Code des douanes

Version en vigueur au 28 janvier 2022

  • 1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.

    2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe, désignée comme il est dit à l'article 75 ci-dessus.

    3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.

    4. Les dispositions des articles 82 bis 2-3, 82 quater 1,82 quinquies et 82 sexies ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.

  • Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :

    a) aux 1 et 2 de l'article 73 ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer ;

    b) au 2 de ce même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne.

  • 1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :

    - des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;

    - d'un manifeste visé par la douane présentant les marchandises de réexportation originaires de l'étranger.

    2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

  • Les commandants de la marine militaire nationale quittant les ports doivent remplir toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

  • 1. Les aéronefs civils et militaires, qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers.

    2. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 78-1,79,80-1 et 81 du présent code sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.

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