Les dispositions du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et des adaptations prévues au présent titre.
VersionsLiens relatifsPour l'application du titre IX à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsNe sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon sauf disposition particulière :
1° Les chapitres I, III et VII du titre Ier ;
2° Les titres III et IV.
Le présent titre détermine les règles relatives aux baux ruraux applicables dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.
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Section 1 : Champ d'application et références (Articles L461-1 à L461-4)