L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent prescrire, pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises, l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits. Cette nomenclature fait l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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Article 29 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1969En cas de contestation relative aux décisions prévues à l'article 28 ci-dessus, la réclamation est soumise à la commission de conciliation et d'expertise douanière qui statue sur cette réclamation, sauf recours au Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 31 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 32 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsArticle 33 (abrogé)
(texte abrogé).
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Section 2 : Espèce des marchandises (Article 28)