Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • I.-Le Haut Conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.

    Il assure le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. A cet effet, il recueille, en particulier auprès des coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles qui le composent, les informations nécessaires.

    Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.

    Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer, d'approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation. Il établit un bilan annuel des mises en demeure qu'il a effectuées en application du premier alinéa de l'article L. 528-2.

    Il a pour mission d'élaborer un guide sur les bonnes pratiques de gouvernance des sociétés coopératives et de leurs unions dont les chapitres obligatoires peuvent être fixés par voie réglementaire. Il publie chaque année une mise à jour de son guide de bonnes pratiques et un rapport qui présente une synthèse de sa mise en œuvre dans les sociétés coopératives qui établissent des comptes consolidés.

    Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en sections.

    Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles.

    II.- Le haut conseil est administré par un comité directeur composé de représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par l'autorité administrative.

    Une commission consultative composée de représentants des organisations professionnelles agricoles, de représentants de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions et, le cas échéant, de personnalités qualifiées est constituée au sein du haut conseil. Elle peut être consultée sur toute question relative à l'application du droit coopératif et au fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions. Les conditions dans lesquelles elle se réunit et rend ses avis sont fixées par voie réglementaire.

    Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l'un désigné par le ministre chargé de l'agriculture et l'autre désigné par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour. Il peut également s'opposer à une délibération du Haut Conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa.

    Le président du haut conseil est élu par le comité directeur, en son sein. En cas de partage des voix, il est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

    Le haut conseil établit une charte d'éthique et de déontologie visant à prévenir et traiter les conflits d'intérêt dans le cadre de son activité.

    La composition des instances d'administration et de la commission consultative mentionnée au deuxième alinéa du II, l'organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 : Le guide de bonnes pratiques est publié avant le 1er janvier 2020.

  • I.-Lorsqu'il reçoit d'un réviseur le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 527-1-3 ou de l'article L. 527-1-4, le Haut Conseil de la coopération agricole en informe le ministre chargé de l'agriculture. Il met s'il y a lieu les organes de direction et d'administration de la société coopérative en cause en demeure de prendre des mesures correctives dans un délai qu'il fixe.

    Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole peut demander à l'organe d'administration de la coopérative de convoquer une assemblée générale.

    Si la coopérative n'organise pas d'assemblée générale dans les deux mois à compter de la demande du Haut Conseil de la coopération agricole, celui-ci convoque lui-même cette assemblée générale aux frais de la coopérative.

    Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale, le Haut Conseil de la coopération agricole peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux organes de direction ou d'administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération qui sont méconnus.

    II.-Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 631-26 peuvent demander au Haut Conseil de la coopération agricole de s'assurer que les statuts d'une société coopérative, son règlement intérieur ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24 et qu'un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs. Dans l'hypothèse où il conclut que les conditions prévues au II de l'article L. 631-24-3 ne sont pas remplies, il en informe les agents qui l'ont sollicité.

  • Un médiateur de la coopération agricole est nommé par décret, après avis du comité directeur du Haut Conseil de la coopération agricole. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable aux médiations qu'il effectue.

    Les attributions du médiateur de la coopération agricole, les modalités d'exécution de sa mission et les conditions de la contribution du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631-27 à cette mission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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