1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.
2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.
VersionsLiens relatifsArticle 361 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 8
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret 59-625 1959-05-12 art. 2 JORF 16 mai 1959Tous jugements rendus par les juges d'instance en matière douanière sont susceptibles, quelle que soit l'importance du litige, d'appel devant la cour d'appel, conformément aux règles du code de procédure civile.
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Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles (Article 362)