Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.VersionsNe sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les articles L. 111-3, L. 112-2 et L. 112-3 ;
2° Le titre II ;
3° Le titre III ;
4° Le titre IV ;
5° Le titre VI.
Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.VersionsLiens relatifsUn plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à Saint-Pierre-et-Miquelon en tenant compte des spécificités l'archipel ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale, notamment en ce qui concerne la mise à disposition du foncier pour l'agriculture.
Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, et la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ainsi que, s'il y a lieu, les organisations représentatives de la profession.
Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de plan territorial de l'agriculture durable est soumis à l'approbation du conseil territorial. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Une commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de la collectivité territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des commissions dont elle exerce les attributions, ainsi que sa composition et ses règles de fonctionnement.VersionsLiens relatifsPour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 112-1-1.-Les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par la commission mentionnée à l'article L. 184-5 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commission se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles. "VersionsLiens relatifsArticle L184-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Modifié par LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 30 (V)Le représentant de l'Etat, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.
En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 184-5, le représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
VersionsLiens relatifsArticle L184-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
VersionsLiens relatifsArticle L184-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 184-4 à L. 184-7 sans avoir accepté un cahier des charges.
VersionsArticle L184-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2011-865 du 22 juillet 2011 - art. 1Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 184-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
VersionsArticle L184-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2011-865 du 22 juillet 2011 - art. 1Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 184-4 à L. 184-6 sont prises en charge par la collectivité.
VersionsLiens relatifsArticle L184-12 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3Les conditions d'application des articles L. 184-4 à L. 184-11 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L184-13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2011-865 du 22 juillet 2011 - art. 1Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 184-8 est applicable à ce recensement.
Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.
VersionsLiens relatifsArticle L184-14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 85Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Martin. Pour l'application de l'article L. 181-14-2 à Saint-Martin, la référence : " L. 181-8 " est remplacée par la référence : " L. 184-7 " et le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat à Saint-Martin ".
VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L184-1 à L184-6)