Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1964Sous réserve des dispositions des 1 et 2 de l'article 100 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.
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E. - Fausses déclarations. (Article 377)