Article L311-1 (abrogé)
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.
La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.
VersionsLiens relatifsArticle L311-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :
1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.
VersionsLiens relatifsArticle L311-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ;
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
5° A la défense nationale ;
6° A la salubrité publique ;
7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
VersionsLiens relatifsArticle L311-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;
2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
4° L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social.
VersionsLiens relatifsArticle L311-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
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Article L312-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
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Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1.
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Article L313-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 150 euros par mètre carré de bois défriché.
La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative.
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Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001I. - Pour les infractions prévues à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;
2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ;
3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5° du I ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
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Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001Le défrichement des réserves boisées, dont la conservation est imposée au propriétaire, donne lieu à une amende égale au triple de l'amende prévue par l'article L. 313-1.
En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux, imposés en application de l'article L. 311-4, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois dans un délai fixé par l'autorité administrative. Ce délai ne peut excéder trois années.
L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées.
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis, prévus par l'article L. 311-4 et par le présent article, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais dans les conditions fixées à l'article L. 313-3.
VersionsLiens relatifsArticle L313-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au troisième alinéa de l'article L. 313-1 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'administration qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.
VersionsLiens relatifsArticle L313-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 56 () JORF 25 janvier 1990Ceux qui auraient ordonné ou effectué un défrichement de bois de collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 en infraction aux dispositions de l'article L. 312-1 sont passibles des peines portées au présent chapitre contre les particuliers pour les infractions de même nature.
La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.
VersionsLiens relatifsArticle L313-5 (abrogé)
L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 311-1 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.
L'administration chargée des forêts est compétente pour exercer, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre Ier, la poursuite en réparation des infractions spécifiées aux articles L. 313-1 et L. 313-4.
Elle est également autorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées par l'article L. 153-2.
VersionsLiens relatifsArticle L313-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 57 () JORF 25 janvier 1990L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
Le tribunal statue aprés avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
Dès qu'un procés-verbal a été dressé par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire habilité relevant l'une des infractions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4, le représentant de l'Etat dans le département peut également, si le tribunal ne s'est pas encore prononcé, à titre conservatoire, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.
Le tribunal peut à tout moment, d'office ou à la demande soit du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département qui met fin aux mesures prises par lui.
Afin d'assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, le représentant de l'Etat dans le département peut faire procéder, par un officier de police judiciaire, à la saisie des matériaux et du matériel de chantier, qui peuvent être placés sous scellés.
VersionsLiens relatifsArticle L313-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 160En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1 encourent une amende fixée au double du montant prévu par ce même article et une peine de trois mois d'emprisonnement.
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Article L314-1 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 39 () JORF 31 décembre 1986A compter de la date d'entrée en vigeur de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, une taxe est due à l'occasion de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2.
VersionsLiens relatifsArticle L314-2 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 39 () JORF du 31 décembre 1986La taxe est acquittée par la personne à la demande de qui a été délivrée l'autorisation de défrichement.
VersionsLiens relatifsArticle L314-2 (abrogé)
Sans préjudice de l'application des lois et règlements en vigueur, tout propriétaire assujetti aux obligations prévues aux articles L. 311-1 et suivants est passible de la taxe sur les défrichements instituée par l'article L. 314-1. Cette taxe est applicable aux collectivités ou personnes morales soumises aux disposition de l'article L. 312-1.
VersionsLiens relatifsArticle L314-3 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 50 () JORF 5 décembre 1985L'assiette de la taxe est constituée par la surface des bois et forêts à défricher.
Lorsque le défrichement a pour objet la réalisation d'une opération d'urbanisme, l'assiette de la taxe est constituée par la surface des terrains boisés inclus dans le périmètre de l'opération, quelle que soit l'ampleur des défrichements qui y sont autorisés. Toutefois, les parties communes destinées à une affectation forestière sont exclues de l'assiette sous réserve qu'elles aient une surface d'au moins un hectare d'un seul tenant.
VersionsArticle L314-4 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1997Sont toutefois exemptés de la taxe :
Les défrichements exécutés en application de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
Les défrichements exécutés par les sections de commune, les collectivités locales, leurs groupements, leurs établissements publics en vue de réaliser des équipements, aménagements ou constructions destinés à un service public ou répondant à un besoin collectif de nature économique ou sociale, sous réserve de la reconstitution d'une surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans. Toutefois, ce boisement compensatoire n'est pas obligatoire pour les opérations effectuées sur le territoire des communes dont le taux de boisement aura été reconnu comme supérieur à 70 p. 100 par arrêté ministériel après avis du conseil général intéressé ;
Les défrichements ayant pour but des mises en valeur agricoles et intéressant des massifs boisés de moins de dix hectares d'un seul tenant dans des départements ou des parties de département fixés par décret ;
Les défrichements nécessités par les travaux déclarés d'utilité publique et effectués dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières, conformément aux dispositions des articles L. 321-6 à L. 321-11 ;
Les défrichements ayant pour objet une opération de mise en culture, selon des modalités précisées par décret et dans des zones définies après avis conforme du ou des conseils généraux intéressés ; ce décret est applicable pour une période maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable ;
Les défrichements de terrains situés en montagne ou en zones défavorisées, lorsqu'ils ont pour objet l'installation d'un jeune agriculteur ou l'agrandissement d'une exploitation dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation.
VersionsLiens relatifsArticle L314-5 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 45 () JORF 5 décembre 1985N'entrent pas dans le champ d'application du présent chapitre :
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation ou un boisement spontanés, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;
3° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables.
VersionsArticle L314-6 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 30 () JORF 30 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Le taux de la taxe est fixé à :
- 1,3 franc par mètre carré de surface à défricher lorsque le défrichement a pour objet des opérations de mise en culture ;
- 4 francs par mètre carré de surface à défricher dans les autres cas.
Toutefois, le montant de la taxe due par le redevable est au minimun de 5 000 francs, quelle que soit la surface à défricher, lorsque le défrichement a pour objet de permettre la construction d'un bâtiment autre qu'à usage agricole.
Lorsque le terrain dont le défrichement a été taxé à 1,3 franc par mètre carré ou exempté de taxe change de destination dans un délai de dix ans à compter de l'autorisation, le complément de taxe correspondant à la nouvelle destination est immédiatement exigible.
VersionsArticle L314-7 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 53 () JORF 5 décembre 1985La taxe est liquidée par l'administration chargée des forêts et recouvrée par le service des impôts. Elle est notifiée au redevable qui doit l'acquitter dans les six mois de la notification. Ce délai est porté à trois ans lorsque le défrichement autorisé a pour objet d'agrandir ou de créer une exploitation agricole dans la limite d'une surface au plus égale à trois fois la surface minimum d'installation fixée en application de l'article L. 188-4 du code rural. Il est fixé à cinq ans lorsque le défrichement a pour objet l'installation de cultures temporaires dont la liste est fixée par décret.
Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annexé à l'autorisation de défrichement. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation.
VersionsLiens relatifsArticle L314-8 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 54 () JORF 5 décembre 1985Le propriétaire qui aura procédé, dans un délai de cinq ans, au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente à celle ayant donné lieu à versement de la taxe pourra bénéficier d'une restitution de la taxe acquittée, à condition que le boisement réponde aux conditions définies par décret et qu'il soit réalisé dans le département de situation des bois défrichés ou dans un département limitrophe.
Le propriétaire qui renonce expressément, en tout ou en partie, à son droit de défricher bénéficie également d'une restitution de la taxe acquittée correspondant à la surface non défrichée.
Cette restitution de la taxe acquittée est mandatée dans les six mois suivant la renonciation expresse.
Dans le cas de l'installation de cultures temporaires mentionnées à l'article L. 314-7, et dans la limite des surfaces fixées par le décret prévu à cet article, le propriétaire qui a procédé au reboisement des terrains défrichés ou au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, avant l'expiration du délai de cinq ans, est dispensé de l'acquittement de la taxe.
VersionsLiens relatifsArticle L314-9 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 55 () JORF 5 décembre 1985Tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 entraîne l'exigibilité immédiate de la taxe, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 p. 100 du montant de cette taxe. La taxe et l'amende sont liquidées au vu de procès-verbaux dressés par les agents habilités à constater les infractions en matière forestière et notifiés aux intéressés. L'action en répétition des sommes dues peut s'exercer dans le délai de six ans à compter du fait générateur de la taxe.
VersionsLiens relatifsArticle L314-10 (abrogé)
La taxe et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 p. 100 ou l'indemnité de retard due en vertu de l'article 1727 du code général des impôts sont recouvrées dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 dudit code.
VersionsLiens relatifsArticle L314-11 (abrogé)
Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 du code général des impôts et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter du même code.
VersionsLiens relatifsArticle L314-12 (abrogé)
Les réclamations des redevables sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement s'il a été procédé à cette notification. Les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.
VersionsLiens relatifsArticle L314-13 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 50 () JORF 31 décembre 1993Le produit de la taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé "Fonds forestier national".
VersionsArticle L314-14 (abrogé)
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux du présent chapitre.
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Article L315-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1N'entrent pas dans le champ d'application du présent titre :
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;
3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;
4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;
5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V ;
6° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
VersionsLiens relatifsArticle L315-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application des dispositions du présent titre.
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Titre Ier : Défrichements.