Article L154-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 108Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux comptables publics de l'Etat.
Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois relevant du régime forestier.
L'administration peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen des prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins communaux ou ruraux.
Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.
La prestation peut être fournie en tâche.
Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours.
Un décret détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article.
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Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier.