Code des douanes

Version en vigueur au 03 janvier 1969

  • 1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant.

    2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.

  • 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement.

    2. Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu'au bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au 2 de l'article 198 ci-dessus.

  • Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 198 et 199 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises ont été déclarées.

  • Article 201

    Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 24 mars 2012

    1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.

    2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavants ; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.

  • 1. Les passavants et autres expéditions destinées à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés.

    2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu du dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement.

    3. La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.

  • 1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

    2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :

    a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;

    b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.

Retourner en haut de la page