Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 07 juin 2021
Les transferts vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat de sommes, titres ou valeurs font l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsLa méconnaissance des obligations de déclaration de transfert de capitaux, énoncées à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, est recherchée, constatée et réprimée dans les conditions prévues à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsArticle 466 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-759 du 27 juillet 2004 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Création Décret 93-995 1993-08-04 art. 1 JORF 11 août 1993Sous réserve de l'article 465 ci-dessus, les dispositions du titre XII du présent code sont applicables aux infractions aux obligations fixées au présent titre.
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Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger. (Articles 464 à 465)