Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.
2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance.Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 57 II A, l'article 374 est applicable sur tout le territoire de la République. Conformément au B du II du même article, pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 374 les mots : "du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "du tribunal de première instance".
VersionsLiens relatifs
B. - Action en garantie. (Article 374)