Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 - art. 2 (Ab)La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y attachent.
Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022
1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.
2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes.
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Paragraphe 1 : Généralités. (Articles 217 à 218)