Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 22 janvier 2022

  • I.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques a pour objet de fournir aux décideurs des entreprises utilisatrices de produits phytopharmaceutiques non soumises à l'un des agréments prévus à l'article L. 254-1, les éléments leur permettant de définir une stratégie pour la protection des végétaux ou pour tout autre usage prévu au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 pouvant nécessiter le recours à des produits phytopharmaceutiques.

    Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.

    Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l'organisation et la situation économique de l'exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l'évolution des pratiques phytosanitaires.

    Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établi pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.

    II.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est formalisé par écrit. Il est conservé par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a délivré pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.

    Dans toute entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques non soumise à l'un des agréments prévus à l'article L. 254-1, toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s'être fait délivrer des conseils stratégiques selon une périodicité définie par voie réglementaire, dans la limite maximale de trois ans entre deux conseils. Cette justification est exigée pour le renouvellement du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 dans des conditions fixées par décret.

    Le contenu du conseil stratégique est allégé et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs.

    III.-La délivrance du conseil n'est pas requise :

    1° Lorsque l'entreprise n'utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base ou des produits à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et les produits nécessaires aux traitements prescrits pour lutter contre les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article L. 251-3 ;

    2° Lorsque l'exploitation agricole au bénéfice de laquelle sont utilisés des produits phytopharmaceutiques est engagée, pour la totalité des surfaces d'exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.


    Conformément à l'article 4 I de l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Le conseil spécifique relatif à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est un conseil comportant une recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

    Il est formalisé par écrit et précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions d'utilisation. Ce document est conservé par l'utilisateur et par la personne qui l'a délivré pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.


    Conformément à l'article 4 I de l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


  • Les conseils mentionnés aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 s'inscrivent dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respectent les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l'article L. 253-6. A ce titre, ils privilégient des méthodes alternatives. Si nécessaire, ils recommandent les produits phytopharmaceutiques adaptés. Ils promeuvent les actions mentionnées à l'article L. 254-10-1. Ils tiennent compte des enjeux environnementaux présents dans l'aire d'activité de l'utilisateur professionnel et des modalités de leur préservation en cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

    Constituent des méthodes alternatives au sens et pour l'application de l'alinéa précédent :

    1° Les méthodes non chimiques au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;

    2° L'utilisation des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 ou de produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement.


    Conformément à l'article 4 I de l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


  • Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l'article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment la cible, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre, les risques pour la santé et l'environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.

    Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

    A l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.


    Conformément à l'article 4 I de l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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