Code des douanes

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Article 284 bis (abrogé)

    Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B, sont soumis à une taxe spéciale.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou ayant conclu un accord d'exonération réciproque avec la France, ainsi qu'aux véhicules qui circulent sur la voie publique en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte.

    Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.

  • Article 284 bis A (abrogé)

    Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2020

    Est redevable de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, au lieu et place du propriétaire, le locataire ou le sous-locataire d'un véhicule faisant l'objet, soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus. Toutefois, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

  • Article 284 bis B (abrogé)

    La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'est pas applicable aux véhicules suivants :

    1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels forestiers et les matériels de travaux publics, définis au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ;

    2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l'occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;

    3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l'objet d'une immatriculation particulière, à condition qu'ils n'effectuent pas de transports de marchandises ou d'objets de charge utile ;

    4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;

    5° Jusqu'au 31 décembre 2024, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :

    a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues installées sur un châssis routier ;

    b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;

    c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

    d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

    e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

    f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.

    6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route ;

    7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d'attraction ;

    8° Véhicules utilisés par les centres équestres.

  • Article 284 ter (abrogé)

    I.-1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par semestre ou par fraction de semestre civil :


    CATÉGORIE DE VÉHICULES

    POIDS TOTAL AUTORISÉ

    en charge ou poids total

    roulant autorisé

    (en tonnes)


    TARIFS PAR SEMESTRE

    (en euros)


    Egal ou supérieur à

    Et inférieur à

    Suspension

    pneumatique

    de l'(des) essieu (x)

    moteur (s)


    Autres systèmes

    de suspension

    de l'(des) essieu (x)

    moteur (s)


    I.-Véhicules automobiles porteurs

    a) A deux essieux

    12

    -

    62

    138

    b) A trois essieux

    12

    -

    112

    174

    c) A quatre essieux et plus

    12

    27

    74

    114

    27

    -

    182

    270

    II.-Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque

    a) Semi-remorque à un essieu

    12

    20

    8

    16

    20

    -

    88

    154

    b) Semi-remorque à deux essieux

    12

    27

    58

    86

    27

    33

    168

    234

    33

    39

    234

    354

    39

    -

    314

    466

    c) Semi-remorque à trois essieux et plus

    12

    38

    186

    258

    38

    -

    258

    350

    III.-Remorques (quel que soit le nombre d'essieux)

    16

    -

    60

    60

    Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92 / 7 / CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85 / 3 / CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.

    2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.

    3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.

    4. (Abrogé)

    II.-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.

  • Article 284 quater (abrogé)

    1. L'assiette et le recouvrement de la taxe sont assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.

    Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur le certificat d'immatriculation, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.

    2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.

    3. Toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.

    Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.

    4. Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, le paiement de la taxe est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

    5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraine l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

    6. Toute liquidation résultant d'une réduction du tarif ou de l'application d'une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

  • Article 284 quinquies (abrogé)

    Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
    Création Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 II JORF 6 mai 1972

    Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des administrations fiscales et aux agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports, tous documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules. Ils doivent, en outre, à la demande de ces mêmes agents, conduire ces véhicules à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée.

  • Article 284 sexies (abrogé)

    Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

    Ces décrets fixent notamment les modalités de déclaration des véhicules ainsi que les règles de liquidation et de contrôle de la taxe ; ils déterminent également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont adaptées en vue de l'imposition :

    - des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la route ;

    - des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger.

  • Article 284 sexies bis (abrogé)

    Lorsque des véhicules routiers ou des ensembles routiers immatriculés en France sont soumis dans un Etat étranger à des taxes, impôts ou redevances perçus à raison de leur séjour ou de leur passage en transit sur son territoire, sans qu'ils aient pu faire l'objet avec cet Etat de réductions ou d'exonérations réciproques, une taxe sur les véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés dans cet Etat étranger et circulant sur le territoire français est instituée.

    La taxe est perçue à l'entrée des véhicules ou ensembles de véhicules sur le territoire français.

    Elle est fixée à :

    -38,11 euros par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est supérieur à 16 tonnes ;

    -76,22 euros par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par séjour ou par passage de six jours.

    La taxe peut être suspendue ou réduite et ses modalités de perception aménagées par décret en fonction des accords passés avec les Etats concernés. A défaut d'accord, elle peut être réduite en fonction du niveau des taxes équivalentes dans chacun des Etats concernés.

    Sa perception est exclusive de la perception de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers visés à l'article 284 bis du présent code.

    La taxe est perçue par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.

    Des décrets pris en Conseil d'Etat désignent les Etats concernés et fixent dans chaque cas le champ d'application de la taxe.

    Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des traités ou accords internationaux qui lient la France, en particulier les traités instituant les communautés européennes.

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