Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ;
2° Les références à la chambre d'agriculture et à la chambre départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.VersionsLiens relatifsA Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
VersionsLiens relatifsLa chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus représentant les activités agricoles, de la pêche et de l'aquaculture et les groupements professionnels agricoles, de la pêche et de l'aquaculture.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 22 avril 2022
Pour l'application des articles L. 511-3 et L. 511-4 à Mayotte, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les compétences des chambres départementales d'agriculture également dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.
Le huitième alinéa de l'article L. 511-3 n'est pas applicable à Mayotte.VersionsLa chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte n'exerce pas la mission relative à l'identification animale prévue à l'article L. 653-12.
VersionsLa chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie d'associations, de syndicats et, généralement, de tous groupements à but non lucratif ayant un objet agricole, de pêche ou d'aquaculture, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.
Elle ne peut créer ou subventionner des établissements, institutions, services d'utilité agricole ou entreprises collectives d'intérêt agricole, halieutique ou aquacole.VersionsPour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 514-2, la compétence de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ne s'exerce pas dans le domaine forestier.
VersionsArticle L571-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 24
Création Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 7Pour son application à Mayotte, l'article L. 515-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. L. 515-4.-Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue pour le licenciement des délégués du personnel par le code du travail applicable à Mayotte.
“ Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.
“ Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par les articles précités aux délégués du personnel titulaires de tels contrats.
“ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. ”VersionsLiens relatifsArticle L571-12 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2022-584 du 20 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 - art. 4Pour son application à Mayotte, l'article L. 522-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 522-6.-Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes, des groupements de communes ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. "
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Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte (Articles L571-4 à L571-10)