Code des douanes

Version en vigueur au 27 novembre 2021

  • 1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui viennent de l'extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent :

    a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ;

    b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits.

    2. Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.

  • 1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.

    2. (Abrogé)

    3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.

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