Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 68
Création LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 193 (V)Pour l'application du présent titre, les droits et taxes s'entendent des impositions déclarées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes.
Conformément aux dispositions du VI de l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 84 A telles qu'elles résultent du 1° du I dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
2. L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.
VersionsLiens relatifs1. La déclaration doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.
2. La déclaration doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par le directeur général des douanes et droits indirects, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
3. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le dépôt des déclarations avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les conditions d'application de cette disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
4. Pour l'application des 1, 2 et 3, la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de sa réception par les autorités douanières.
VersionsLiens relatifs
Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 bis du présent code.
VersionsLiens relatifsOutre les mentions obligatoires prévues au II de l'article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation en application de l'article 114 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle 89 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 571. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.
2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.
VersionsLiens relatifsArticle 92 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 801. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.
3. Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à ses mandants les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.
Le présent 3 est applicable à compter du 1er juin 2010.
VersionsLiens relatifsArticle 93 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
Modifié par Décret 50-261 1950-03-01 art. 1 JORF 4 mars 1950Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation sur les prix.
VersionsLiens relatifsArticle 94 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
Modifié par Loi - art. 26 () JORF 30 décembre 1997Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées par des arrêtés des ministres intéressés.
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Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
Modifié par LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 41. Les déclarations doivent être faites par écrit sauf lorsqu'en application des règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration verbale.
1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé des douanes, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.
Sans préjudice des contrôles prévus en application du code des douanes communautaire, toute personne qui détient les documents mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis les remet aux agents des douanes.
Les agents des douanes ont également accès aux documents qui sont conservés sur support informatique soit chez la personne, soit en ligne et permettent le téléchargement et l'utilisation des données conservées.
2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.
3. Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations doivent être signés par le déclarant. Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents mentionnés au même 1 bis.
3 bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite.
4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur. Il fixe également les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.
VersionsLiens relatifsLorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.
VersionsIl est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
VersionsLiens relatifs1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.
2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite.
3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 75-1242 1975-12-27 art. 8 Finances rectificative pour 1975 JORF 28 décembre 1975
Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 21 JORF 3 janvier 1969
Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 15 JORF 3 janvier 19641. Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux.
2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.
3. Lorsqu'il existe dans une déclaration contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.
Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 28 ci-dessus, les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nulles.
En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.
VersionsLiens relatifsPour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus au 3 de l'article 85 ci-dessus, de l'arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions requises à cette date en vertu de l'article 95 ci-dessus.
VersionsLiens relatifs1. Le déclarant est autorisé à rectifier les déclarations enregistrées sous les réserves suivantes :
a) la rectification doit être demandée :
à l'importation, avant que le service des douanes ait autorisé l'enlèvement des marchandises ;
à l'exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont le service des douanes est en mesure de vérifier l'exactitude, même en l'absence des marchandises ;
b) la rectification ne peut être acceptée si le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, ou constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration ;
c) la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée.
2. Le déclarant est autorisé à demander l'annulation de la déclaration :
a) à l'importation, s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se justifie plus, en raison de circonstances particulières ;
b) à l'exportation, s'il apporte la preuve qu'il n'a bénéficié d'aucun des avantages liés à l'exportation, et lorsque la marchandise était destinée à un Etat non membre de la communauté économique européenne s'il apporte la preuve qu'elle n'a pas quitté le territoire douanier de cette communauté ;
Dans les autres cas, s'il apporte la preuve que la marchandise n'a pas quitté le territoire douanier français, ou y a été réintroduite.
Dans le cas visé au a ci-dessus, l'autorisation ne peut être accordée lorsque l'enlèvement des marchandises a été déjà autorisé par le service des douanes.
3. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs1. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects peuvent déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.
2. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se reportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)Le placement des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 en entrepôt fiscal doit faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100 bis.
La sortie de produits énergétiques mentionnés à l'article 265 d'entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent également aux cas prévus aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267 bis.
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Article 101 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 38
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et au titre VIII de la partie I du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, les modalités de prélèvement des échantillons sont définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsArticle 102 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 59 () JORF 30 décembre 19901. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux.
Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.
Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.
2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.
4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.
VersionsLiens relatifsArticle 103 (abrogé)
1. La vérification a lieu en présence du déclarant.
2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.
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Article 104 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 611. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.
2. Toutefois, il n'y a pas de recours à cette procédure lorsqu'une procédure particulière pour régler les litiges, l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises est prévue.
VersionsLiens relatifsArticle 105 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsLiens relatifsArticle 106 (abrogé)
(texte abrogé).
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Article 107 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 19691. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d'expertise prévue au titre XIII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée.
2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.
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1. Sous réserve des dispositions de l'article 99 bis, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.
2. En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 113 n'a pas encore été donnée.
VersionsLiens relatifsLes droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et les droits et taxes perçus comme en matière de douane sont arrondis au franc inférieur.
VersionsLiens relatifs
1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant.
2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.
3. Les registres de paiements des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.
VersionsLiens relatifs1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.
2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.
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Article 112 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 9, annexe V JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 9 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 20021. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.
2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 762 euros.
3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.
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1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que les droits et taxes n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis.
2. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.
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1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée.
1 bis. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 au titre de ces taxes.
Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 qui n'ont pas l'obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l'article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe. (1)
1 ter. La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. (Abrogé).
3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. (2)
4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
(1) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, art. 87-VI : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
(2) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, art. 87-VI : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi 65-525 1965-07-03 art. 5 JORF 4 juillet 1965
Modifié par Loi 61-1396 1961-12-21 art. 76 Finances pour 1962 JORF 22 décembre 19611. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.
2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe, désignée comme il est dit à l'article 75 ci-dessus.
3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.
4. Les dispositions des articles 82 bis 2-3, 82 quater 1,82 quinquies et 82 sexies ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.
VersionsLiens relatifsLe chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :
a) aux 1 et 2 de l'article 73 ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer ;
b) au 2 de ce même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne.
VersionsLiens relatifs1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :
- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
- d'un manifeste visé par la douane présentant les marchandises de réexportation originaires de l'étranger.
2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.
VersionsLiens relatifsLes commandants de la marine militaire nationale quittant les ports doivent remplir toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.
VersionsLiens relatifs1. Les aéronefs civils et militaires, qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers.
2. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 78-1,79,80-1 et 81 du présent code sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.
VersionsLiens relatifs
1. Dans les relations entre deux parties du territoire douanier, le service des douanes du territoire de départ est autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de destination, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes dont le recouvrement incombe normalement à ce dernier et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'importation dans ce territoire.
Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination est également autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de départ, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes applicables à la sortie de ce territoire et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'exportation hors de ce territoire.
2. Ces dispositions peuvent être étendues, avec l'accord des autorités qualifiées, aux relations directes entre le territoire douanier et les territoires d'outre-mer de la République.
VersionsLiens relatifs
Titre IV : Opérations de dédouanement (Articles 84 A à 119 bis)