Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
Modifié par Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 10 () JORF 30 décembre 1977Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :
1° les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 411-2 a, 417-2 c et 423-2° ;
2° les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 424-1° ci-dessus ;
3° les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 61-1 ci-dessus.
VersionsLiens relatifs
Paragraphe 1 : Confiscation. (Article 430)