Article L221-3-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 - art. 1
Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 142 () JORF 10 juillet 1999Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat.
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Section 3 : Administration générale.