Code des douanes

Version en vigueur au 04 juillet 2022

  • 1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.

    2. L'administration a pareillement une hypothèque légale sur les immeubles des redevables, dans les conditions prévues au I de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.

    3. L'avis de mise en recouvrement emporte hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

  • 1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379.

    2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

    3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.

    4. La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret.

    Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

    1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;

    2° A déposé une contestation d'un avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois.

    5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

    Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

    6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.

    7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

    8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.

    9. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.

    10. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.


    Conformément au III de l’article 61 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux créances exigibles à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

  • Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

  • 1. Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers.

    2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.

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