2711-11, 2711-21 et 2711-29 ;

    e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;

    f) Produits des codes NC 2902-20, 2902-30, 2902-41, 2902-42, 2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;

    g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

    h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.
  • Article 158 quater (abrogé)

    I. ― Pour l'application du présent chapitre, la France s'entend du territoire de la France métropolitaine.

    II. ― Pour l'application de ce même chapitre, le territoire communautaire s'entend :

    1° Du territoire de la Communauté européenne tel que défini par l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne du 7 février 1992 modifié, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles Aland et des îles anglo-normandes ;

    2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia.

  • Article 158 quinquies (abrogé)

    I. ― Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont soumis à l'impôt, selon le cas, au moment de leur production, y compris de leur extraction en France, ou de leur importation en France.

    L'impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France.

    Aux fins de l'application du présent article et sans préjudice de l'article 158 nonies, on entend par “ mise à la consommation ” :

    a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise d'un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est :

    -l'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;

    -en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;

    b) La détention en dehors d'un régime de suspension de droits de produits soumis à accise pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;

    c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;

    d) L'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'importation, ou, en cas d'importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'importation.

    II. ― Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.

  • Article 158 sexies (abrogé)

    L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération de droits d'accise.

    L'exportation s'entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires.
  • Article 158 septies (abrogé)

    I. ― Les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l'accise lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

    a) Dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires ;

    b) Par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'Etat membre d'accueil ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;

    c) Par les forces armées de tout Etat partie au traité de l'Atlantique Nord autre que l'Etat membre à l'intérieur duquel l'accise est exigible, pour l'usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines ;

    d) Par les forces armées du Royaume-Uni stationnées à Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines ;

    e) Pour être consommés dans le cadre d'un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux, pour autant qu'un tel accord soit admis ou autorisé en matière d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

    II. ― Les produits soumis à accise livrés à un destinataire mentionné au I circulent en suspension de droits, sous couvert d'un document d'accompagnement et d'un certificat d'exonération dont le modèle est repris au règlement CE n° 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des droits d'accise.
  • Article 158 octies (abrogé)

    I. - Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Ils sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en suspension de droits.

    II. - L'entrepositaire agréé est tenu :

    a) Lorsqu'il est titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à l'expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ;

    a bis) Lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt mentionné aux mêmes articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l'expédition des produits soumis à accise ;

    b) De tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise ;

    c) D'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, dès leur réception, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;

    d) De se prêter à tout contrôle et à toute vérification des stocks de l'entrepôt faisant l'objet du contrôle.

    III. - Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au II. En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.

    IV. - Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l'ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d'entrepositaire agréé, est inférieur, pour l'ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, cette société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue au même II. La société adresse à l'autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire conforme à un modèle établi par l'administration.

    Toutefois, l'entrepositaire agréé conserve l'obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui n'ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain.

  • Article 158 nonies (abrogé)

    I. ― Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration des douanes et droits indirects en tant que destinataires enregistrés. Elles ne peuvent ni détenir, ni expédier des produits soumis à accise en suspension de droits.

    II. ― Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité de destinataire enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au IV et qui, avant l'expédition des produits soumis à accise, fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.

    L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré.

    En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.

    III. ― Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, en être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.

    Dès la réception des produits par l'opérateur, les droits d'accise sont acquittés sur la base d'une déclaration dans les conditions et selon les modalités fixées par l'administration des douanes et droits indirects.

    Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

    Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

    IV. ― Un destinataire enregistré est tenu :

    a) Dès la fin du mouvement, d'inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus en suspension de droits. La comptabilité doit être présentée à toute réquisition des services de contrôle ;

    b) De se prêter à tout contrôle permettant à l'administration des douanes et droits indirects de s'assurer de la réception effective des produits.
  • Article 158 decies (abrogé)

    I. ― Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé mais qui ont été préalablement agréées par le directeur général des douanes et droits indirects en tant qu'expéditeur enregistré, sont exclusivement autorisées à expédier, dans l'exercice de leur profession, des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

    II. ― Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. L'expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

    En cas de violation par l'expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.
  • Article 158 duodecies (abrogé)

    I. ― Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé ou d'un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

    II. ― Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne, à destination d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 158 unvicies ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

    La consignation mise en place au titre des articles 158 unvicies et 158 duovicies est alors levée.
  • Article 158 terdecies (abrogé)

    I. ― La circulation des produits en suspension de droits en France et dans les échanges entre les Etats membres de l'Union européenne s'effectue soit :

    1° Entre entrepositaires agréés ;

    2° D'un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique vers un entrepositaire agréé ;

    3° Lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 158 sexies.

    II. ― L'expédition de produits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un entrepositaire agréé ou par un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :

    1° Vers un destinataire enregistré ;

    2° Ou en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 329 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, qui n'est pas situé en France.

  • Article 158 quaterdecies (abrogé)

    I.-Pour l'application de l'article 158 terdecies, les mouvements de produits en suspension de droits en France, en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ces produits ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou sous un régime suspensif douanier, sont effectués sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur conformément à l'article 158 septdecies.

    Ce document d'accompagnement est également requis pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accise situés en France via le territoire d'un autre Etat membre.

    II. ― Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au a du I de l'article 158 quinquies ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 158 unvicies, circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ ; il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.

    Ce document peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.

  • Article 158 quindecies (abrogé)

    I. ― L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement mentionné au I de l'article 158 quaterdecies pour indiquer soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.

    II. - (abrogé)

  • Article 158 sexdecies (abrogé)

    Dans les quinze premiers jours du mois suivant la réception, l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré qui reçoit des produits en suspension de droits d'accise adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration des douanes et droits indirects, du document d'accompagnement mentionné au I de l'article 158 quaterdecies.

    Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.
  • Article 158 septdecies (abrogé)

    En France et dans les échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les mouvements de produits soumis à accise effectués en suspension de droits sont réalisés sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

  • Article 158 octodecies (abrogé)

    I. ― L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré produit un exemplaire du document d'accompagnement, soit rempli par le destinataire, soit comportant la certification, par un bureau de douane, d'un placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.

    Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

    II. ― A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.

    L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.

    Si l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de la communication de l'information qui lui a été notifiée par l'administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. Lorsque l'impôt est exigible, l'administration des douanes et droits indirects procède à la mise en recouvrement des droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. La procédure de recouvrement de l'administration doit être mise en œuvre, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement.

    III. ― L'administration des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.

    Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.

    IV. ― Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions du présent article.
  • Article 158 novodecies (abrogé)

    I. ― L'impôt supporté au titre des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies :

    1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ;

    2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ;

    3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.

    L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au présent 3°, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock.

    II. ― L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées, dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits.

    Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature les plus anciens dans son stock.
  • Article 158 vicies (abrogé)

    L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté.
  • Article 158 unvicies (abrogé)

    I. ― 1. Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects et consigne auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération.

    Cette personne acquitte, dès réception des produits, les droits et taxes dus au regard d'une déclaration dont les conditions et les modalités sont fixées par l'administration des douanes et droits indirects.

    Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

    2. Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser et établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de leur paiement a été acceptée.

    II. ― Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l'impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l'article 158 duovicies, lors de la réception des produits.

    III. ― A défaut de déclaration préalable ou de mise en place d'une garantie conformément aux I et II du présent article et à l'article 158 duovicies, les droits d'accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.

    Dans ce cas, l'impôt est dû :

    a) Par les personnes mentionnées au I du présent article ;

    b) Dans le cas mentionné au II par le représentant fiscal mentionné à l'article 158 duovicies ou, à défaut, par le destinataire des produits soumis à accises.

    L'action de l'administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.

    Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits d'accise, les droits perçus en France sont remboursés.

  • Article 158 duovicies (abrogé)

    L'opérateur établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions prévues au II de l'article 158 unvicies, à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur.

    A l'occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit se conformer aux prescriptions suivantes :

    a) Préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, s'identifier et consigner, auprès du bureau des douanes et droits indirects compétent, le paiement des droits d'accise dus au titre de cette opération ;

    b) Déclarer à ce bureau le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;

    c) Acquitter les droits d'accise auprès de ce bureau après l'arrivée des produits soumis à accise ;

    d) Tenir une comptabilité des livraisons de produits.
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