Code forestier

Version abrogée depuis le 01 juillet 2012

  • Article L531-1 (abrogé)

    En vue de la reconstitution de la forêt française, le ministre chargé des forêts assure, selon les modalités fixées par des décrets, l'organisation des travaux de boisement et de reboisement, la mise en valeur et la conservation des terrains boisés, la meilleure utilisation des produits de la forêt et, en général, tout ce qui a pour but d'accroître les ressources forestières, de faciliter l'écoulement des produits forestiers et de mieux satisfaire les besoins de la population.

    Ces décrets déterminent, le cas échéant, les obligations imposées aux propriétaires à cet effet.

    Pour l'exécution des travaux, les propriétaires peuvent se réunir en associations.

  • Article L531-2 (abrogé)

    Le financement des opérations prévues à l'article précédent est assuré par le Fonds forestier national dans des conditions fixées par décret.

    Le Fonds forestier national est alimenté par :

    - la taxe forestière prévue à l'article 1609 sexdecies du code général des impôts ;

    - la taxe sur les défrichements prévue à l'article L. 314-1 du présent code.

    • Néant

    • Article L532-2 (abrogé)

      Indépendamment de tous les officiers et agents de police judiciaire chargés de rechercher et constater les contraventions et les délits ruraux et sans préjudice de l'article L. 122-7, les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ainsi que les agents contractuels commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture et assermentés peuvent rechercher et constater les délits et contraventions en matière forestière, commis sur les terrains reboisés par le Fonds forestier national en exécution de contrats de travaux conclus avec les propriétaires, jusqu'au remboursement complet de la créance de l'Etat et pendant au moins dix ans.

    • Article L532-3 (abrogé)

      L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du Fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs prévue à l'article 14 du titre II de la loi des 23, 28 octobre et 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme.

      En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité administrative peut, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre, des biens hypothéqués dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 du décret du 28 février 1852 ; elle bénéficie, pendant toute la durée du séquestre, des droits et privilèges résultant de ces articles.

    • Article L532-4 (abrogé)

      Dans les boisements ou reboisements exécutés ou aidés financièrement par le Fonds forestier national, la destruction des lapins est obligatoire pour tous les propriétaires. Dans le cas où ceux-ci n'auraient pas pris des mesures suffisantes pour l'assurer, des battues et destructions peuvent être organisées sur leurs propriétés par l'administration et les lieutenants de louveterie, après enquête sommaire faite par l'administration.

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