Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Sous réserve des dispositions des 1 et 2 de l'article 100 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.
VersionsLiens relatifs
E. - Fausses déclarations. (Article 377)