1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :
a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;
b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.
2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1949
Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.
Versions1. Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.
2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.
VersionsLes agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, et à la requête de l'administration des douanes, d'une personne désignée par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette désignation ne peut être faite qu'à l'expiration d'un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet.
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt. (Articles 182 à 185)