Code des douanes

Version en vigueur au 22 janvier 2022

  • Article 263

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 1949

    Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.

  • Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane.

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