Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 14 juillet 1992

  • Les personnes qui font état des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs en tant que délégué de l'Office national de la chasse une déclaration indiquant, d'une part, si possible l'espèce responsable des dégâts, le fonds de provenance présumée des animaux, sauf s'il s'agit de sangliers, et, d'autre part, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que leur évaluation approximative en fonction du barème prévu à l'article R. 226-11.

    La déclaration doit indiquer l'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes et préciser la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.

    Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est portée à la connaissance du délégué de l'Office national de la chasse dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.

    En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 226-13 doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement, qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.

  • L'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration est désigné par le délégué de l'Office national de la chasse parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-10.

    Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, il est chargé de constater l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis, la cause de ces dommages, la nature et la provenance du gibier et de rechercher éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse.

    Les réclamants peuvent également choisir un estimateur à leurs frais.

  • L'indemnité calculée suivant le barème prévu à l'article R. 226-11 et les rendements évalués par l'estimateur est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'Office national de la chasse.

    En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission prévue à l'article R. 226-8.

    Les victimes des dommages et le délégué de l'Office national de la chasse peuvent faire appel, devant la commission prévue à l'article R. 226-6, des décisions de la commission départementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions qui leur est adressée par le secrétariat de la commission.

  • Le règlement des indemnités est assuré par la fédération départementale des chasseurs pour le compte de l'Office national de la chasse et sous son contrôle, selon les modalités fixées, après avis de cet office, par arrêté du ministre chargé de la chasse. Le président de la fédération départementale des chasseurs s'assure de l'accord des réclamants avant de procéder au règlement.

  • Des indemnités pour dégâts de grand gibier ne peuvent être attribuées par l'Office national de la chasse que lorsque les plans de chasse de grand gibier mentionnés à l'article L. 226-1 ont été exécutés sur le fonds d'où provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.

    Ils sont, le cas échéant, considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tué le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.

    Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 225-1, la provenance ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.

    L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, et notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.

  • Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 150 F par exploitation.

    L'abattement proportionnel prévu au second alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 5 p. 100 du montant des dommages retenus.

    Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 p. 100 dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 226-3.

  • Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 226-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à l'Office national de la chasse.

    Si l'Office national de la chasse a ordonnancé l'indemnité prévue à l'article L. 226-1, un ordre de reversement est établi à l'encontre de l'intéressé.

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