Article L181-39 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 23 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 261
Création Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3En Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre IV est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme.
Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6.
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Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane