Version en vigueur du 08 juillet 1978 au 01 janvier 2015
Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 12 JORF 3 janvier 1969
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967
Modifié par Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 19781. L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation.
2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l'importation sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane.
Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3. Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des ports maritimes, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.
4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
VersionsLiens relatifsLes produits assujettis à des droits, taxes, surtaxes ou autres redevances, qui sont contenues dans des marchandises importées, sont soumis à des taxes de compensation qui sont destinées à établir l'équilibre des charges fiscales avec les produits similaires d'origine nationale.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent par nature de marchandises les modalités d'application de cette disposition.
Les taxes de compensation prévues ci-dessus sont perçues dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douane.
VersionsLiens relatifsIl est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions.
Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional dans la limite de 4,57 euros par passager.
La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme. Ce prélèvement est réparti entre les communes concernées au prorata de leur population.
L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.
VersionsLiens relatifsIl est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
-d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
-d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du livre III du code de l'environnement ;
-d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du livre III du même code ;
-d'un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection, en application de l'article L. 322-1 du livre III du même code ;
-ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés mentionnés ci-dessus mais sans y être inclus.
La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.
La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 1,52 euro par passager. A compter du 1er janvier 2011, ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année considérée. L'arrêté précité peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale, d'animaux vivants et d'aliments pour animaux d'origine non animale visés par le règlement (CE) n° 669/2009 du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.
Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale, originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services vétérinaires français.
La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français.
2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son représentant légal ou le commissionnaire en douane agréé.
Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 6,10 euros par tonne de marchandises, avec un minimum de 30,49 euros et un maximum de 457,35 euros par lot.
5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.
VersionsLiens relatifsIl n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros.
VersionsLiens relatifs- I. - Une redevance pour contrôles renforcés est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées à l'annexe I au règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/ CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.
II. - La redevance est due par l'importateur ou son représentant au sens de l'article 5 du code des douanes communautaire.
Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.
III. - Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.
IV. - La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini au c de l'article 3 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, précité. Son montant est fixé entre 33 € et 300 € pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis à l'annexe I au même règlement, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l'économie.VersionsLiens relatifs
Chapitre VI : Droits et taxes divers. (Articles 285 à 285 octies)