Article L541-1 (abrogé)
L'autorité administrative peut déclarer obligatoire l'exécution des travaux de reboisement à effectuer dans des secteurs déterminés.
Les travaux sont effectués par l'Etat ou les propriétaires, dans les conditions fixées au présent article et à l'article L. 541-2, après, s'il y a lieu, remembrement exécuté conformément au titre Ier du livre Ier du code rural.
Dans un délai de deux mois à dater de la notification qui leur aura été faite de la décision administrative prescrivant les travaux, les propriétaires doivent faire connaître s'ils entendent exécuter eux-mêmes, dans les délais fixés, les travaux de reboisement ou s'ils s'en remettent à l'Etat du soin de leur exécution.
S'ils exécutent eux-mêmes les travaux, les propriétaires peuvent recevoir l'aide du fonds forestier national dans les conditions prévues par le titre III du présent livre.
VersionsLiens relatifsArticle L541-2 (abrogé)
Si les propriétaires s'en remettent à l'Etat du soin de la réalisation des travaux ou s'ils ne répondent pas ou déclarent renoncer à leur exécution, ou ne se conforment pas dans les délais fixés aux prescriptions de l'administration, le reboisement est poursuivi par l'Etat, qui peut soit exproprier les terrains suivant les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et effectuer les travaux pour son compte, soit effectuer les travaux pour le compte des propriétaires.
Dans ce dernier cas, l'administration notifie sa décision au propriétaire en indiquant la date à partir de laquelle les travaux seront commencés. L'exécution de ces travaux fait l'objet d'un procès-verbal établi par ses soins, indiquant notamment la date de leur achèvement. Une copie en est remise au propriétaire. Ces documents sont, d'autre part, publiés à la conservation des hypothèques à la diligence de l'administration.
VersionsLiens relatifsArticle L541-3 (abrogé)
L'Etat est remboursé par un prélèvement pouvant atteindre 50 p. 100 du montant des recettes brutes à provenir des coupes ou exploitations de produits divers jusqu'à l'entier recouvrement des avances consenties par lui augmentées des intérêts simples à 1 p. 100 l'an. Chaque prélèvement comporte une part de capital et les intérêts correspondants. La créance de l'Etat est garantie par une hypothèque légale qui prend rang à la date de son inscription.
En outre, l'Etat reçoit 20 p. 100 de la valeur du matériel ligneux restant sur pied à la date du remboursement intégral. Les modalités de cette perception sont fixées en tenant compte du régime d'exploitation de la forêt.
Si la dernière coupe au moment de l'achèvement du remboursement est une coupe rase, l'Etat perçoit en sus du remboursement 20 p. 100 de la valeur de cette coupe rase.
VersionsLiens relatifsArticle L541-4 (abrogé)
Les dispositions de l'article L. 532-4, relatives à la destruction des lapins, sont applicables aux travaux exécutés dans le cadre du présent titre.
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Titre IV : Secteurs de reboisement.