Le café vert en fèves et pellicules (n° 09-01 A I et ex 09-01 B I du tarif des droits de douane d'importation) et les tabacs (n° 24-01 et 24-02 du tarif des droits de douane d'importation) sont soumis, à leur importation en Corse, à des droits de douane spéciaux fixés par décrets pris dans la forme et avec les modalités d'application prévues à l'article 8 du présent code ; en ce qui concerne le café, ces droits ne peuvent excéder les deux tiers des droits de douane du tarif de la France continentale.
Nota - Une réglementation communautaire s'étant substituée au droit national, ces articles n'ont plus lieu d'être dans le code des douanes.Versions1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,50 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destiné à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport : numéro, désignation des produits, indice d'identification.
27-10 : A. Huiles légères, III. destinées à d'autres usages, b. non dénommées, autres :
- supercarburants et huiles légères assimilées, indice 10.
- essences et autres (1), indice 11.
2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.
(1) A l'exclusion du carburéacteur.
Nota - Une réglementation communautaire s'étant substituée au droit national, ces articles n'ont plus lieu d'être dans le code des douanes.VersionsLiens relatifs
Les préfets ou les conseils généraux des départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le chef du service des douanes entendu, peuvent demander :
1° Que, par dérogation au tarif métropolitain, des produits déterminés soient l'objet dans leur département de tarifications spéciales ;
2° Que des modifications soient apportées à ces tarifications spéciales.
Il est statué sur l'adoption ou le rejet des demandes par décrets pris dans la forme et avec les modalités d'application prévues à l'article 8 du présent code.
En cas d'approbation, les tarifs spéciaux faisant l'objet de ces demandes deviennent applicables à la date d'entrée en vigueur desdits décrets.
Il doit être tenu compte, pour la détermination des droits et taxes applicables dans les départements français d'outre-mer, du taux de conversion monétaire pouvant exister à l'intérieur de la zone franc entre la France métropolitaine et ces départements.
Nota - Une réglementation communautaire s'étant substituée au droit national, ces articles n'ont plus lieu d'être dans le code des douanes.VersionsLiens relatifs
Article 301 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsLiens relatifsArticle 301 bis (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 53-H
Création Décret 51-1242 1951-10-31 art. 1 JORF 4 novembre 1951(texte abrogé).
VersionsArticle 302 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Régimes particuliers de la Corse et des départements d'outre-mer (Articles 299 à 300)