Code des douanes

Version en vigueur au 28 janvier 2022

  • Article 174 quater (abrogé)

    Le remboursement, total ou partiel, des droits et taxes de douane supportés par les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire.

  • Article 174 quinquies (abrogé)

    Pour bénéficier du remboursement prévu à l'article 174 quater ci-dessus, les exportateurs doivent :

    a) Justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en oeuvre :

    b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes.

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