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- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique (Articles D800-1 à D843-10)
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles (Articles R810-1 à D815-6)
- Article R810-1
- Article D810-1
- Article D810-2
- Article D810-2
- Article D810-3
- Article D810-4
- Article D810-5
- Article R810-3
- Article R810-4
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles (Articles R810-1 à D815-6)
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique (Articles D800-1 à D843-10)
Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation nationale et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité de formations et de recherche à caractère scientifique d'une université.
Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.
VersionsEn vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole peuvent être complétés par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
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