Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infraction prévus par les articles 411-2 a, 417-2 c, 421-3°, 423-2° et 426-1°, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle.
VersionsLiens relatifsArticle 437 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 40
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 1 I, annexe I JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 150 euros ou 300 euros selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur.
Dans les cas visés à l'article 411-2 a et b relatif aux déficits dans le nombre des colis et sur les quantités de marchandises et dans les cas visés à l'article 417-2 c relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 30 euros par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.
VersionsLiens relatifsLorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.
VersionsArticle 438 bis (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002Dans les cas d'infraction prévus à l'article 426-4° ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération du droit réduit ou de l'avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.
VersionsLiens relatifs
Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires. (Articles 436 à 438)