Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 bis du présent code.
VersionsLiens relatifsOutre les mentions obligatoires prévues au II de l'article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation en application de l'article 114 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle 89 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 571. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.
2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.
VersionsLiens relatifsArticle 92 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2010 au 05 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 801. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.
3. Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à ses mandants les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.
Le présent 3 est applicable à compter du 1er juin 2010.
VersionsLiens relatifsArticle 93 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
Modifié par Décret 50-261 1950-03-01 art. 1 JORF 4 mars 1950Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation sur les prix.
VersionsLiens relatifsArticle 94 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
Modifié par Loi - art. 26 () JORF 30 décembre 1997Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées par des arrêtés des ministres intéressés.
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Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, représentants en douane. (Articles 86 à 87)