Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 8Les attributions conférées à l'administration des douanes et droits indirects en matière d'hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
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Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 8L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes dans l'exécution de ses attributions.
L'action en responsabilité de l'Etat est exercée devant le juge administratif et, à peine de forclusion, dans un délai de quatre ans à compter du jour où la faute a été commise.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du créancier ou de radiation de l'hypothèque, le requérant fait une déclaration distincte par inscription hypothécaire.
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Paragraphe 6 : Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d'hypothèque maritime. (Articles 252 à 254)