Code forestier

Version abrogée depuis le 01 juillet 2012

    • Article L151-1 (abrogé)

      Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie ou tuilerie, ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts sans autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements.

    • Article L151-2 (abrogé)

      Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar ne peut être établi, sans autorisation administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée.

    • Article L151-3 (abrogé)

      Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans les maisons ou fermes situées dans un rayon de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois.

      L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière.

    • Article L151-4 (abrogé)

      Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins de 2 km de distance des bois et forêts qu'avec une autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée.

    • Article L151-5 (abrogé)

      Sont exceptées des dispositions des articles L. 151-3 et L. 151-4 les maisons et les usines qui font partie des villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles soient situées aux distances des bois et forêts fixées par ces articles.

    • Article L151-6 (abrogé)

      Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L. 151-1 à L. 151-4 sont soumis aux visites des ingénieurs en service à l'Office national des forêts et des agents assermentés de cet établissement, qui peuvent y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un officier de police judiciaire, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins ou qu'ils soient accompagnés de deux témoins domiciliés dans la commune.

Retourner en haut de la page