Code forestier

Version abrogée depuis le 01 juillet 2012

    • Article R552-11 (abrogé)

      Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de région dont dépend le siège social de celle-ci. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de région dont dépend le lieu de production. Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région.

    • Article R552-12 (abrogé)

      1. A tous les stades de la production et de la commercialisation, chaque fournisseur de matériels forestiers de reproduction doit établir et tenir à jour un fichier de suivi permettant à tout moment le contrôle de l'identité des lots de semences, plants ou parties de plantes qu'il détient et commercialise. Le fichier de suivi doit comprendre un relevé précis des entrées et sorties de matériels forestiers de reproduction et des flux de ceux-ci à l'intérieur de l'entreprise. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents mentionnés à l'article L. 555-1.

      2. Chaque fournisseur qui récolte des semences à partir de matériels de base admis est tenu de communiquer au préfet de région du lieu de récolte, au minimum quinze jours avant le début des opérations, les informations nécessaires au contrôle de celles-ci.

      3. Chaque opération de multiplication végétative en vrac au sens de l'article R. 552-18 doit être déclarée, au minimum quinze jours avant le début des opérations de prélèvement, auprès du préfet de région du lieu de production.

      4. Chaque fournisseur réalisant un mélange dans les conditions prévues à l'article R. 552-19 doit en informer le préfet de région du lieu de production, au minimum quinze jours avant la date de l'opération, en précisant le lieu et la date de celle-ci et la nature du mélange.

      5. Chaque fournisseur ayant exporté un lot de matériels forestiers de reproduction vers un autre Etat membre de la Communauté européenne doit adresser au préfet de région dont dépend son siège social, dans les quinze jours suivant la date de commercialisation, une copie du document du fournisseur relatif à ce lot.

      6. Chaque fournisseur remet annuellement au préfet de région des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'il détient et commercialise.

    • Article R552-13 (abrogé)

      Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R. 552-16 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.

    • Article R552-14 (abrogé)

      Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers matériels (lots de graines, plants et parties de plantes, planches en pépinière) doivent être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots. Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention :

      - "fins non forestières", pour les matériels destinés à des fins autres que forestières au sens de l'article L. 551-1 ;

      - "exportation hors UE", pour les matériels destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté européenne.

    • Article R552-16 (abrogé)

      Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 555-1. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions de l'article R. 552-18, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 552-19.

      Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 552-12 qui correspond à sa situation.

      La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie "identifiée" en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux frais de l'entreprise récoltante.

    • Article R552-17 (abrogé)

      Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants, figurant sur la liste prévue à l'article R. 551-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la directive 1999/105/CE s'ils sont produits dans un autre Etat :

      - les matériels, autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;

      - les matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;

      - les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "qualifiée" et "testée" ;

      - les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie "sélectionnée" ;

      - les matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés visés à l'article R. 552-10, appartenant à la catégorie "testée".

    • Article R552-18 (abrogé)

      La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" ou "testée". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.

      Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.

    • Article R552-19 (abrogé)

      La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :

      - pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie "sélectionnée" : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;

      - pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.

    • Article R552-20 (abrogé)

      Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes.

    • Article R552-21 (abrogé)

      Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.

      Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences.

    • Article R552-22 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés au titre Ier du livre II du code de la consommation, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes :

      1. Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable.

      2. Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être :

      - munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ;

      - accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel seront mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 552-13 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot.

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