Dans chaque région ou groupe de régions, un ou plusieurs établissements publics dénommés "centres régionaux de la propriété forestière" ont compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la production forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :
- le développement des groupements forestiers et de la coopération, tant pour la gestion des forêts que pour l'écoulement des produits ;
- la vulgarisation des méthodes de sylviculture intensive ;
- l'élaboration d'orientations régionales de production et l'approbation des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-3.
VersionsLiens relatifsLes règles de désignation des administrateurs, dans la mesure où elles ne sont pas fixées par l'article L. 221-3, et les règles de fonctionnement des centres régionaux de la propriété forestière sont fixées par un décret pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Dispositions générales. (Articles L221-1 à L221-2)