L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend :
1° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
2° Le Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) ;
3° L'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes (Agrocampus Rennes) ;
4° Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ;
5° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
6° L'Institut national d'horticulture d'Angers ;
7° L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
8° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
9° L'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux ;
10° L'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand ;
11° L'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;
12° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.
VersionsLiens relatifsLes établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés au 1°, au 2° et au 5° de l'article D. 812-1, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants. Toutefois, les articles R. 812-12 à R. 812-17 ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles.
VersionsLiens relatifsLes établissements sont administrés par un conseil d'administration. Ils comportent un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante qui exercent des attributions consultatives. Toutefois, l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles comporte seulement un conseil de l'enseignement et de la recherche et un conseil des enseignants dont la composition et les attributions sont fixées par le décret en Conseil d'Etat relatif à l'organisation de cet établissement.
Les établissements sont dirigés par un directeur assisté par un secrétaire général et, le cas échéant, par un directeur adjoint.
Ils sont organisés en départements, unités de recherche et services.
Un comité technique paritaire central et un comité d'hygiène et de sécurité sont institués dans chaque établissement.
VersionsLiens relatifsL'organisation interne des établissements et la composition du conseil d'administration et des organes consultatifs mentionnés à l'article R. 812-3 sont fixées, conformément aux articles R. 812-6, R. 812-12, R. 812-14 et R. 812-16, par des délibérations des conseils d'administration prises en séance plénière à la majorité des deux tiers des membres de ces conseils.
Si cette majorité n'est pas atteinte, une nouvelle réunion du conseil d'administration est convoquée dans un délai de quinze jours. Si lors de cette réunion, la majorité des deux tiers n'est à nouveau pas atteinte, le conseil d'administration se prononce à la majorité simple. Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans tous les cas, demander une nouvelle délibération.
VersionsLiens relatifsPour l'accomplissement de leurs missions et notamment valoriser les résultats de leur recherche, les établissements peuvent :
1° Réaliser, éditer et diffuser, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support d'information, des études, des publications et, plus généralement, réaliser tout produit en rapport avec leurs activités ;
2° Déposer des marques et exploiter des brevets et des licences ;
3° Participer à toute forme de groupement public ou privé et créer des filiales ;
4° Mettre des moyens à disposition d'entreprises ou de personnes physiques.
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Sous-section 1 : Organisation générale (Articles D812-1 à R812-5)