Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 93 (V)Pour l'application du présent livre en Guyane :
1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;
2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;
3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane ;
4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39.VersionsLiens relatifsPour l'application du présent livre en Martinique :
1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;
2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;
3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.VersionsPour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.VersionsLiens relatifsNe sont pas applicables à Mayotte :
1° Le chapitre Ier du titre III ;
2° L'article L. 332-1.VersionsLiens relatifsArticle L371-5-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5
Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 330-1, les mots : " du conseil régional " sont remplacés, respectivement, par les mots : " de l'Assemblée de Guyane " et " du conseil exécutif de Martinique ".
VersionsLiens relatifsArticle L371-5-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5
Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
VersionsLiens relatifs
Le seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle du département ou de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département ou de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 321-11 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
" L'intéressement est soumis au régime fiscal prévu par les articles 83 et 158 (5°) du code général des impôts. "
VersionsLiens relatifsLe taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces collectivités territoriales tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.
VersionsLiens relatifsPour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. "
VersionsLiens relatifsLes règles en matière de droits d'enregistrement ou de taxe publicité foncière relatifs aux cessions de parts ou au partage de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sont celles fixées respectivement aux cinquième et au septième alinéas du 4° du I de l'article 793 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsEn Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
VersionsLiens relatifs
Modifié par LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 13 (VD)
Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 72Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et les articles L. 361-5 et L. 361-6 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles dans ces collectivités sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
Lorsqu'un fonds de mutualisation agréé par l'autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l'indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de l'article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent bénéficier des versements du fonds de secours pour l'outre-mer.
Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 32
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, le registre des actifs agricoles recense également, de façon distincte des chefs d'exploitation agricole, les chefs d'exploitation en cultures marines.
VersionsLiens relatifsArticle L371-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 24
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5Pour son application à Mayotte, les références du présent livre au code du travail sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :
1° A l'article L. 321-7, les références : " livre IX du code du travail " sont remplacées par les références : " livre VII du code du travail applicable à Mayotte " ;
2° A l'article L. 321-11, les références : " au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 145-1 et L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte " et les références : " L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 143-17 et L. 143-18 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3° A l'article L. 321-13, les mots : " de croissance " sont remplacés par les mots : " défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte " ;
4° A l'article L. 328-1-1, les références : " à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 141-1 à L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
5° A l'article L. 351-4, les références : " au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 327-1 à L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ".
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
VersionsPour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy.VersionsModifié par LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 13 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1° Le chapitre II du titre Ier ;
2° Le titre III ;
3° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et les articles L. 361-5 et L. 361-6.VersionsLiens relatifsLe taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Barthélemy selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 13 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5
Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 21 (VD)Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles à Saint-Barthélemy sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
Versions
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
VersionsPour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin.VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 13 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;
2° L'article L. 322-19 ;
3° L'article L. 332-1 ;
4° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 ;
5° Les articles L. 361-5 et L. 361-6.VersionsLiens relatifsLe seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifsLe taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Martin selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Saint-Martin de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. "
VersionsLiens relatifsPour l'application à Saint-Martin de l'article L. 330-2, le chiffre : “ cinq ” est remplacé par le chiffre : “ sept ”.
VersionsLiens relatifsA Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
VersionsLiens relatifsPour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 331-2.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
“ 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède un seuil fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 183-6. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
“ 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
“ a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
“ b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
“ 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
“ a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
“ b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. ”VersionsLiens relatifsPour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
“ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ;
“ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
“ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ”VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 13 (VD)
Création Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles à Saint-Martin sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
Versions
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
VersionsPour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° La référence au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance ou au tribunal de commerce est remplacée par la référence au tribunal de première instance.VersionsPour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 311-2.-Il est tenu, dans des conditions fixées par décret un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d'exploitation agricole répondant aux critères suivants :
“ 1° Il exerce des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 ;
“ 2° Il est assujetti, au titre de ses activités agricoles, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1 et redevable à ce titre de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
“ Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès de la Chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat se voit délivrer gratuitement une attestation d'inscription à ce registre.
“ Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité. ”VersionsLiens relatifsPour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 321-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 321-5.-Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
“ Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.
“ Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
“ Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées dans les conditions prévues par le réglementation localement applicable, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre.Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
“ A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
“ A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré son conjoint en tant que salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
“ Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”VersionsLiens relatifsPour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. ”
VersionsLiens relatifsPour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 323-15, les références aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-67, L. 412-12 et L. 416-8 sont remplacés par les références aux articles L. 461-11, L. 461-13 à L. 461-17 et L. 461-21.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 330-1, la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : “ La mise en œuvre en est assurée à l'échelon territorial sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat et du président de la collectivité territoriale. ”
VersionsLiens relatifsA Saint-Pierre-et-Miquelon, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
VersionsLiens relatifsPour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 331-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 331-2.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
“ 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède un seuil fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 184-5. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
“ 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
“ a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
“ b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
“ 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
“ a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
“ b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. ”VersionsLiens relatifsPour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
“ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article L. 184-5 considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ;
“ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
“ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 184-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ”VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 13 (VD)
Création Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
Versions
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
VersionsSont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
L. 311-1
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
L. 324-1 à L. 324-11
Résultant de l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative
L. 351-1
Résultant de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer
L. 351-2 et L. 351-3
Résultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code ruralL. 351-4
Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
L. 351-5
Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectivesL. 351-6
Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle L. 351-6-1
Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
L. 351-7
Résultant de la loi n° 2005-645 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprisesL. 351-7-1 Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives L. 351-8 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises VersionsLiens relatifsPour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent livre :
1° La référence au président du tribunal est remplacée par la référence au président du tribunal de première instance ;
2° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur équivalent en monnaie locale.VersionsLes dispositions du présent livre ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie
Versions
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L371-1 à L375-4)