Code des douanes

Version en vigueur au 24 mars 2012

  • Article 110

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 1949

    1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant.

    2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.

    3. Les registres de paiements des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.

  • 1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.

    2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

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